La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1974 | FRANCE | N°72-91900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1974, 72-91900


REJET DU POURVOI DE : 1° X... (JEAN) ;

2° Y... (MARIE) ;

3° Z... (DANIEL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 24 MAI 1972 QUI LES A CONDAMNES : X... A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE, Y... (MARIE) A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE, Z... A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE, TOUS LES TROIS A DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIES ET TENTATIVES D'ESCROQUERIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;

SUR LE MOYE

N UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE...

REJET DU POURVOI DE : 1° X... (JEAN) ;

2° Y... (MARIE) ;

3° Z... (DANIEL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 24 MAI 1972 QUI LES A CONDAMNES : X... A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE, Y... (MARIE) A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE, Z... A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE, TOUS LES TROIS A DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIES ET TENTATIVES D'ESCROQUERIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 1109 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1583, 1589 DU MEME CODE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES D'ESCROQUERIES, AUX MOTIFS QU'IL RESULTERAIT DES PIECES QU'APRES QUE X... AIT PASSE AVEC LE SIEUR A... UN ACTE SOUS SEING PRIVE AUX TERMES DUQUEL CELUI-CI VENDAIT AU PRIX DE 250000 FRANCS LA VILLA " L'ESPLANADE ", ROUTE DE PAU A LOURDES, A ETE SIGNE ETANT CONVENU QUE L'ACTE NE PRENDRAIT EFFET QU'APRES UN PREMIER VERSEMENT DE 10000 FRANCS, ET QUE LA VENTE SERAIT CONSENTIE A X... OU A TELLE PERSONNE OU SOCIETE DE SON CHOIX QUAND SERAIT VERSEE LA SOMME DE 200000 FRANCS, QUE LE PREMIER VERSEMENT A ETE EFFECTUE LE 8 JANVIER 1968, QUE LE 10 OCTOBRE 1968 LES PREVENUS AURAIENT CREE UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT L'OBJET ETAIT L'ACHAT ET LA GESTION DE LA VILLA " L'ESPLANADE ", PUIS CREAIT DANS LA VILLA " L'ESPLANADE " UNE MAISON DE RETRAITE POUR PERSONNES AGEES ET FAISAIENT PASSER DE LA PUBLICITE DANS LES JOURNAUX CATHOLIQUES EN MEME TEMPS QU'ILS REPANDAIENT DES PROSPECTUS SUR LESQUELS ETAIT AFFIRME QUE CHAQUE PENSIONNAIRE DEVENAIT COPROPRIETAIRE DE LA VILLA " L'ESPLANADE " AVEC PRECISION QUE CETTE COPROPRIETE RELEVAIT D'UNE CESSION REGULIERE DEPOSEE EN L'ETUDE DE MAITRE B..., NOTAIRE A TARBES, QUE Y... MARIE ECRIVAIT AUX PERSONNES QUI SE RENSEIGNAIENT QUE CETTE COPROPRIETE ETAIT LA GARANTIE DU PRIX DE LA PENSION QUOTIDIENNE DEMANDE AUX PENSIONNAIRES OU DU CAPITAL VIAGER QUI POUVAIT Y SUPPLEER, MAIS QU'EN FAIT, CETTE PUBLICITE ET LA TENEUR DE SES LETTRES NE CORRESPONDAIENT PAS A LA REALITE, CAR A LEUR DATE, NI X..., NI Y... MARIE, PAS PLUS QUE Z..., N'ETAIENT PROPRIETAIRES DE LA VILLA " L'ESPLANADE ", L'ACTE AUTHENTIQUE DE CELLE-CI N'ETANT DRESSE QUE LE 15 JUILLET 1971 APRES DEPOT DES PLAINTES QUE SUR LA FOI DE CETTE PUBLICITE PLUSIEURS PERSONNES VINRENT S'INSTALLER DANS LA VILLA " L'ESPLANADE " ET AURAIENT REMIS DIVERSES SOMMES, EN CONTREPARTIE DESQUELLES ILS AURAIENT RECU CHACUN QUATRE PARTS DE COPROPRIETE DE 5 FRANCS, QUE CES FAITS SERAIENT CONSTITUTIFS D'UNE ESCROQUERIE PUISQU'IL RESULTERAIT DES TERMES DE LA PUBLICITE FAITE ET DES LETTRES ADRESSEES AUX INTERESSES QUE CEUX-CI ETAIENT EN DROIT EN ECHANGE DE LEURS CAPITAUX DE PRETENDRE RECEVOIR DANS LA COPROPRIETE QUI LEUR ETAIT OFFERTE DES DROITS CORRESPONDANT AUX SOMMES QU'ILS VERSAIENT QU'EN FAIT IL NE LEUR ETAIT REMIS QUE QUATRE PARTS D'UNE VALEUR DE 20 FRANCS ET QUE, DANS LA PROPORTION DE QUATRE PARTS DU CAPITAL SOCIAL PAR PENSIONNAIRE, CEUX-CI, AU TOTAL, SOIT AU NOMBRE DE SEIZE, AURAIENT POSSEDE SOIXANTE-QUATRE PARTS SUR DEUX MILLE, C'EST-A-DIRE UNE PARTIE INFIME DU CAPITAL SOCIAL CONSTITUE D'AILLEURS PAR UN IMMEUBLE DONT LE PRIX D'ACHAT N'ETAIT PAS ENCORE VERSE A A... SON VENDEUR A L'EPOQUE OU LES PENSIONNAIRES ENTRAIENT DANS LA MAISON, PUISQUE L'ACTE AUTHENTIQUE N'A ETE DRESSE QUE LE 15 JUILLET 1971, CE QUI ETABLIRAIT QU'A L'EPOQUE OU LES PREVENUS FAISAIENT MIROITER AUX YEUX DE LEURS FUTURES PENSIONNAIRES LA QUALITE DE COPROPRIETAIRES, CETTE QUALITE ETAIT ILLUSOIRE ;

" ALORS, D'UNE PART, QUE LA VENTE EST UN CONTRAT CONSENSUEL ET QUE, DES LORS QU'IL Y A ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, LA PROPRIETE EST ACQUISE DE DROIT A L'ACHETEUR A L'EGARD DU VENDEUR, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LES JUGES DU FOND N'ONT PU, SANS DENATURER LE COMPROMIS DU 28 OCTOBRE 1967, DECIDER QUE LA PROPRIETE NE SERAIT TRANSFERE QU'APRES QUE LA SOMME DE 200000 FRANCS AIT ETE VERSEE A A... ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES S'IL EN A ETE ETABLI A LA CHARGE DES PREVENUS, ONT POUR OBJET DE FAIRE CROIRE A L'UN DES EVENEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, DES LORS QUE LE COMPROMIS DE 1967 AVAIT REELLEMENT TRANSFERE LA PROPRIETE DE LA VILLA A X..., LES DEMANDEURS NE TENTAIENT PAS DE FAIRE CROIRE A UNE FAUSSE ENTREPRISE OU A UN EVENEMENT CHIMERIQUE EN SOUTENANT ETRE PROPRIETAIRES DE LA VILLA " L'ESPLANADE ", QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'UN FOYER A REELLEMENT ETE CREE, DE TELLE SORTE QUE LA CREATION DE CE FOYER N'EST PAS NON PLUS UN EVENEMENT CHIMERIQUE ;

" ALORS EGALEMENT QUE L'ARRET NE MOTIVE PAS SUFFISAMMENT SA DECISION QUANT A L'OBJET DES PRETENDUES MANOEUVRES FRAUDULEUSES ANALYSANT LA PUBLICITE COMME AFFIRMANT " QUE CHAQUE PENSIONNAIRE DEVENANT COPROPRIETAIRE DE LA VILLA " L'ESPLANADE " ET EN AFFIRMANT ENSUITE SANS AUTRE PRECISION SUR LA PUBLICITE QUE CHAQUE COPROPRIETAIRE ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE RECEVOIR DANS LA COPROPRIETE DES SOMMES EQUIVALENTES A SES VERSEMENTS SANS S'EXPLIQUER SUR LE PROBLEME DE PAIEMENT DES FRAIS DE PENSION POURTANT EXPRESSEMENT SOULEVE A L'AUDIENCE PAR LES DEMANDEURS D'APRES LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ;

" ALORS ENFIN QU'IL DOIT EXISTER ENTRE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES ET LA REMISE DE FONDS UN LIEN DIRECT, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA PUBLICITE AVAIT POUR OBJET LA CESSION D'UNE PART DE COPROPRIETE DE LA VILLA " L'ESPLANADE ", QUE LES INTERESSES ONT REMIS DES SOMMES D'ARGENT AUX PREVENUS ET ONT RECU EN CONTREPARTIE, NON DES PARTS DE COPROPRIETE, MAIS DES PARTS DE CAPITAL DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA VILLA " L'ESPLANADE ", QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC EXPLIQUER LE LIEN DIRECT POUVANT EXISTER ENTRE LES PRETENDUES MANOEUVRES FRAUDULEUSES ET LA REMISE DE FONDS, DES LORS QUE LES PRETENDUES VICTIMES DE L'ESCROQUERIE ONT ACCEPTE DE VERSER LES SOMMES, NON PAS CONTRE PROMESSE, D'UNE PART, DE COPROPRIETE, MAIS CONTRE SOUSCRIPTION DE PART DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOCIETE CREEE POUR L'ACHAT ET LA GESTION DE LA VILLA " L'ESPLANADE ", DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT S'EXPLIQUER LE ROLE EXACT JOUE PAR LA PUBLICITE ET INDIQUER DANS QUELLES CONDITIONS EXACTES LE CONSENTEMENT DES PRETENDUES VICTIMES AVAIT PU ETRE VICIE " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE, BIEN QUE NE DISPOSANT PAS DE CAPITAUX PROPRES, X..., SE DISANT ADMINISTRATEUR DE SOCIETES, SA MAITRESSE Y... MARIE QU'IL PRESENTAIT COMME SON EPOUSE, ET Z..., LEUR CONSEILLER JURIDIQUE, ONT CREE ENSEMBLE UNE SOCIETE IMMOBILIERE AYANT POUR OBJET L'ACHAT ET LA GESTION DE LA VILLA " L'ESPLANADE ", SISE A LOURDES, DONT ILS DESIRAIENT FAIRE UNE MAISON DE RETRAITE POUR PERSONNES AGEES ;

QUE X... AVAIT AUPARAVANT OBTENU DE A..., PROPRIETAIRE DE CETTE VILLA, LA SIGNATURE D'UNE PROMESSE DE VENTE AUX TERMES DE LAQUELLE X... OU TOUTE PERSONNE OU SOCIETE QU'IL SE SUBSTITUERAIT DEVIENDRAIT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE LORSQUE SERAIT VERSEE UNE SOMME DE 200000 FRANCS ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, BIEN QUE CETTE SOMME N'EUT PAS ETE VERSEE, X..., FEMME Y... ET Z... ONT FAIT PASSER DANS DIVERS JOURNAUX OU PERIODIQUES CATHOLIQUES OU DESTINES AUX PERSONNES AGEES UNE PUBLICITE " FORT ALLECHANTE, MAIS MENSONGERE " DONNANT A CROIRE QU'ILS DISPOSAIENT ENCORE DANS CETTE MAISON DE RETRAITE DE QUELQUES PLACES " FACE AU SANCTUAIRE ", ALORS QU'ILS N'AVAIENT ENCORE AUCUN CLIENT ET PROMETTANT " DANS CE DECOR UNIQUE UNE VRAIE VIE FAMILIALE ET UNE VIEILLESSE ASSUREE AVEC SOINS ATTENTIFS ET CONDITIONS EXCEPTIONNELLES " ;

QU'AUX PERSONNES ATTIREES PAR CES ANNONCES TROMPEUSES, IL ETAIT REMIS UN PROSPECTUS INDIQUANT NOTAMMENT QUE LES PARTICIPANTS ETAIENT TOUS DES COPROPRIETAIRES QUI GERAIENT LA PROPRIETE IMMOBILIERE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES STATUTS ET QUE " LA COPROPRIETE RELEVAIT D'UNE CESSION REGULIERE DEPOSEE EN L'ETUDE DE MAITRE B..., NOTAIRE A TARBES, DES PARTS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE " ;

