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20/05/1974 | FRANCE | N°73-10106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 1974, 73-10106


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CHACUN EST RESPONSABLE DU DOMMAGE QU'IL A CAUSE PAR SA FAUTE;

QU'IL NE PEUT S'EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DE CETTE RESPONSABILITE QU'EN ETABLISSANT LA FAUTE DE LA VICTIME;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR MESGHY, CIRCULAIT DANS UNE AGGLOMERATION ET FRANCHISSANT UNE AVENUE, FUT HEURTE PAR L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR BRUNOT, QUI SURVENAIT SUR SA DROITE;

QUE BRUNOT A ASSIGNE MESGNY ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA NATIONALE EN

REPARATION DES DOMMAGES QUI LUI AVAIENT ETE CAUSES;

ATTENDU QUE POUR ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CHACUN EST RESPONSABLE DU DOMMAGE QU'IL A CAUSE PAR SA FAUTE;

QU'IL NE PEUT S'EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DE CETTE RESPONSABILITE QU'EN ETABLISSANT LA FAUTE DE LA VICTIME;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR MESGHY, CIRCULAIT DANS UNE AGGLOMERATION ET FRANCHISSANT UNE AVENUE, FUT HEURTE PAR L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR BRUNOT, QUI SURVENAIT SUR SA DROITE;

QUE BRUNOT A ASSIGNE MESGNY ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA NATIONALE EN REPARATION DES DOMMAGES QUI LUI AVAIENT ETE CAUSES;

ATTENDU QUE POUR NE RETENIR QUE LA RESPONSABILITE PARTIELLE DE MESGNY ET LE CONDAMNER IN SOLIDUM AVEC SES ASSUREURS A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A CONCURRENCE DE CETTE RESPONSABILITE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'ETAIT SAISI D'AUCUNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, CONSTATE QUE LE CYCLOMOTORISTE MESGNY CIRCULANT DANS UNE RUE AVAIT FRANCHI UNE AVENUE DE LA GAUCHE VERS LA DROITE PAR RAPPORT AU SENS DE MARCHE DE BRUNOT AVANT D'ETRE HEURTE PAR LA VOITURE DE CE DERNIER ET ENONCE QUE CETTE FAUTE N'AVAIT ETE POUR LE DEMANDEUR NI IMPREVISIBLE, NI INSURMONTABLE;

QU'AYANT AINSI RELEVE UNE FAUTE A LA CHARGE DE MESGNY, SANS EN RELEVER AUCUNE A LA CHARGE DE BRUNO LE JUGE D'INSTANCE NE POUVAIT QUE RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DU CYCLOMOTORISTE;

EN QUOI IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1972, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-10106
Date de la décision : 20/05/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - NECESSITE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - APPLICATION - CARREFOUR - COLLISION - ABSENCE DE FAUTE DU PRIORITAIRE - RESPONSABILITE TOTALE DU NON PRIORITAIRE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CONSTATATION - EFFET - ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - NECESSITE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CONSTATATION - EFFET - PARTAGE DE RESPONSABILITE - CONDITIONS.

SELON L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, CHACUN EST RESPONSABLE DU DOMMAGE QU'IL A CAUSE PAR SA FAUTE ET NE PEUT S'EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DE CETTE RESPONSABILITE QU'EN ETABLISSANT LA FAUTE DE LA VICTIME. EN L'ETAT D'UNE COLLISION SURVENUE A UN CARREFOUR ENTRE UN CYCLOMOTEUR ET UNE AUTOMOBILE SURVENANT SUR SA DROITE, LES JUGES DU FOND, AYANT RELEVE UNE FAUTE A LA CHARGE DU CYCLOMOTORISTE DEBITEUR DE LA PRIORITE, SANS EN RELEVER AUCUNE A LA CHARGE DE L'AUTOMOBILISTE NE POUVAIENT QUE RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DU CYCLOMOTORISTE. LEUR DECISION NE RETENANT QUE LA RESPONSABILITE PARTIELLE DE CE DERNIER AU MOTIF QUE SA FAUTE N'AVAIT ETE NI IMPREVISIBLE NI INEVITABLE POUR L'AUTOMOBILISTE, ENCOURT DONC LA CASSATION.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance. METZ, 06 janvier 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-01-31 Bulletin 1973 II N. 38 (2) P. 29 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 1974, pourvoi n°73-10106, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 180 P. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 180 P. 151

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CRESPIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10106
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