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14/05/1974 | FRANCE | N°73-92928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1974, 73-92928


REJET DU POURVOI FORME PAR : X... (GENEVIEVE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1973, QUI L'A CONDAMNEE A 50 FRANCS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE R40-8° DU CODE PENAL ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS ;

LE PREMIER DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R408-8 DU CODE PENAL, 671, 672, 673 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT

DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTA...

REJET DU POURVOI FORME PAR : X... (GENEVIEVE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1973, QUI L'A CONDAMNEE A 50 FRANCS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE R40-8° DU CODE PENAL ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS ;

LE PREMIER DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R408-8 DU CODE PENAL, 671, 672, 673 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR AVOIR DETRUIT DES PETITES BRANCHES D'UN POIRIER ET D'UN LILAS AINSI QUE DES PLANTS DE FRAMBOISIER ET DE MUGUET QUI FURENT ATTEINTS PAR ACCIDENT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LE POIRIER ET LE LILAS AVAIENT ETE PLANTES A TROP COURTE DISTANCE DU MUR SEPARATIF DE LA PROPRIETE DE LA DEMANDERESSE ET DE CELLE DE LA PARTIE CIVILE ET QUE LES ARBRES AYANT GRANDI, LES BRANCHES SURPLOMBAIENT, DE FACON GENANTE, LE TERRAIN DE LA DEMANDERESSE, QUI ETAIT EN DROIT DE FAIRE ARRACHER LES ARBRES OU DE LES FAIRE ARASER, ET A TOUT LE MOINS, DE PROCEDER, ELLE-MEME, A L'ENLEVEMENT DES BRANCHES GENANTES ;

D'OU IL SUIT QUE LE FAIT D'AVOIR DETRUIT PRECISEMENT DES " PETITES BRANCHES " NE PEUT CARACTERISER L'INFRACTION ;

ALORS D'AILLEURS QUE LA CONTRAVENTION DE DESTRUCTION D'ARBRES EXIGE UNE PARTICULIERE MAUVAISE FOI ET LA VOLONTE DE DETRUIRE QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC LA CONVICTION QUI ANIMAIT LA DEMANDERESSE DE SON DROIT A PROCEDER ELLE-MEME A L'ENLEVEMENT DES BRANCHES QUI SURPLOMBENT SON JARDIN " ;

LE SECOND DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R 40-8 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR DESTRUCTION D'ARBRES, AU MOTIF QU'ELLE AURAIT BRULE LES PETITES BRANCHES D'UN POIRIER ET D'UN LILAS ET DES PLANTS DE FRAMBOISIER ET DE MUGUET, ALORS QUE LES PLANTS DE FRAMBOISIER ET DE MUGUET NE SONT PAS VISES AU TEXTE DE L'ARTICLE R 40-8 ;

ALORS QUE LE DOMMAGE CAUSE AUX PETITES BRANCHES DE POIRIER ET LILAS N'EST PAS DAVANTAGE VISE AU TEXTE DE CET ARTICLE QUI EXIGE LA MUTILATION OU LA DESTRUCTION DE L'ARBRE ;

" ET ALORS QUE LE JUGE DU FOND, QUI CONSTATE QUE LES PETITES BRANCHES ET LES PLANTS AURAIENT ETE BRULES PAR UN PRODUIT NOCIF, NE CONSTATE PAS QUE CETTE BRULURE AURAIT ETE PROFONDE ET DEFINITIVE ET NE S'EXPLIQUE PAS SUR LE POINT DE SAVOIR SI, COMME LE SOUTENAIT LA DEMANDERESSE, LA BRULURE N'A ETE QUE SUPERFICIELLE ET N'A PAS ATTEINT LES PLANTES DANS LEUR VITALITE ;

" ET ALORS QUE L'INFRACTION NE SAURAIT RESULTER DU SIMPLE FAIT - QUI N'APPARAIT QUE COMME UNE TENTATIVE NON PUNISSABLE - D'AVOIR JETE SUR LES PLANTES UNE SUBSTANCE NOCIVE MAIS EN QUALITE INSUFFISANTE POUR LES FAIRE PERIR " ;

ATTENDU QUE X... GENEVIEVE, EPOUSE Y..., A ETE CONDAMNEE POUR CONTRAVENTION DE MUTILATION D'ARBRES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 40-8 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, AINSI QUE LE RELEVE D'AILLEURS LE SECOND MOYEN, QUE LA DEMANDERESSE A DETRUIT UN CERTAIN NOMBRE DE PLANTS APPARTENANT A DAME Z... YVETTE, EN PROJETANT SUR CES PLANTS UN PRODUIT CHIMIQUE ;

ATTENDU, DES LORS, QUE SI LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE LA PREVENUE CONSTITUAIENT NON LA CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R 40-8 DU CODE PENAL, MAIS, EN REALITE, LE DELIT DE DEVASTATION DE PLANTS PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 444 DU MEME CODE, LA PEINE PRONONCEE, QUI ENTRE DANS LES PREVISIONS DE CE DERNIER ARTICLE, EST JUSTIFIEE AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-92928
Date de la décision : 14/05/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DESTRUCTION DEGRADATIONS DOMMAGES - Dévastation de récoltes ou de plants (article 444 du code pénal) - Définition - Abattage ou mutilation d'arbres (article R. 40-8. du code pénal) - Définition - Erreur de qualification - Peine justifiée.

Le fait de détruire, en les brûlant au moyen d'un produit chimique, un certain nombre de plants appartenant à autrui et comportant notamment des framboisiers constitue le délit de dévastation de plants prévu et puni par l'article 444 du code pénal et non la contravention d'abattage ou mutilation d'arbres réprimée par l'article R. 40-8. du même code. La peine prononcée contre le prévenu du chef de cette contravention, entrant dans les prévisions de l'article 444 du code pénal, se trouve cependant justifiée.


Références :

Code pénal 444
Code pénal R.40-8

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre des appels correctionnels), 17 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1974, pourvoi n°73-92928, Bull. crim. N. 171 P. 439
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 171 P. 439

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Monnet
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Marcilhacy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.92928
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