QUE, D'UN AUTRE COTE, LA FEMME Y... QUI SIGNAIT " MADAME X... " N'HESITAIT PAS, DANS SA CORRESPONDANCE AVEC LES PERSONNES DEMANDANT DES RENSEIGNEMENTS A AFFIRMER " QU'EN GARANTIE DU PRIX DE PENSION QUOTIDIEN OU DU CAPITAL VIAGER QUI POUVAIT Y SUPPLEER, CHACUN DEVIENT COPROPRIETAIRE DE LA MAISON " ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FAIT ONT RELEVE QUE TOUTES CES AFFIRMATIONS, APPUYEES PAR UNE PUBLICITE TAPAGEUSE ETAIENT MENSONGERES ;

QU'A L'EPOQUE OU ELLES ETAIENT FAITES, LA SOCIETE N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE LA VILLA ;

QUE LES PARTS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE QUE L'ON FAISAIT ACQUERIR AUX PENSIONNAIRES NE REPRESENTAIENT QU'UNE PORTION INFIME DU CAPITAL SOCIAL ET NE CORRESPONDAIENT EN RIEN AUX SOMMES VERSEES ;

QU'UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES CHEZ QUI L'AGE AVAIT AFFAIBLI LES QUALITES DE JUGEMENT, TROMPEES PAR LES PROMESSES FALLACIEUSES DE X... ET DE LA FEMME Y... ONT AINSI ACCEPTE DE LEUR REMETTRE SOUS DIVERSES FORMES DES SOMMES PARFOIS IMPORTANTES ET PERDU UNE GRANDE PARTIE DE LEUR PATRIMOINE, ET, DANS CERTAINS CAS, LA TOTALITE, SANS RECEVOIR EN CONTREPARTIE, LES DROITS SUR L'IMMEUBLE QU'ON LEUR AVAIT FAIT MIROITER, NI MEME LES SERVICES ATTENDUS ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND QUI AVAIENT MIS EN EVIDENCE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, ONT DECLARE LES PREVENUS COUPABLES D'ESCROQUERIES ;

QU'EN EFFET, LA MISE EN SCENE REALISEE PAR LES PREVENUS ET L'AMBIGUITE VOLONTAIRE DE LEUR PUBLICITE AVAIENT FAIT NAITRE CHEZ LES SOUSCRIPTEURS L'ESPERANCE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE, A SAVOIR LA GESTION PAR EUX SEULS DE LA MAISON DE RETRAITE ;

QUE, D'AUTRE PART, IL N'IMPORTE QUE, POSTERIEUREMENT AU DEPOT DES PLAINTES, ET AVEC, D'AILLEURS, L'ARGENT EXTORQUE A LEURS VICTIMES, LES DEMANDEURS AIENT PAYE AU PROPRIETAIRE A..., LE PRIX DE LA VILLA ET AIENT AINSI LEVE LA CONDITION MISE A LA VENTE DES LORS QUE CELLE-CI AVAIT ETE PRESENTEE COMME PARFAITE, DES LEUR ADHESION, AUX FUTURS PENSIONNAIRES, CE QUI AVAIT DETERMINE LEUR CONSENTEMENT ET ENTRAINE LE VERSEMENT DES FONDS ;

QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE EXISTE DES LORS QUE LA REMISE DES FONDS A ETE LA CONSEQUENCE DES MOYENS FRAUDULEUX EMPLOYES PAR LES PREVENUS ET N'A PAS ETE CONSENTIE LIBREMENT PAR CEUX QUI ONT ETE TROMPES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-91900
Date de la décision : 07/05/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ESCROQUERIE - Préjudice - Préjudice matériel appréciable - Nécessité (non).

Voir sommaire suivant.

2) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Publicité fallacieuse - Constatations suffisantes.

L'ambiguité volontaire d'une publicité intensive qui fait naître l'espérance d'un évènement chimérique constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal.


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre des appels correctionnels), 24 mai 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1932-11-26 Bulletin Criminel 1932 N. 245 P. 463 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-22 Bulletin Criminel 1965 N. 285 P. 640 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-04-28 Bulletin Criminel 1966 N. 130 P. 286 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1974, pourvoi n°72-91900, Bull. crim. N. 160 P. 410
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 160 P. 410

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Gagne
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.91900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award