REJET DU POURVOI FORME PAR X... DE Y... (JEAN-FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION A LA DATE DU 3 OCTOBRE 1973, QUI L'A CONDAMNE A 300 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE R 5171 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 5171 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 54 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, 64 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... DE Y... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE R 5171 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, AUX MOTIFS QUE SI L'ARTICLE 13 DES STATUTS DU SYNDICAT " L'ALLIANCE PASTORALE " DONT IL N'ETAIT QUE LE DIRECTEUR, REDUISAIT SON ROLE A CELUI D'UN AGENT D'EXECUTION DES DECISIONS SYNDICALES, EN REALITE SES FONCTIONS LUI CONFERAIENT AUTORITE ET INITIATIVE ET QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 14 DESDITS STATUTS STIPULE QUE LE PRESIDENT AGIT AU NOM DU SYNDICAT ET LE REPRESENTE DANS TOUS LES ACTES DE LA VIE CIVILE, CETTE CLAUSE VISE EXCLUSIVEMENT LA REPRESENTATION DU GROUPEMENT EN TANT QUE PERSONNE MORALE ET NE SAURAIT FAIRE ECHEC AUX PRINCIPES GENERAUX DE LA RESPONSABILITE PENALE ;
" ALORS QUE LES DECISIONS JUDICIAIRES DOIVENT ETRE MOTIVEES ET ALORS QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, QU'EN EFFET LA COUR D'APPEL A TOTALEMENT PERDU DE VUE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, CE SONT LES " DIRECTEURS ET ADMINISTRATEURS " DU SYNDICAT QUI SONT SEULS RESPONSABLES PENALEMENT DE TOUTES LES INFRACTIONS COMMISES PAR LE SYNDICAT, QU'AU CAS PARTICULIER SEULS POUVAIENT DONC ETRE POURSUIVIS POUR LES FAITS LITIGIEUX LE PRESIDENT, Z..., ET LES ADMINISTRATEURS DE L'ALLIANCE PASTORALE, ET NON DE Y..., QUI N'EST PAS MALGRE SON TITRE, UN " DIRECTEUR " AU SENS DE L'ARTICLE 54, MAIS UN EXECUTANT DES DECISIONS DES ORGANES DE DECISION (PRESIDENT ET CONSEIL D'ADMINISTRATION), AGISSANT SOUS LEURS ORDRES SELON L'ARTICLE 13 DES STATUTS DU SYNDICAT, QUE L'APPRECIATION CONTRAIRE DE LA COUR NE REPOSE QUE SUR UNE AFFIRMATION PURE ET SIMPLE, AU SURPLUS DENATURANT LES DOCUMENTS ET FAITS DE LA CAUSE ET DEMENTIE PAR CEUX-CI, ET NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 14 DES STATUTS QUI PRECISE DE MANIERE FORMELLE QUE C'EST LE PRESIDENT QUI DIRIGE LES TRAVAUX DU SYNDICAT ET AGIT AU NOM DE CELUI-CI " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE GROUPEMENT DENOMME " L'ALLIANCE PASTORALE ", QUI CONSTITUAIT UN SYNDICAT PROFESSIONNEL D'ELEVEURS, A DISTRIBUE A SES ADHERENTS, SANS LE CONCOURS D'UN PHARMACIEN OU D'UN VETERINAIRE, DES PRODUITS MEDICAMENTEUX DESTINES AU BETAIL ET QUI CONTENAIENT DES SUBSTANCES VENENEUSES INSCRITES AUX TABLEAUX A ET C ;
QUE CE FAIT, NON CONTESTE PAR LE MOYEN, A ETE DECLARE A BON DROIT CONSTITUTIF D'UNE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 5171 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR COMME AUTEUR PUNISSABLE DE LADITE INFRACTION X... DE Y..., DIRECTEUR SALARIE DE L'ALLIANCE PASTORALE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, BIEN QU'ETANT JURIDIQUEMENT UN PREPOSE DONT LES ATTRIBUTIONS STATUTAIRES ETAIENT LIMITEES A LA SEULE EXECUTION DES DECISIONS SYNDICALES, LE PREVENU " ASSUMAIT EN FAIT LA RESPONSABILITE DU FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT ", DANS LEQUEL " SES FONCTIONS LUI CONFERAIENT EN REALITE AUTORITE ET INITIATIVE " ;
QUE LES JUGES EN DEDUISENT QU'IL A PERSONNELLEMENT COMMIS LES FAITS POURSUIVIS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA DECISION EST JUSTIFIEE ;
QU'IL N'IMPORTE EN EFFET, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, QUE LE DEMANDEUR AIT OU NON POSSEDE EN DROIT LE POUVOIR D'ENGAGER OU D'ADMINISTRER LE SYNDICAT, DES LORS QU'IL A ETE EN FAIT, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES, LE VERITABLE AUTEUR DES ACTES CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI