SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AVRIL 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DAME Y..., PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE TOURS, AYANT TARDE A RESTITUER LES COPIES DE L'EPREUVE D'HYGIENE DE L'EXAMEN DE 5° ANNEE OPTION BIOLOGIE DE LA FACULTE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES DE TOURS, L'UNIVERSITE A OBTENU UNE ORDONNANCE DE REFERE COMMETTANT UN HUISSIER AVEC LA MISSION DE SE RENDRE AU LABORATOIRE DE PHARMACODYNAMIE DE LA FACULTE POUR S'Y FAIRE REMETTRE ET AU BESOIN POUR APPREHENDER LES COPIES LITIGIEUSES, QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA DAME Y..., LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ACTION DE L'UNIVERSITE N'AVAIT D'AUTRE BUT QUE DE PARVENIR A L'EXECUTION FORCEE DU CONTRAT DE DROIT COMMUN EN VERTU DUQUEL LA DAME Y... SE TROUVAIT DEPOSITAIRE DES COPIES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LADITE DAME X... RECU LES COPIES DE L'EPREUVE DONT ELLE DEVAIT ASSURER LA CORRECTION EN SA QUALITE DE MEMBRE DU JURY D'EXAMEN, QUE CETTE MISSION CONCERNE DIRECTEMENT LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT A L'EGARD DUQUEL LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SONT SEULES COMPETENTES, QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 15 MAI 1973 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS