SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE CHACUN EST RESPONSABLE DU DOMMAGE QU'IL A CAUSE PAR SA FAUTE;
QU'IL NE PEUT S'EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DE CETTE RESPONSABILITE QU'EN ETABLISSANT LA FAUTE DE LA VICTIME;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR MESGHY, CIRCULAIT DANS UNE AGGLOMERATION ET FRANCHISSANT UNE AVENUE, FUT HEURTE PAR L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR BRUNOT, QUI SURVENAIT SUR SA DROITE;
QUE BRUNOT A ASSIGNE MESGNY ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA NATIONALE EN REPARATION DES DOMMAGES QUI LUI AVAIENT ETE CAUSES;
ATTENDU QUE POUR NE RETENIR QUE LA RESPONSABILITE PARTIELLE DE MESGNY ET LE CONDAMNER IN SOLIDUM AVEC SES ASSUREURS A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A CONCURRENCE DE CETTE RESPONSABILITE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'ETAIT SAISI D'AUCUNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, CONSTATE QUE LE CYCLOMOTORISTE MESGNY CIRCULANT DANS UNE RUE AVAIT FRANCHI UNE AVENUE DE LA GAUCHE VERS LA DROITE PAR RAPPORT AU SENS DE MARCHE DE BRUNOT AVANT D'ETRE HEURTE PAR LA VOITURE DE CE DERNIER ET ENONCE QUE CETTE FAUTE N'AVAIT ETE POUR LE DEMANDEUR NI IMPREVISIBLE, NI INSURMONTABLE;
QU'AYANT AINSI RELEVE UNE FAUTE A LA CHARGE DE MESGNY, SANS EN RELEVER AUCUNE A LA CHARGE DE BRUNO LE JUGE D'INSTANCE NE POUVAIT QUE RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DU CYCLOMOTORISTE;
EN QUOI IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1972, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE