Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le pourvoi, l'arrêt attaqué ne comporterait pas l'exposé succinct des prétentions des parties et de leurs moyens ; Mais attendu que, si les jugements doivent porter les mentions exigées par l'article 102 du décret du 20 juillet 1972 à peine de nullité, aucun texte ne détermine la forme dans lesquelles elles doivent être faites et qu'il suffit qu'elles résultent, comme en l'espèce, des diverses parties de la décision ; Qu'ainsi le grief ne saurait être retenu ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que dame X..., ayant été blessée en utilisant une machine sécheuse-repasseuse de linge, "mise à sa disposition moyennant un prix de location" par la société Foucart et compagnie, a assigné celle-ci aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Foucart et compagnie responsable de l'accident et condamné la société Tecma, Motte et Flipo, qui lui avait vendu l'appareil, à la garantir pour moitié des condamnations prononcées contre elle et la société Dubix, qui avait elle-même fourni l'appareil à la société Tecma, Mote et Flipo à garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge ; Attendu que la pourvoi soutient que l'arrêt attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il aurait admis l'existence dans l'engin litigieux d'un vice caché et qu'il résulterait de ces constatations que le vice retenu avait un caractère apparent ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui, tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges qu'elle adopte, a retenu que par "principe ... il n'appartient pas à l'usager (d'un appareil) de déclencher le système (de sécurité dont cet appareil est muni)", lequel doit remplir son office automatiquement, que dame X... "ne pouvait prévoir que le système (qui équipait la sécheuse-repasseuse) était susceptible de se bloquer ou bien pouvait continuer à aspirer tant le linge que tout autre objet", en qualifiant d'"interne" le défaut de fonctionnement de l'appareil résultant de l'inefficacité de son mécanisme de protection, a reconnu, sans se contredire, du vice qui l'affectait le caractère de vice caché ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur la seconde branche du même moyen :
Attendu qu'il est aussi vainement prétendu que, ayant constaté la connaissance qu'avait le gérant de société Foucart et compagnie du mauvais fonctionnement du système de sécurité, la Cour d'appel n'aurait pu, sans ce contredire, condamner la société Tecma, Motte et Flipo à garantir cette société et, corrélativement, la société Dubis à garantir la société Tecma, Motte et Flipo, qu'en tout cas l'existence de la faute du gérant de la société Foucart et Compagnie aurait dû la conduire à atténuer le jeu de la garantie ;
Qu'en effet, les juges du fond ont, compte tenu des rôles respectifs des sociétés en cause, ordonné un partage entre elles des responsabilités dont ils ont déterminé la mesure dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation en condamnant la société Tecma, Motte et Flipo, elle-même garantie par la société Dubix, à ne garantir la société Foucart et compagnie que pour moitié ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est point entaché de la contradiction alléguée et que le grief de la seconde branche n'est pas mieux fondé que celui de la précédente ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 1972 par la Cour d'appel de Douai.