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20/05/1974 | FRANCE | N°73-11302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 1974, 73-11302


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 24 JANVIER 1973) DE NE PAS MENTIONNER LA LECTURE DU RAPPORT PREVU PAR L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NON ABROGE ET, PARTANT, TOUJOURS EN VIGUEUR;

MAIS ATTENDU QU'A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, ET CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, L'ARTICLE 82 PRECITE ETAIT ABROGE PAR L'ARTICLE 110 DU MEME DECRET, QUI, EN SON ARTICLE 51, LAISSE AU PRESIDENT LE SOIN DE DECIDER S'IL Y A LIEU OU NON D'ETABLIR UN RAPPORT;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 24 JANVIER 1973) DE NE PAS MENTIONNER LA LECTURE DU RAPPORT PREVU PAR L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NON ABROGE ET, PARTANT, TOUJOURS EN VIGUEUR;

MAIS ATTENDU QU'A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, ET CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, L'ARTICLE 82 PRECITE ETAIT ABROGE PAR L'ARTICLE 110 DU MEME DECRET, QUI, EN SON ARTICLE 51, LAISSE AU PRESIDENT LE SOIN DE DECIDER S'IL Y A LIEU OU NON D'ETABLIR UN RAPPORT;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR DECLARE LA SOCIETE LUMIERE MAL FONDEE EN SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE CONTRE DESFARGES, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MULTIPLANS, AYANT SON SIEGE ET EXERCANT SON ACTIVITE EN ALGERIE, ET CONCESSIONNAIRE EXCLUSIVE POUR L'ALGERIE ET LE SAHARA DE LA SOCIETE LUMIERE, DEMANDERESSE, A LAQUELLE ELLE DOIT UNE SOMME IMPORTANTE, AU MOTIF QUE LA SOCIETE LUMIERE NE PROUVAIT PAS QUE DESFARGES AIT COMMIS DES FAUTES DE GESTION, QUE, NOTAMMENT, ELLE N'AVAIT, SUR LE MOMENT, PAS MIS EN DOUTE LES AFFIRMATIONS DE DESFARGES L'INFORMANT DE L'IMPOSSIBILITE POUR LUI D'EXERCER SES FONCTIONS EN ALGERIE, ET QU'EN DROIT DESFARGES FAISAIT VALOIR A JUSTE TITRE QUE, N'ETANT PAS ASSOCIE MAJORITAIRE, L'ECHEC DU PROJET DE RACHAT DES PARTS SOCIALES PAR BESSAH, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE MULTIPLANS AFRIQUE, NE POUVAIT PAS LUI ETRE IMPUTE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES INCONTESTABLES DE LA CAUSE ET, NOTAMMENT, DES CORRESPONDANCES VISEES, QUE, SANS JUSTIFIER AUTREMENT QUE PAR DE SIMPLES AFFIRMATIONS DE L'IMPUISSANCE DANS LAQUELLE IL SE SERAIT TROUVE D'EXERCER UTILEMENT SES FONCTIONS, QU'IL N'AVAIT PAS RESIGNEES, DESFARGES A FAIT MONTRE D'UNE PASSIVITE A PEU PRES TOTALE, N'AYANT, EN PARTICULIER, RIEN FAIT POUR TENTER D'EXPLOITER L'OFFRE DE BESSAH ET, PARTANT, A MANQUE D'ACTIVITE ET DE DILIGENCE, ENGAGEANT AINSI SA RESPONSABILITE A RAISON DU PREJUDICE CAUSE PAR CETTE NEGLIGENCE AUX TIERS, ET NOTAMMENT AUX CREANCIERS SOCIAUX, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ETENDUE DES POUVOIRS LEGALEMENT DEVOLUS A UN GERANT DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE N'EST EN RIEN DEPENDANTE DE SA SITUATION, MAJORITAIRE OU NON, AU SEIN DE CETTE SOCIETE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA SOCIETE LUMIERE A ACCEPTE LES EXPLICATIONS DE DESFARGES LUI FAISANT CONNAITRE QUE LE COMPORTEMENT DES AUTORITES, CORRESPONDANTS ET PREPOSES ALGERIENS LE PLACAIT DANS L'INCAPACITE MATERIELLE D'USER DES PREROGATIVES ATTACHEES A SES FONCTIONS, ET QU'ELLE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUE DESFARGES SOIT RESTE INACTIF DANS UNE PERIODE CRITIQUE ET AIT NOTAMMENT LAISSE SANS REPONSE DES LETTRES DE BESSAH;

QUE DE CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI JUSTEMENT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, MAIS QUI EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE DESFARGES N'AVAIT PAS COMMIS LA FAUTE QUI LUI ETAIT REPROCHEE;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 JANVIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-11302
Date de la décision : 20/05/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT (DECRET DU 22 DECEMBRE 1958) - MENTION DANS LA DECISION - OMISSION - DECISION POSTERIEURE A LA MISE EN VIGUEUR DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971.

LOIS ET REGLEMENTS - ABROGATION - ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - ABROGATION PAR LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971.

IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A UNE COUR D'APPEL DE NE PAS MENTIONNER, DANS SON ARRET, LA LECTURE DU RAPPORT PREVU PAR L 'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QU'A LA DATE DE LA DECISION, POSTERIEURE AU 16 SEPTEMBRE 1972 CE TEXTE ETAIT ABROGE ET REMPLACE PAR L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 QUI LAISSE AU PRESIDENT LE SOIN DE DECIDER S'IL Y IEU OU NON D'ETABLIR UN RAPPORT.

2) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - GERANT - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE PERSONNELLE - FAUTE DE GESTION - ACTIVITE EXERCEE EN ALGERIE - INCAPACITE MATERIELLE D'USER DES PREROGATIVES ATTACHEES AUX FONCTIONS.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - SOCIETE - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - GERANT - FAUTE PERSONNELLE - ACTIVITE EXERCEE EN ALGERIE - INCAPACITE MATERIELLE D'USER DES PREROGATIVES ATTACHEES AUX FONCTIONS - * ALGERIE - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - GERANT - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE PERSONNELLE - FAUTE DE GESTION - INCAPACITE MATERIELLE D'USER DES PREROGATIVES ATTACHEES AUX FONCTIONS.

UNE COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, CONCESSIONNAIRE D'UNE AUTRE SOCIETE COMMERCIALE, AVAIT FAIT CONNAITRE EN TEMPS UTILE A LA SOCIETE CONCEDANTE, LES DIFFICULTES AUXQUELLES IL SE HEURTAIT POUR REMPLIR SES FONCTIONS EN ALGERIE ET QUE CELLE-CI NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'IL SOIT RESTE INACTIF DANS UNE PERIODE CRITIQUE A PU EN DEDUIRE QUE LE GERANT DONT L'ETENDUE DES POUVOIRS N'EST EN RIEN DEPENDANT DE SA SITUATION MAJORITAIRE OU NON AU SEIN DE LA SOCIETE N'AVAIT PAS COMMIS LA FAUTE DE GESTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE ET QUE SA RESPONSABILITE PERSONNELLE A L'EGARD DES CREANCIERS SOCIAUX NE POUVAIT ETRE RETENUE.


Références :

Code de procédure civile 82
LOI du 07 mars 1925 ART. 24 S

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 24 janvier 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-03-04 Bulletin 1974 IV N. 76 P.61 (REJET) . (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 1974, pourvoi n°73-11302, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 163 P. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 163 P. 130

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. PORTEMER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON, DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11302
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