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18/06/1974 | FRANCE | N°73-12989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1974, 73-12989


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AVRIL 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DAME Y..., PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE TOURS, AYANT TARDE A RESTITUER LES COPIES DE L'EPREUVE D'HYGIENE DE L'EXAMEN DE 5° ANNEE OPTION BIOLOGIE DE LA FACULTE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES DE TOURS, L'UNIVERSITE A OBTENU UNE ORDONNANCE DE REFERE COMMETTANT UN HUISSIER AVEC LA MISSION DE SE RENDRE AU LABORATOIRE DE PHARMACODYNAMIE DE LA FACULTE POUR S'Y FAIRE REMETTRE ET AU BESOIN POUR APPREHENDER LES COPIES LITIGIEUSES, QUE POUR REJETER L'EXCE

PTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA DAME Y..., LA COU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AVRIL 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DAME Y..., PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE TOURS, AYANT TARDE A RESTITUER LES COPIES DE L'EPREUVE D'HYGIENE DE L'EXAMEN DE 5° ANNEE OPTION BIOLOGIE DE LA FACULTE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES DE TOURS, L'UNIVERSITE A OBTENU UNE ORDONNANCE DE REFERE COMMETTANT UN HUISSIER AVEC LA MISSION DE SE RENDRE AU LABORATOIRE DE PHARMACODYNAMIE DE LA FACULTE POUR S'Y FAIRE REMETTRE ET AU BESOIN POUR APPREHENDER LES COPIES LITIGIEUSES, QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA DAME Y..., LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ACTION DE L'UNIVERSITE N'AVAIT D'AUTRE BUT QUE DE PARVENIR A L'EXECUTION FORCEE DU CONTRAT DE DROIT COMMUN EN VERTU DUQUEL LA DAME Y... SE TROUVAIT DEPOSITAIRE DES COPIES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LADITE DAME X... RECU LES COPIES DE L'EPREUVE DONT ELLE DEVAIT ASSURER LA CORRECTION EN SA QUALITE DE MEMBRE DU JURY D'EXAMEN, QUE CETTE MISSION CONCERNE DIRECTEMENT LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT A L'EGARD DUQUEL LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SONT SEULES COMPETENTES, QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 15 MAI 1973 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-12989
Date de la décision : 18/06/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - SERVICE PUBLIC - COLLABORATEUR TEMPORAIRE - ABSENCE DE PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - COMPETENCE JUDICIAIRE - PECHE MARITIME.

* PECHE - PECHE MARITIME - PARTICIPATION TEMPORAIRE AU SERVICE PUBLIC - EXPERIENCE DE FILET PELAGIQUE - REMUNERATION - LITIGE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

EN L'ETAT D'UN CONTRAT PAR LEQUEL L'ADMINISTRATION A CHARGE UNE SOCIETE DE PECHE MARITIME D'EFFECTUER DES ESSAIS DE CHALUT PELAGIQUE MOYENNANT UNE GARANTIE FORFAITAIRE D'EXPLOITATION JOURNALIERE, LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE, DANS L'EXECUTION DE CETTE MISSION D'INTERET GENERAL, LA SOCIETE N'A APPORTE A L 'ADMINISTRATION QU'UNE COLLABORATION TEMPORAIRE SANS BENEFICIER DES PREROGATIVES ATTACHEES A LA PUISSANCE PUBLIQUE ESTIMENT A BON DROIT QU'ELLE N'A PAS PARTICIPE A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC QUE LE CONTRAT LITIGIEUX ETAIT DE DROIT PRIVE, ET QUE LES TRIBUNAUX DE L 'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT COMPETENTS POUR CONNAITRE DE L'OPPOSITION FORMEE PAR CETTE SOCIETE CONTRE UN ETAT EXECUTIF A ELLE DELIVRE PAR LE TRESOR.


Références :

LOI du 16 août 1790 ART. 13 LOI 1790-08-24 ART. 13

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 03 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-01-07 I N. 9 P. 7 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1974, pourvoi n°73-12989, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 196 P. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 196 P. 168

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. PAUTHE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. SOURDILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12989
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