SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 38 ET 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966, DE L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE 2 DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE, DE L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 9 MARS 1956, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DAME X..., ENGAGEE EN 1963 COMME EDUCATRICE AUXILIAIRE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DEPARTEMENTALE POUR L'AIDE AUX INFIRMES MENTAUX, AVAIT EXERCE A PARTIR DE 1966 LES FONCTIONS D'EDUCATRICE STAGIAIRE NON DIPLOMEE ET AVAIT ETE CHARGEE EN AVRIL 1967 D'ASSURER L'INTERIM DE DIRECTRICE DE L'ETABLISSEMENT " LES HIRONDELLES " A CARCASSONNE LORS DU DEPART.DE LA TITULAIRE ;
QU'ELLE AVAIT OBTENU LE DIPLOME D'EDUCATRICE SPECIALISEE EN DECEMBRE 1967 ;
QUE L'INTERIM AVAIT ETE RENOUVELE CHAQUE ANNEE ;
QUE LE 11 JUILLET 1971, DAME X... AVAIT POSE SA CANDIDATURE AU POSTE VACANT DE DIRECTRICE MAIS QUE L'ASSOCIATION QUI, ENTRE TEMPS, AVAIT AGREE UNE AUTRE CANDIDATE, AVAIT NOTIFIE LE 3 AOUT 1971 A DAME X... QU'ELLE N'ASSURERAIT PLUS A L'AVENIR L'INTERIM ET LUI AVAIT DEMANDE QUEL POSTE EDUCATIF ELLE DESIRAIT ;
QU'ELLE AVAIT REFUSE ;
QUE CONSIDERANT ETRE VICTIME D'UNE RETROGRADATION ARBITRAIRE ET IMPUTANT LA RUPTURE DU CONTRAT A L'ASSOCIATION ELLE AVAIT DEMANDE LA CONDAMNATION DE CELLE-CI AU PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EMPLOYEUR ETANT SEUL MAITRE DE L'ORGANISATION DE SON ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE SUBSTITUER A LUI EN PRETENDANT QUE L'ASSOCIATION AVAIT LE DEVOIR DE NOMMER DAME X... AU POSTE QU'ELLE OCCUPAIT A TITRE INTERIMAIRE ET QU'EN NE PROCEDANT PAS A CETTE NOMINATION, ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE, QUE L'ARTICLE 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE D'APRES LEQUEL " LA DELEGATION TEMPORAIRE DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE NE PEUT DEPASSER SIX MOIS ET A L'EXPIRATION DE CE DELAI LE SALARIE SERA, OU CLASSE DANS CETTE NOUVELLE CATEGORIE SAUF POUR LES EMPLOIS NECESSITANT OBLIGATOIREMENT DES TITRES OU CONDITIONS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, OU REPLACE DANS SON EMPLOI ANTERIEUR APRES BENEFICE DE L'INDEMNITE DIFFERENTIELLE PENDANT L'INTERIM " , N'IMPOSE AUCUNEMENT A L'EMPLOYEUR L'OBLIGATION DE CLASSER LE SALARIE DANS LA CATEGORIE SUPERIEURE, MAIS AU CONTRAIRE LE LAISSE LIBRE DE REPLACER L'INTERESSE DANS SON EMPLOI ANTERIEUR, QU'IL EST EGALEMENT LIBRE DE PROLONGER CET INTERIM S'IL L'ESTIME UTILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN PRETENDANT QUE DAME X... SATISFAISAIT AUX CONDITIONS D'ANCIENNETE REQUISES, L'ARTICLE 38 DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE STIPULANT QUE SEULS LES SERVICES ACCOMPLIS APRES L'OBTENTION DU DIPLOME PROFESSIONNEL PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, ET ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE L'ASSOCIATION AYANT OFFERT A PLUSIEURS REPRISES A DAME X... UN POSTE EDUCATIF QUI NE CONSTITUAIT PAS UNE RETROGRADATION PAR RAPPORT A DES FONCTIONS QU'ELLE N'OCCUPAIT QU'A TITRE INTERIMAIRE ET POUR L'OBTENTION DESQUELLES ELLE NE JUSTIFIAIT PAS DE TOUTES LES CONDITIONS REQUISES, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT PRETENDRE QUE L'ASSOCIATION AVAIT AGI AVEC BRUTALITE ET QUE SON COMPORTEMENT ETAIT FAUTIF ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRESCRIVANT QUE LA DELEGATION TEMPORAIRE DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE NE PEUT DEPASSER SIX MOIS ET QU'A L'EXPIRATION DE CE DELAI LE SALARIE SERA OU CLASSE DANS CETTE NOUVELLE CATEGORIE OU REPLACE DANS UN EMPLOI ANTERIEUR, DAME X... AVAIT ETE MAINTENUE PAR L'ASSOCIATION DANS LE POSTE DE DIRECTRICE INTERIMAIRE DEPUIS AVRIL 1967 JUSQU'EN JUILLET 1971 SOIT PENDANT PLUS DE QUATRE ANNEES PAR RENOUVELLEMENTS ANNUELS SUCCESSIFS, QUE, D'AUTRE PART, DAME X... AVAIT OBTENU EN DECEMBRE 1967 LE DIPLOME D'EDUCATRICE SPECIALISEE PREVU PAR L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE 2 RELATIF AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DE DIRECTION POUR POUVOIR PRETENDRE AUX FONCTIONS DE DIRECTRICE D'ETABLISSEMENT ET JUSTIFIAIT, EN JUILLET 1971 DE L'EXERCICE PENDANT CINQ ANS DEPUIS SEPTEMBRE 1963 DE SA TECHNIQUE D'ORIGINE DANS LES ETABLISSEMENTS OU SERVICES D'ENFANTS INADAPTES ;
QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE ENFIN QUE C'ETAIT AU MOMENT OU DAME X... AVAIT POSE SA CANDIDATURE, EN JUILLET 1971 AU POSTE VACANT QU'ELLE OCCUPAIT A TITRE INTERIMAIRE QUE L'ASSOCIATION LUI AVAIT NOTIFIE QU'ELLE METTAIT FIN A SA DELEGATION EN LUI OFFRANT DE REPRENDRE UN POSTE D'EDUCATRICE DANS L'UN DE SES ETABLISSEMENTS ;
QU'AU VU DE CES ELEMENTS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'EN N'AYANT PAS MIS FIN COMME ELLE AURAIT DU LE FAIRE, A L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS, A LA DELEGATION TEMPORAIRE DE DAME X..., EN PROLONGEANT CETTE SITUATION CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PENDANT PLUS DE QUATRE ANS, ET EN LA RETROGRADANT ALORS QUE CETTE SALARIEE ALLAIT JUSTIFIER PEU APRES DE L'ANCIENNETE REQUISE, MEME APRES L'OBTENTION DE SON DIPLOME, POUR PRETENDRE A UNE TITULARISATION DANS CES FONCTIONS, LE COMPORTEMENT DE L'ASSOCIATION A L'EGARD DE DAME X... MANIFESTAIT UNE LEGERETE BLAMABLE SINON L'INTENTION DE NUIRE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER