SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES LES APPAREILS D'ORTHOPEDIE ET DE PROTHESE NON PRESENTES NE SONT PAS REMPLACES SAUF LES CAS DE FORCE MAJEURE QU'IL APPARTIENT A CEUX QUI LES INVOQUENT DE PROUVER ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE VEUVE X... ETAIT EN DROIT D'OBTENIR LA PARTICIPATION DE LA CAISSE PRIMAIRE AUX FRAIS DE REMPLACEMENT D'UNE PROTHESE DENTAIRE, BIEN QU'ELLE N'AIT PAS ETE EN MESURE DE PRESENTER SON ANCIEN APPAREIL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE BORNE A ENONCER QUE DES LORS QU'ON ADMET QUE C'EST AU COURS D'UN MALAISE IMPREVISIBLE QUE L'APPAREIL EST TOMBE, ET N'A PU ETRE RECUPERE, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ASSUREE DE N'EN POINT APPORTER UNE PREUVE CIRCONSTANCIEE, PUISQU'ELLE A ETE PLACEE PAR CE CAS DE FORCE MAJEURE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE COMPORTER COMME ELLE AURAIT DU NORMALEMENT LE FAIRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN TENANT POUR ACQUISE SUR LA FOI DES SEULES AFFIRMATIONS DE DAME X..., QUI N'ETAIENT ASSORTIES D'AUCUN AUTRE ELEMENT NI D'UNE PRESOMPTION QUELCONQUE, LA MATERIALITE DES CIRCONSTANCES AU COURS DESQUELLES L'ANCIENNE PROTHESE AURAIT ETE PERDUE, ALORS QU'EN SES CONCLUSIONS LA CAISSE PRIMAIRE EN AVAIT DENIE LA REALITE LES QUALIFIANT DE " SIMPLE ASSERTION " DE L'ASSUREE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 8 FEVRIER 1973, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AMIENS