SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, APRES AVOIR RETENU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHAIT PAS A UNE DECISION DEVENUE IRREVOCABLE EN MATIERE DE BORNAGE, ACCUEILLI L'ACTION ENGAGEE PAR LES EPOUX X... CONTRE LES EPOUX Y... TENDANT A FAIRE DIRE QUE LES PARTIES ETAIENT PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN CHEMIN, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN AFFIRMANT QUE LE JUGEMENT DE BORNAGE POUVAIT AVOIR AUTORITE SUR UNE PARTIE DES LIMITES SEPARATIVES DES DEUX FONDS ET EN DECIDANT DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET QU'IL NE SERAIT PAS TENU COMPTE DE LA PARTIE DES LIMITES A PROPOS DE LAQUELLE LE JUGEMENT DE BORNAGES AURAIT PU FAIRE AUTORITE ET QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT DEFINITIF RENDU EN MATIERE DE BORNAGE POSSEDE DU MOINS UN ELEMENT DONT L'AUTORITE NE PEUT ETRE CONTESTEE PAR LA SUITE, C'EST QUE LES FONDS QUI SONT BORNES SONT CONTIGUS ;
QU'EN N'ACCORDANT AUCUNE AUTORITE A UN JUGEMENT DE BORNAGE DANS UNE INSTANCE POSTERIEURE EN REVENDICATION DONT L'OBJET ETAIT DE CONTESTER QUE LES DEUX FONDS BORNES FUSSENT CONTIGUS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA REGLE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE EN BORNAGE D'UN CHEMIN N'AYANT PAS TRANCHE, EN L'ESPECE, LA QUESTION DE PROPRIETE POSEE DANS L'INSTANCE ACTUELLE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, SANS SE CONTREDIRE, NI VIOLER L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL A ADMIS QUE LA DECISION INVOQUEE, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE DE L'ACTION EN REVENDICATION DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, PRIS EN LEURS DIVERS GRIEFS :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN FAISANT DROIT A LA DEMANDE EN REVENDICATION LITIGIEUSE, D'UNE PART, ECARTE, A TORT, LA POSSESSION DONT LES EPOUX Y... FAISAIENT ETAT POUR PROUVER LEUR DROIT DE PROPRIETE, D'AUTRE PART, DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE RELATIF A L'EXAMEN D'UN ACTE DE 1902 ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE " LES EPOUX X..., AVANT LES DIFFICULTES CREES PAR LEURS VOISINS LES EPOUX Y..., CIRCULAIENT LIBREMENT SUR LA SEULE VOIE D'ACCES A LEUR PARCELLE, A SAVOIR LE CHEMIN REVENDIQUE, CE QUI CONSTITUAIT DE LEUR PART, UNE POSSESSION CONFORME A LA DISPOSITION DU TERRAIN SERVANT DE CHEMIN " ;
QUE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DES ACTES DE POSSESSION REND SANS PORTEE LA CRITIQUE DU POURVOI SUR CE POINT ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, RAPPROCHANT LES ELEMENTS DE FAIT RELEVES PAR L'EXPERT DES Z... DU TITRE QUI LEUR ETAIT SOUMIS, N'ONT FAIT, PAR UNE INTERPRETATION EXEMPTE DE DENATURATION, QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ILS DISPOSENT POUR DEGAGER LES PRESOMPTIONS DE PROPRIETE LES MEILLEURES ET LES PLUS CARACTERISEES, EN DECLARANT QUE LES EPOUX X... AVAIENT ETABLI LEUR DROIT D'INDIVISION SUR LE CHEMIN DONNANT ACCES A LEUR HERITAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES