REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5EME CHAMBRE), DU 26 SEPTEMBRE 1973, QUI, POUR ESCROQUERIE ET TENTATIVE D'ESCROQUERIE, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1500 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ESCROQUERIE ;
" AU MOTIF QUE, PAR L'ENVOI D'UNE LETTRE MIRACULEUSE, IL AURAIT PROPOSE A UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES LA LOCATION ET L'ENVOI DE 24 CIRCULAIRES AVEC ENVELOPPES ET ADRESSES SELECTIONNEES, PROPOSANT A LEUR TOUR AUX DESTINATAIRES LA MEME COMBINAISON, CE QUI AURAIT DU CONDUIRE A PROCURER 24 ADRESSES AU PREMIER TOUR, 576 AU DEUXIEME, 13824 AU TROISIEME ET 191102976 AU QUATRIEME, ET CARACTERISERAIT UNE FAUSSE ENTREPRISE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE REPONDRE A UNE TELLE DEMANDE, ET QU'AU SURPLUS LE SYSTEME CARACTERISERAIT EN LA PERSONNE DES DESTINATAIRES DES CIRCULAIRES L'APPEL A L'INTERVENTION DE TIERS DE BONNE FOI ;
" ALORS QUE D'UNE PART LE JUGE DU FOND N'A PAS REPONDU AU MOYEN SOULEVE IN LIMINE LITIS TIRE DE CE QUE LE DEMANDEUR N'EST PAS L'EXPEDITEUR DES LETTRES INCRIMINEES ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART LE JUGE DU FOND NE CONSTATE PAS QUE LA PUBLICITE FUT MENSONGERE AU SENS DE LA LOI DE FINANCES N° 63-628 DU 2 JUILLET 1963 ET NE REPOND PAS AU MOYEN TIRE DE CE QU'EN PRATIQUE LES PERSONNES QUI REPONDENT A LA CIRCULAIRE RESTENT EN NOMBRE TRES LIMITE, CE QUI D'AILLEURS RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGE DU FOND QUI PRECISE QUE LE NOMBRE DES PARTICIPANTS A ETE DE 97 ;
" ALORS QUE DE TROISIEME PART LE JUGE DU FOND NE REPOND PAS DAVANTAGE AU MOYEN TIRE DE CE QUE LE SYSTEME EST FONDE NON SUR L'ACCROISSEMENT DE LA MASSE DES REPONDANTS, MAIS SUR LA RAPIDITE DE LA ROTATION DES CIRCULAIRES ET QU'IL EST CONSTATE SOUVERAINEMENT EN FAIT QUE, LOIN D'ATTEINDRE OU MEME D'APPROCHER LES CHIFFRES ASTRONOMIQUES ET INEXACTS SUSVISES, LA PROGRESSION S'EST EN FAIT ARRETEE AU CHIFFRE DERISOIRE DE 97 PARTICIPANTS, CE QUI DEMONTRE QUE L'ENTREPRISE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME FAUSSE, PUISQU'IL EST ETABLI QU'ELLE PRESENTE UN FOND CERTAIN ET QUE LA CIRCONSTANCE QUI LA FERAIT DEGENERER EN FAUSSE ENTREPRISE, A SAVOIR L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE REPONDRE A DES DEMANDES CROISSANT EN PROGRESSION GEOMETRIQUE, EST EN FAIT IRREALISABLE " ;
" ALORS QU'ENFIN IL RESULTE DES FAITS ENONCES QUE LES ADRESSES SELECTIONNEES ETAIENT EN FAIT CHOISIES PAR LE DEMANDEUR, ET DONC EFFECTIVEMENT SELECTIONNEES, ET QUE, D'AUTRE PART, LE PRETENDU TIERS INTERVENANT CONSTITUE PAR LE CORRESPONDANT QUI ENVOYAIT LES CIRCULAIRES A D'AUTRES PERSONNES N'AVAIT PAS POUR MISSION DE LES PERSUADER DE L'EXISTENCE D'UNE ENTREPRISE QUI D'AILLEURS EXISTAIT REELLEMENT ET TROUVAIT SA PROPRE LIMITE DANS LE SYSTEME LUI-MEME QUI A PROCURE NON PAS DES CENTAINES DE MILLIONS D'ADHERENTS MAIS QUATRE-VINGT DIX-SEPT SEULEMENT, L'ENTREPRISE AYANT AINSI, PAR SA NATURE MEME, UNE LIMITE, D'AILLEURS, EN FAIT, TRES BASSE, NE TROUVANT EN ELLE-MEME AUCUNE IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE SON ACTIVITE ET NE POUVANT CONSTITUER UNE FAUSSE