CASSATION SUR LES POURVOIS : 1° DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
2° DE X... (CLAUDE) ET DE Y... (JEAN-CLAUDE), PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 14 OCTOBRE 1971, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE Z... (YVETTE), EPOUSE A..., DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DE LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SI LA PARTIE CIVILE N'A PAS QUALITE POUR FORMER, SEULE, UN POURVOI CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE EST, AU CONTRAIRE, RECEVABLE, AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE, A SE POURVOIR CONTRE CES ARRETS, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE " IL Y A POURVOI DU MINISTERE PUBLIC " ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR LES DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRESENTE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
JOINT AU MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE PAR LES PARTIES CIVILES, ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 575, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU, LA COUR D'APPEL A APPROUVE LE PREMIER JUGE, D'AVOIR PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU AU PROFIT DE LA DAME A... QUI AVAIT ENCAISSE PERSONNELLEMENT CERTAINES SOMMES DUES PAR LES CLIENTS AUX DOCTEURS X... ET Y..., CELLE-CI AFFIRMERAIT LES AVOIR REVERSEES DANS LA CAISSE, ET QUE LE CARACTERE RUDIMENTAIRE ET LE DESORDRE DE LA COMPTABILITE DU CABINET MEDICAL, L'ABSENCE DE CERTAINES PIECES COMPTABLES DONT LA DISPARITION NE PARAIT PAS DEVOIR ETRE IMPUTEE A L'INCULPEE, NE PERMETTENT PAS DE VERIFIER SI LE VERSEMENT ETAIT REEL OU NON, ET A AJOUTE, PAR AILLEURS, QU'IL NE SERAIT PAS ETABLI D'UNE FACON SUFFISANTE, EN RAISON DES EXTRAORDINAIRES MANIPULATIONS QUI SE PRATIQUAIENT, SI UN PREJUDICE FINANCIER A ETE CAUSE A L'EMPLOYEUR ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE C'EST A LA DAME A... QUI INVOQUAIT L'EXCEPTION DE COMPENSATION, QU'INCOMBAIT LA CHARGE DE LA PREUVE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DEMANDEUR AVAIT FAIT OBSERVER QUE LA DAME A... PRETENDAIT AVOIR FAIT DES AVANCES EN VERSANT DES HONORAIRES POUR LE COMPTE DE TIERS, ET S'ETRE REMBOURSEE DE CELLES-CI, CEPENDANT QUE NI LUI NI LES TIERS N'AVAIENT JAMAIS DEMANDE A LA DAME A... DE FAIRE DES AVANCES, ET QU'EN RECHERCHANT SI LA DAME A... QUI AVAIT ENCAISSE PERSONNELLEMENT CERTAINES SOMMES, LES AVAIT REVERSEES DANS LA CAISSE DU CABINET, LA COUR N'A PAS REPONDU AU MOYEN QUI LUI ETAIT PROPOSE ;
" ALORS EGALEMENT QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU RECHERCHER SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1293 DU CODE CIVIL N'EMPECHAIENT PAS LA DAME A... QUI S'ETAIT EMPAREE INDUMENT DE CHOSES QUI NE LUI APPARTENAIENT PAS, D'INVOQUER LA COMPENSATION ;
" ALORS, ENFIN, QU'IL N'EST POINT NECESSAIRE, POUR QUE L'ABUS DE CONFIANCE SOIT REALISE, QU'UN PREJUDICE FINANCIER AIT ETE REALISE, ET QU'IL SUFFIT QUE LE PREJUDICE AIT ETE POSSIBLE, DU FAIT DE LA DISSIPATION OU DU DETOURNEMENT PAR L'INCULPEE OU LE PREVENU, DE CHOSES QUI NE LUI APPARTENAIENT PAS " ;
VU LES ARTICLES VISES AUX MOYENS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT DECLARES NULS S'ILS NE CONTIENNENT PAS DE MOTIFS OU SI LEURS MOTIFS SONT INSUFFISANTS ET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE DANS SON DISPOSITIF ;
QU'IL EN EST DE MEME LORSQU'IL A ETE OMIS OU REFUSE DE PRONONCER SOIT SUR UNE OU PLUSIEURS DEMANDES DES PARTIES, SOIT SUR UNE OU PLUSIEURS REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES DOCTEURS X... CLAUDE ET Y... JEAN-CLAUDE, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE, CONTRE X, DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE ;
QU'EN COURS DE PROCEDURE, LA FEMME Z... YVETTE, EPOUSE A..., SECRETAIRE MEDICALE A LAQUELLE LES PLAIGNANTS IMPUTAIENT CERTAINS DETOURNEMENTS DE FONDS QU'ELLE AURAIT COMMIS ALORS QU'ELLE ETAIT A LEUR SERVICE, A ETE INCULPEE DE CE CHEF ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DONT LES PARTIES CIVILES ONT RELEVE APPEL ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT SUR CET APPEL, APRES AVOIR, PAR UN PREMIER ARRET DU 1ER JUILLET 1971, ORDONNE LA COMMUNICATION D'UNE PROCEDURE D'INFORMATION DONT LES PARTIES CIVILES FAISAIENT L'OBJET, A, PAR L'ARRET ATTAQUE DU 14 OCTOBRE 1971, CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE, SI DANS SA DECISION AVANT DIRE DROIT DU 1ER JUILLET 1971, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A EXPOSE CERTAINS DES FAITS QUE LES PLAIGNANTS AVAIENT DENONCES COMME CONSTITUANT UN DES DETOURNEMENTS VISES DANS LA POURSUITE, SANS D'AILLEURS S'EXPLIQUER SUR L'ENSEMBLE DES FAITS IMPUTES A L'INCULPEE, LA COUR S'EST CEPENDANT ABSTENUE, DANS L'ARRET ATTAQUE, DE REPONDRE AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DU MEMOIRE DONT ELLE AVAIT ETE SAISIE PAR LES PARTIES CIVILES DES LE 1ER JUILLET 1971 ET A OMIS DE STATUER, AUTREMENT QUE PAR DES FORMULES VAGUES, SUR LES REQUISITIONS DU PARQUET GENERAL ;
QU'EN EFFET, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST BORNEE A AFFIRMER, D'UNE PART " QUE C'ETAIT A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DECLARE QUE LE CARACTERE RUDIMENTAIRE ET LE DESORDRE DE LA COMPTABILITE MEDICALE, L'ABSENCE DE CERTAINES PIECES COMPTABLES DONT LA DISPARITION NE PARAIT PAS DEVOIR ETRE IMPUTEE A L'INCULPEE, NE PERMETTAIENT PAS DE VERIFIER SI LE VERSEMENT AVAIT ETE REEL OU NON ", ET QU'IL N'ETAIT PAS " ETABLI, D'AUTRE PART, DE FACON SUFFISANTE, EN RAISON DES EXTRAORDINAIRES MANIPULATIONS QUI SE PRATIQUAIENT, SI UN PREJUDICE FINANCIER AVAIT ETE CAUSE A L'EMPLOYEUR " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR DES MOTIFS INSUFFISANTS, VOIRE INOPERANTS, QUI NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 14 OCTOBRE 1971 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON