La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1974 | FRANCE | N°73-93387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1974, 73-93387


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LOI DU 1ER AOUT 1905, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 4000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES A LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLA

RE LE PREVENU COUPABLE DE TROMPERIE SUR LES QUALITES ...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LOI DU 1ER AOUT 1905, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 4000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES A LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE DEUX MOIS DE PRISON AVEC SURSIS, 4000 FRANCS D'AMENDE, LA PUBLICATION PAR EXTRAIT DE LA DECISION ET 5181,45 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE ;

" PAR LES MOTIFS QUE, NEGOCIANT EN VOITURES D'OCCASION, IL AVAIT VENDU UNE AUTOMOBILE DONT LE COMPTEUR MARQUAIT 36000 KILOMETRES SANS SIGNALER A L'ACHETEUR QUE LE KILOMETRAGE AVAIT ETE MODIFIE ET QUE LE VEHICULE AVAIT SUBI DES DETERIORATIONS ANTERIEURES ;

" ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'Y A PAS LA TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES, S'AGISSANT D'UNE MARCHANDISE D'OCCASION REVENDUE DANS L'ETAT OU ELLE SE TROUVAIT ET SANS GARANTIE ;

" ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE L'INTENTION DELICTUEUSE DU PREVENU N'EST PAS EXPRESSEMENT CONSTATEE ET NE RESSORT PAS DES CIRCONSTANCES DE FAIT RELATEES, D'OU IL NE RESSORT PAS QUE LE PREVENU CONNAISSAIT LES VICES DE LA VOITURE ET L'AVAIT REVENDUE EN CONNAISSANCE DE CAUSE " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT QUE L'ARRET CONFIRME PAR ADOPTION DE MOTIFS, QUE X..., NEGOCIANT EN VOITURES D'OCCASION, A VENDU AU JEUNE Y..., UNE AUTOMOBILE DONT LE COMPTEUR KILOMETRIQUE INDIQUAIT QUE CE VEHICULE AVAIT PARCOURU 36000 KILOMETRES, CHIFFRE CONFIRME A L'ACHETEUR PAR L'EPOUSE DU VENDEUR ;

QUE CETTE AUTOMOBILE, TOMBEE EN PANNE AUSSITOT APRES SA LIVRAISON, AVAIT ANTERIEUREMENT SUBI DE NOMBREUSES AVARIES, QU'ELLE PRESENTAIT UN VICE CACHE, UNE PIECE DE LA BOITE DE VITESSES ETANT CASSEE, ET QU'ELLE AVAIT EN REALITE PARCOURU PRES DE 100000 KILOMETRES ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE LE PREVENU, SELON SES PROPRES DECLARATIONS " NE SE SOUCIAIT AUCUNEMENT DE L'ETAT MECANIQUE DES VOITURES QU'IL REVENDAIT ", ONT CONSIDERE QUE, " FAUTE D'AVOIR SIGNALE A L'ACHETEUR LES DETERIORATIONS SUBIES PAR LE VEHICULE ET LE KILOMETRAGE REELLEMENT PARCOURU ", X... AVAIT TROMPE L'ACQUEREUR SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DU VEHICULE VENDU ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DEDUITES DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'EN EFFET, LE SEUL FAIT PAR UN COMMERCANT, SPECIALISE DANS LA VENTE DES AUTOMOBILES D'OCCASION, D'AVOIR VENDU UN VEHICULE QUI AVAIT SUBI DE NOMBREUSES AVARIES, SANS S'ETRE PERSONNELLEMENT ASSURE DE SON ETAT DE MARCHE, ET D'AVOIR EN OUTRE LAISSE CROIRE QUE CETTE AUTOMOBILE N'AVAIT PARCOURU QU'UN NOMBRE DE KILOMETRES TRES LARGEMENT INFERIEUR AU KILOMETRAGE REELLEMENT PARCOURU, CONSTITUE D'UNE PART LE FAIT MATERIEL DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE ET SUFFIT D'AUTRE PART A CARACTERISER AU SENS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-93387
Date de la décision : 27/05/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - TromperieS - Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition - Intention frauduleuse - Automobile - Véhicule d'occasion - Vente par un professionnel - Défaut de vérification de l'état de marche du véhicule et d'indication du kilométrage réellement parcouru.

* AUTOMOBILE - Vente - Véhicule d'occasion - Commerçant spécialisé dans les ventes - Tromperie - Défaut de vérification de l'état de marche du véhicule et d'indication du kilométrage réellement parcouru.

Commet le délit de tromperie sur les quaLités substantielles de la marchandise vendue prévu et puni par l'article 1er alinéa 1, de la loi du 1er août 1905, celui qui, commerçant spécialisé dans la vente d'automobiles d'occasion, a vendu un véhicule qui avait subi de nombreuses avaries, sans s'être personnellement assuré de son état de marche, et d'avoir en outre, laissé croire que cette automobile n'avait parcouru qu'un nombre des kilomètres très largement inférieur au kilomètrage réellement parcouru (1).


Références :

LOI du 01 août 1905 ART. 1 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 4 ), 16 novembre 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-14 Bulletin Criminel 1970 N. 125 P. 285 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1974, pourvoi n°73-93387, Bull. crim. N. 200 P. 510
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 200 P. 510

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Cenac
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.93387
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award