La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1974 | FRANCE | N°71-14104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1974, 71-14104


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., Z... SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ONT FAIT L'ACQUISITION INDIVISE D'UN IMMEUBLE QU'ILS ONT ENSUITE VENDU ET DONT LE PRIX A ETE ENTIEREMENT REMIS AU MARI ;

QUE, POUR REJETER LA DEMANDE FORMEE PAR DAME X... AFIN D'OBTENIR LA RESTITUTION DE LA PART DE CE PRIX LUI REVENANT, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'ELLE REPRESENTAIT LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE DONT ELLE NE S'ETAIT PAS ACQUITTEE DE 1961 A 1966 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE

ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SI LES EPOUX B... TENUS DE CONTR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., Z... SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ONT FAIT L'ACQUISITION INDIVISE D'UN IMMEUBLE QU'ILS ONT ENSUITE VENDU ET DONT LE PRIX A ETE ENTIEREMENT REMIS AU MARI ;

QUE, POUR REJETER LA DEMANDE FORMEE PAR DAME X... AFIN D'OBTENIR LA RESTITUTION DE LA PART DE CE PRIX LUI REVENANT, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'ELLE REPRESENTAIT LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE DONT ELLE NE S'ETAIT PAS ACQUITTEE DE 1961 A 1966 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SI LES EPOUX B... TENUS DE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MENAGE DANS LA PROPORTION DE LEURS FACULTES RESPECTIVES, CETTE OBLIGATION S'ENTEND DE CONTRIBUER A CES CHARGES DANS LA PROPORTION DE LEURS REVENUS ET NON EN PRELEVANT A CETTE FIN DES SOMMES SUR LEUR CAPITAL ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA LOI NE PREVOIT LE RECOUVREMENT DE LA PART CONTRIBUTIVE DE L'EPOUX Y... QUE PAR LA VOIE DE LA SAISIE-ARRET SUR SES SALAIRES ET REVENUS, RIEN N'INTERDIT DE TENIR COMPTE DANS LE REGLEMENT DES SOMMES QUE LES EPOUX A... SE DEVOIR DU MONTANT TOTAL DES ECHEANCES QUE L'UN D'ENTRE EUX S'EST ABSTENU DE REGLER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-14104
Date de la décision : 07/06/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - EFFETS - PARTICIPATION AUX CHARGES DU MARIAGE - EPOUX MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS - PRELEVEMENT SUR LE CAPITAL DE L'EPOUX DEBITEUR.

* SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - PARTICIPATION AUX CHARGES DU MARIAGE - PARTICIPATION DE LA FEMME - PRELEVEMENT SUR LA PART LUI REVENANT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE INDIVIS.

SI LA LOI NE PREVOIT LE RECOUVREMENT DE LA PART CONTRIBUTIVE AUX CHARGES DU MARIAGE DE L'EPOUX DEBITEUR QUE PAR LA VOIE DE LA SAISIE ARRET SUR SES SALAIRES ET REVENUS, RIEN N'INTERDIT DE TENIR OMPTE DANS LE REGLEMENT DES SOMMES QUE LES EPOUX PEUVENT SE DEVOIR, DU MONTANT TOTAL DES ECHEANCES QUE L'UN D'ENTRE EUX S'EST ABSTENU DE REGLER. DES LORS UNE COUR D'APPEL PEUT REJETER LA DEMANDE FORMEE PAR UN EPOUX CONTRE SON CONJOINT EN RESTITUTION DE LA PART LUI REVENANT SUR LE PRIX DE VENTE D'UN IMMEUBLE INDIVIS ENTRE EUX, AU MOTIF QUE CETTE SOMME REPRESENTAIT LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE DONT CET EPOUX AVAIT OMIS DE S 'ACQUITTER PENDANT PLUSIEURS ANNEES.


Références :

Code civil 214

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 1 ), 06 juillet 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-06-14 Bulletin 1967 I N. 216 P. 158 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1974, pourvoi n°71-14104, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 175 P. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 175 P. 152

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBELLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:71.14104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award