SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., Z... SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ONT FAIT L'ACQUISITION INDIVISE D'UN IMMEUBLE QU'ILS ONT ENSUITE VENDU ET DONT LE PRIX A ETE ENTIEREMENT REMIS AU MARI ;
QUE, POUR REJETER LA DEMANDE FORMEE PAR DAME X... AFIN D'OBTENIR LA RESTITUTION DE LA PART DE CE PRIX LUI REVENANT, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'ELLE REPRESENTAIT LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE DONT ELLE NE S'ETAIT PAS ACQUITTEE DE 1961 A 1966 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SI LES EPOUX B... TENUS DE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MENAGE DANS LA PROPORTION DE LEURS FACULTES RESPECTIVES, CETTE OBLIGATION S'ENTEND DE CONTRIBUER A CES CHARGES DANS LA PROPORTION DE LEURS REVENUS ET NON EN PRELEVANT A CETTE FIN DES SOMMES SUR LEUR CAPITAL ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA LOI NE PREVOIT LE RECOUVREMENT DE LA PART CONTRIBUTIVE DE L'EPOUX Y... QUE PAR LA VOIE DE LA SAISIE-ARRET SUR SES SALAIRES ET REVENUS, RIEN N'INTERDIT DE TENIR COMPTE DANS LE REGLEMENT DES SOMMES QUE LES EPOUX A... SE DEVOIR DU MONTANT TOTAL DES ECHEANCES QUE L'UN D'ENTRE EUX S'EST ABSTENU DE REGLER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI