SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 24 JANVIER 1973) DE NE PAS MENTIONNER LA LECTURE DU RAPPORT PREVU PAR L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NON ABROGE ET, PARTANT, TOUJOURS EN VIGUEUR;
MAIS ATTENDU QU'A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, ET CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, L'ARTICLE 82 PRECITE ETAIT ABROGE PAR L'ARTICLE 110 DU MEME DECRET, QUI, EN SON ARTICLE 51, LAISSE AU PRESIDENT LE SOIN DE DECIDER S'IL Y A LIEU OU NON D'ETABLIR UN RAPPORT;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR DECLARE LA SOCIETE LUMIERE MAL FONDEE EN SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE CONTRE DESFARGES, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MULTIPLANS, AYANT SON SIEGE ET EXERCANT SON ACTIVITE EN ALGERIE, ET CONCESSIONNAIRE EXCLUSIVE POUR L'ALGERIE ET LE SAHARA DE LA SOCIETE LUMIERE, DEMANDERESSE, A LAQUELLE ELLE DOIT UNE SOMME IMPORTANTE, AU MOTIF QUE LA SOCIETE LUMIERE NE PROUVAIT PAS QUE DESFARGES AIT COMMIS DES FAUTES DE GESTION, QUE, NOTAMMENT, ELLE N'AVAIT, SUR LE MOMENT, PAS MIS EN DOUTE LES AFFIRMATIONS DE DESFARGES L'INFORMANT DE L'IMPOSSIBILITE POUR LUI D'EXERCER SES FONCTIONS EN ALGERIE, ET QU'EN DROIT DESFARGES FAISAIT VALOIR A JUSTE TITRE QUE, N'ETANT PAS ASSOCIE MAJORITAIRE, L'ECHEC DU PROJET DE RACHAT DES PARTS SOCIALES PAR BESSAH, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE MULTIPLANS AFRIQUE, NE POUVAIT PAS LUI ETRE IMPUTE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES INCONTESTABLES DE LA CAUSE ET, NOTAMMENT, DES CORRESPONDANCES VISEES, QUE, SANS JUSTIFIER AUTREMENT QUE PAR DE SIMPLES AFFIRMATIONS DE L'IMPUISSANCE DANS LAQUELLE IL SE SERAIT TROUVE D'EXERCER UTILEMENT SES FONCTIONS, QU'IL N'AVAIT PAS RESIGNEES, DESFARGES A FAIT MONTRE D'UNE PASSIVITE A PEU PRES TOTALE, N'AYANT, EN PARTICULIER, RIEN FAIT POUR TENTER D'EXPLOITER L'OFFRE DE BESSAH ET, PARTANT, A MANQUE D'ACTIVITE ET DE DILIGENCE, ENGAGEANT AINSI SA RESPONSABILITE A RAISON DU PREJUDICE CAUSE PAR CETTE NEGLIGENCE AUX TIERS, ET NOTAMMENT AUX CREANCIERS SOCIAUX, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ETENDUE DES POUVOIRS LEGALEMENT DEVOLUS A UN GERANT DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE N'EST EN RIEN DEPENDANTE DE SA SITUATION, MAJORITAIRE OU NON, AU SEIN DE CETTE SOCIETE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA SOCIETE LUMIERE A ACCEPTE LES EXPLICATIONS DE DESFARGES LUI FAISANT CONNAITRE QUE LE COMPORTEMENT DES AUTORITES, CORRESPONDANTS ET PREPOSES ALGERIENS LE PLACAIT DANS L'INCAPACITE MATERIELLE D'USER DES PREROGATIVES ATTACHEES A SES FONCTIONS, ET QU'ELLE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUE DESFARGES SOIT RESTE INACTIF DANS UNE PERIODE CRITIQUE ET AIT NOTAMMENT LAISSE SANS REPONSE DES LETTRES DE BESSAH;
QUE DE CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI JUSTEMENT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, MAIS QUI EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE DESFARGES N'AVAIT PAS COMMIS LA FAUTE QUI LUI ETAIT REPROCHEE;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 JANVIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES