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15/05/1974 | FRANCE | N°73-93089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 1974, 73-93089


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA SNCF, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 17 OCTOBRE 1973, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X... POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET QUI A DECLARE LA SNCF CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL POUR FAUSSE APPLICATION, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATT

AQUE CALCULANT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE A LA VI...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA SNCF, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 17 OCTOBRE 1973, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X... POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET QUI A DECLARE LA SNCF CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

MAIS SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL POUR FAUSSE APPLICATION, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CALCULANT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE A LA VICTIME A DEDUIT DU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL LE MONTANT DU CAPITAL DE LA RENTE TEL QU'IL ETAIT FIXE A LA DATE DE L'ARRET MAIS NON LES ARRERAGES ECHUS ANTERIEUREMENT A CETTE DATE, DE SORTE QUE LA SNCF, QUI DOIT LES REMBOURSER A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE QUI LES A VERSES, LES REGLE UNE SECONDE FOIS A LA VICTIME PUISQU'ILS NE SONT PAS DEDUITS DU MONTANT TOTAL DU PREJUDICE POUR CALCULER LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;

" ALORS QUE LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION DOIT ETRE EGALE A CE DOMMAGE MAIS NE DOIT PAS LUI ETRE SUPERIEURE ET NE PEUT PROCURER UN AVANTAGE A LA VICTIME " ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 470 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LE MONTANT DE LA DEPENSE QUE CONSTITUE, POUR UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE, LE SERVICE D'UNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL PEUT ETRE EXPRIME PAR UN CAPITAL REPRESENTANT SEULEMENT LE MONTANT DES DEPENSES QUI RESULTERONT DU SERVICE DES ARRERAGES A ECHOIR, LES ARRERAGES ECHUS AU REMBOURSEMENT DESQUELS A ETE CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, DEVANT ALORS ETRE DEDUITS, AU MEME TITRE QUE CE CAPITAL, DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME POUR L'EVALUATION DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A CELLE-CI ;

ATTENDU QUE STATUANT SUR LES CONSEQUENCES CIVILES D'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y... GEORGES DONT X... A ETE RECONNU COUPABLE, LA SNCF ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EVALUE A 80000 FRANCS LE PREJUDICE SUBI PAR LE JEUNE Y... FRANCK DU FAIT DU DECES DE SON PERE, A CONDAMNE X... : 1° A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER LES ARRERAGES ECHUS AU 15 MAI 1973 DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ALLOUEE A CET ENFANT, SOIT 4282,60 FRANCS, AINSI QUE LES ARRERAGES A ECHOIR A COMPTER DE CETTE DATE DE LADITE RENTE DONT LE CAPITAL REPRESENTATIF S'ELEVAIT A 41000 FRANCS ;

2° A VERSER A Z... SUZANNE, VEUVE Y..., EN SA QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SON FILS MINEUR UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE 39000 FRANCS;

QU'IL EN RESULTE QUE SEUL LE CAPITAL REPRESENTATIF DES ARRERAGES A ECHOIR A ETE DEDUIT DU PREJUDICE ;

ATTENDU QU'EN AYANT AINSI OMIS DE DEFALQUER DUDIT PREJUDICE LE MONTANT DES ARRERAGES ECHUS A LA DATE DU 15 MAI 1973 NON REPRESENTES PAR LE CAPITAL DE 41000 FRANCS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 17 OCTOBRE 1973 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS A L'EXCEPTION DE CELLE QUI A FIXE LE MONTANT DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI PAR Y... FRANCK ;

ET POUR QU'IL SOIT STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-93089
Date de la décision : 15/05/1974
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des arrérages échus de la rente.

* SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Evaluation - Capital constitutif de la rente - Calcul.

Le montant de la dépense que constitue, pour une caisse de sécurité sociale, le service d'une rente est exprimé par un capital qui ne saurait nécessairement couvrir le service des arrérages échus en cours d'instance. Ce capital peut représenter seulement le montant des dépenses qui résulteront du service des arrérages à échoir, les arrérages échus au remboursement desquels a été condamné le tiers responsable de l 'accident, devant être alors déduits du préjudice subi par la victime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre des appels correctionnels), 17 octobre 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-23 Bulletin Criminel 1969 N. 232 P. 560 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 1974, pourvoi n°73-93089, Bull. crim. N. 175 P. 448
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 175 P. 448

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Dlle Lescure
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.93089
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