ENTREPRISE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X..., CONTRE L'ENVOI D'UNE SOMME DE 30 FRANCS A " L'OFFICE DE CENTRALISATION ET DE PROPAGANDE " (OCP), ORGANISME DE PURE FACADE POSSEDANT UNIQUEMENT UNE BOITE POSTALE, A PROPOSE A SES CORRESPONDANTS DE PRENDRE PART A UNE CHAINE DITE " LETTRE CIRCULAIRE MIRACULEUSE ", PROMETTANT DES GAINS IMPORTANTS A TOUS, " UNE REUSSITE EN UN TEMPS RECORD ", " LA PLUS EXTRAORDINAIRE AFFAIRE DE VOTRE VIE ", ET ASSURANT " LE RAPPORT D'UNE PETITE FORTUNE EN QUELQUES JOURS, SOIT UN CAPITAL DE 50 A 70000 FRANCS " ;
- QUE LE DESTINATAIRE RECEVAIT UNE LISTE DE 24 ADRESSES, 24 ENVELOPPES TIMBREES ET 24 CIRCULAIRES, CELLES-CI DEVANT ETRE ENVOYEES AUX ADRESSES INDIQUEES ;
- QUE CHAQUE CIRCULAIRE CONCERNAIT TROIS PERSONNES ;
QUE X... ET Y... GERMAINE, SA MERE, ETANT INSCRITS SOUS LES NUMEROS 1 ET 2, LE PREMIER PARTICIPANT FAISAIT FIGURER SON NOM SOUS LE NUMERO 3 ;
- QUE LES DESTINATAIRES DEVAIENT ALORS ENVOYER 5 FRANCS A LA PERSONNE INSCRITE AU PREMIER RANG, ET 30 FRANCS A L'OCP POUR OBTENIR UNE NOUVELLE LISTE DE 24 ADRESSES ;
- QU'AUX TERMES DE L'ARRET, LE DEMANDEUR AVAIT FAIT PUBLIER DANS LA PRESSE DES ANNONCES FAISANT ETAT D'UNE " MAISON SERIEUSE " QUI UTILISAIT UNE FORMULE ORIGINALE " EMPLOYEE POUR LA PREMIERE FOIS EN FRANCE ", AJOUTANT " GAGNEZ DE L'ARGENT, BEAUCOUP D'ARGENT AVEC NOUS PAR LE SECRET DE GROS PROFITS " ;
QUE LE PREVENU A AINSI OBTENU DE 97 PARTICIPANTS LA REMISE D'UNE SOMME DE 3160 FRANCS, ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'ESCROQUERIE ET DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE CE PROCEDE A CONSTITUE UNE OPERATION CHIMERIQUE, QUI AURAIT AMENE LE PREVENU A FOURNIR, DES LE QUATRIEME TOUR, UN NOMBRE D'ADRESSES LE METTANT NECESSAIREMENT DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR SES ENGAGEMENTS ENVERS LES PARTICIPANTS ;
- QUE CES MANOEUVRES ONT ETE EMPLOYEES PAR LE PREVENU POUR PERSUADER, OU TENTER DE PERSUADER, LES VICTIMES DE L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE ENTREPRISE, D'UN POUVOIR ET D'UN CREDIT IMAGINAIRE, ET FAIRE NAITRE L'ESPERANCE D'UN SUCCES ;
QU'ELLES ONT, ENFIN, ETE DETERMINANTES DE LA REMISE DES FONDS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DEDUITES PAR LES JUGES DU FOND DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE PAR DES MOTIFS SPECIAUX A CHACUN DES SIMPLES ARGUMENTS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR ET QUI A RELEVE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, ET NOTAMMENT L'INTENTION FRAUDULEUSE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE DEMANDEUR A PRESENTE FALLACIEUSEMENT UNE ENTREPRISE QUI REVETAIT UN CARACTERE NECESSAIREMENT CHIMERIQUE PAR SUITE DE L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES SOUSCRIPTEURS SUIVANT UNE PROGRESSION GEOMETRIQUE ;
ET QUE CARACTERISE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES PREVUES PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, L'EMPLOI D'UNE ORGANISATION DE PUBLICITE CONSTITUEE PAR L'ENVOI DE CIRCULAIRES, PROSPECTUS, ANNONCES DANS LES JOURNAUX, ET DESTINEE A DONNER CREDIT A L'ESPERANCE D'UN SUCCES OU D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI