CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (PATRICK) ;
2° Y... (DANIEL) ;
3° Z... (DANIELLE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS DU 17 JANVIER 1974 QUI LES A CONDAMNES, X... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, Y... ET FEMME Z... RESPECTIVEMENT A VINGT ANS ET QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT, VOL QUALIFIE ET RECEL QUALIFIE. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS : SUR LE POURVOI DE Y... : ATTENDU QUE Y... NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
SUR LES POURVOIS DE FEMME Z... ET DE X... : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES REGLES DE LA COMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A, PAR ARRET INCIDENT, APRES AVOIR CONSTATE L'ABSENCE DE DEUX TEMOINS A L'AUDITION DESQUELS TOUTES LES PARTIES AVAIENT RENONCE, ORDONNE QU'IL SERAIT PASSE OUTRE AUX DEBATS ET QU'EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE LE PRESIDENT DONNERAIT LECTURE DE LEURS DEPOSITIONS ECRITES ;" ALORS QUE LA COUR D'ASSISES, EN ORDONNANT AU PRESIDENT, QUI NE L'AVAIT SAISIE D'AUCUNE DIFFICULTE, DE FAIRE USAGE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A MECONNU SES POUVOIRS ET EMPIETE SUR CEUX DU PRESIDENT QUI SONT PERSONNELS ET INCOMMUNICABLES " ;
ET SUR LE MEME MOYEN PRIS D'OFFICE POUR Y... ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES " EST INVESTI D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN VERTU DUQUEL IL PEUT EN SON HONNEUR ET EN SA CONSCIENCE PRENDRE TOUTES MESURES QU'IL CROIT UTILES POUR DECOUVRIR LA VERITE " ;
QUE CE POUVOIR EST EXERCE EN DEHORS DE TOUT CONTROLE ET QUE LE PRESIDENT NE PEUT RECEVOIR INJONCTION D'EN USER ;
QUE SELON CE MEME TEXTE TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972, LA COUR NE PEUT ETRE APPELEE A STATUER SUR L'UTILITE D'UNE MESURE RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE CE POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE SI LE PRESIDENT ESTIME OPPORTUN DE LA SAISIR ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL QU'AYANT CONSTATE L'ABSENCE DE DEUX TEMOINS ET BIEN QUE LES PARTIES AIENT EXPRESSEMENT RENONCE A LEUR AUDITION, LA COUR A CRU DEVOIR RENDRE UN ARRET INCIDENT ;
QU'ELLE A " ORDONNE QU'IL SOIT PASSE OUTRE AU DEBAT ET QU'EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE LE PRESIDENT DONNERA LECTURE DE LA DEPOSITION ECRITE DE CES TEMOINS " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SUR L'UTILITE D'UNE MESURE RELEVANT EXCLUSIVEMENT DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE CE MAGISTRAT AIT JUGE OPPORTUN DE LA SAISIR ET EN ORDONNANT QUE LE PRESIDENT EXERCE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE LA COUR A OUTREPASSE SES PROPRES ATTRIBUTIONS ET EMPIETE SUR CELLES DU PRESIDENT ;
QU'ELLE A AINSI MECONNU LES REGLES DE SA COMPETENCE ET DES LORS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS DU 17 JANVIER 1974, QUI A CONDAMNE X..., Y... ET FEMME Z... A DES PEINES DE RECLUSION, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME