REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JACQUELINE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 14 AOUT 1973, QUI L'A CONDAMNEE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 11000 FRANCS D'AMENDE POUR ESCROQUERIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA DEMANDERESSE AVAIT COMMIS LE DELIT D'ESCROQUERIE ;
" AU MOTIF QU'ELLE AVAIT USE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR PERSUADER L'EXISTENCE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE, EN INDIQUANT DANS LA NOTICE QUE CHAQUE JOUEUR ETAIT ABSOLUMENT CERTAIN DE GAGNER, BIEN QUE LE GAIN INDIQUE POUR CHAQUE JOUEUR SOIT MATERIELLEMENT IRREALISABLE ;
" ALORS QUE LA DEMANDERESSE AYANT PRECISE, DANS LA NOTICE ADRESSEE A CHAQUE PARTICIPANT, QUE CHAQUE JOUEUR ETAIT ABSOLUMENT CERTAIN DE GAGNER A LA CONDITION QU'IL SUIVE SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES ET QUE LE RISQUE D'UNE CARTE INVENDUE ARRETANT LA CHAINE ETAIT PREVISIBLE, ELLE AVAIT AINSI FAIT CONNAITRE QUE LE JEU AINSI PROPOSE POUVAIT PRENDRE LE CARACTERE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE, DE TELLE SORTE QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE RETENIR A SON ENCONTRE QU'ELLE AVAIT USE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, POUR PERSUADER LE JOUEUR DE L'ESPERANCE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE, DES LORS QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME SIGNALE CETTE EVENTUALITE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA FEMME Y... A, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1972, A NOUMEA, MIS EN CIRCULATION DES NOTICES ET DES CARTES DE PARTICIPATION A UN JEU, DIT " MONEY-GAME ", QUI AFFIRMAIENT QUE " EN QUELQUES SEMAINES ", CHAQUE JOUEUR POUVAIT GAGNER, EN SUIVANT LES CONSIGNES, 1500000 FRANCS CFP (50000 FRANCS METROPOLITAINS) ;
QUE CES DOCUMENTS MENTIONNAIENT : " CHAQUE JOUEUR EST ABSOLUMENT CERTAIN DE GAGNER ;
NE SOYEZ PAS SCEPTIQUES ;
PENSEZ QUE LE JOUEUR N° 1 EST EN TRAIN DE GAGNER " ;
QUE LE JOUEUR DEVAIT ACQUERIR UNE CARTE AU PRIX DE 750 FRANCS CFP, INSCRIRE SON NOM ET SON ADRESSE A LA SUITE D'UNE LISTE DE NOMS NUMEROTES DE 1 A 5 ;
ADRESSER LA CARTE AINSI COMPLETEE AUX " ORGANISATEURS ", C'EST-A-DIRE A LA PREVENUE, EN JOIGNANT DEUX CHEQUES OU MANDATS-LETTRES, LE PREMIER DE 700 FRANCS CFP A L'ORDRE DES ORGANISATEURS A TITRE DE DROIT DE PARTICIPATION ;
LE SECOND, DE 1550 FRANCS CFP A L'ORDRE DU JOUEUR CLASSE N° 1 SUR LA LISTE ;
QUE LE JOUEUR RECEVRAIT ALORS QUATRE NOUVELLES CARTES, SUR LESQUELLES SON NOM OCCUPERAIT LA CASE N° 5, LE N° 1 DE LA LISTE PRECEDENTE ETANT ELIMINE, ET QU'IL DEVRAIT VENDRE CES QUATRE CARTES, AU PRIX DE 750 FRANCS CFP CHACUNE, A QUATRE NOUVEAUX PARTICIPANTS, CETTE OPERATION LUI PERMETTANT DE RECUPERER SA MISE ;
QUE LA " NOTICE " PRECISAIT QUE " CES NOUVEAUX PARTICIPANTS REPETERONT L'OPERATION, ET RECEVRONT CHACUN QUATRE NOUVELLES CARTES ", ET AJOUTAIT " VOTRE NOM FIGURERA ALORS A LA 4EME PLACE SUR 16 CARTES, PUIS A LA TROISIEME PLACE SUR 64 CARTES, A LA DEUXIEME SUR 256, ET ENFIN A LA PREMIERE PLACE SUR 1024 CARTES ;
DU FAIT MEME, 1024 JOUEURS VOUS ADRESSERONT 1550 FRANCS MULTIPLIES PAR 1024, SOIT 1587200 FRANCS CFP " ;
ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, D'UNE PART, QUE LA PREVENUE A AINSI PRESENTE FALLACIEUSEMENT AU PUBLIC UNE OPERATION QUI, SI ELLE ETAIT DEJA ALEATOIRE POUR LES PREMIERS ADHERENTS, DEVAIT REVETIR NECESSAIREMENT UN CARACTERE DE PLUS EN PLUS CHIMERIQUE PAR SUITE DE L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES SOUSCRIPTEURS SUIVANT UNE PROGRESSION GEOMETRIQUE ;
QUE LA FEMME Y... EN ETAIT SI CONSCIENTE, QU'ELLE N'A MIS EN CIRCULATION QUE MILLE CARTES, ALORS QU'ELLE EN AVAIT FAIT IMPRIMER QUATRE MILLE ;
QU'ELLE A RECONNU QU'AYANT REUSSI A PLACER 720 CARTES, ELLE AVAIT REALISE UN GAIN PERSONNEL DE PLUS DE 100000 FRANCS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT EN OUTRE QUE, POUR COMPLETER SA MISE EN SCENE ET INSPIRER LA CONFIANCE, LA PREVENUE AVAIT FAIT ATTRIBUER FAUSSEMENT AUX MILLE PREMIERES CARTES DES NUMEROS ALLANT DE 1001 A 1999, ET QUE LE TIMBRE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Y ETAIT APPOSE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, ET QUI FONT RESSORTIR LE RECOURS PAR LA PREVENUE A UNE MISE EN SCENE DESTINEE A FORCER LE CONSENTEMENT DES CONTRACTANTS EN LES PERSUADANT DE LA REALITE D'UNE ENTREPRISE CEPENDANT FAUSSE, ET A FAIRE AINSI NAITRE EN EUX L'ESPERENCE CHIMERIQUE D'UN SUCCES, LES JUGES DU FOND ONT, A BON DROIT, DECLARE LA FEMME Y... COUPABLE D'ESCROQUERIE, DELIT DONT ILS AVAIENT FAIT APPARAITRE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI