La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1974 | FRANCE | N°73-11503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 1974, 73-11503


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LEMMOU, AUX TORTS DE QUI LE DIVORCE A ETE PRONONCE, A FORME EN APPEL UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE EN CONCLUANT QU'IL PLAISE A LA COUR " RENVOYER LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL POUR LA LIQUIDATION DE LEURS DROITS PECUNIAIRES;

ATTRIBUER DEFINITIVEMENT AU CONCLUANT LE DOMICILE CONJUGAL ";

QUE L'ARRET CONFIRMATIF A PRONONCE EGALEMENT LE DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME ET A " RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE PARIS POUR LA LIQUIDATION DE LEURS DROITS ET INTERETS RESPECTIFS ";

ATTENDU QUE LEMMOU REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVO

IR PRIS CETTE DERNIERE DISPOSITION ALORS QU'ELLE AURAIT REFUSE A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LEMMOU, AUX TORTS DE QUI LE DIVORCE A ETE PRONONCE, A FORME EN APPEL UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE EN CONCLUANT QU'IL PLAISE A LA COUR " RENVOYER LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL POUR LA LIQUIDATION DE LEURS DROITS PECUNIAIRES;

ATTRIBUER DEFINITIVEMENT AU CONCLUANT LE DOMICILE CONJUGAL ";

QUE L'ARRET CONFIRMATIF A PRONONCE EGALEMENT LE DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME ET A " RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE PARIS POUR LA LIQUIDATION DE LEURS DROITS ET INTERETS RESPECTIFS ";

ATTENDU QUE LEMMOU REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRIS CETTE DERNIERE DISPOSITION ALORS QU'ELLE AURAIT REFUSE A TORT ET EN MECONNAISSANCE DE LA REGLE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE STATUER SUR UN CHEF DES CONCLUSIONS TENDANT A L'ATTRIBUTION DEFINITIVE DU DOMICILE CONJUGAL;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN MOTIF DE L'ARRET NE PERMETTANT DE DIRE QUE LES JUGES D'APPEL ONT REFUSE DE STATUER SUR LEDIT CHEF DES CONCLUSIONS, L'OMISSION DE PRONONCER SUR L'UN DES CHEFS DE LA DEMANDE NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-11503
Date de la décision : 02/05/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - MOYEN - OMISSION DE STATUER - ABSENCE DE VIOLATION CONCOMITANTE DE LA LOI - IRRECEVABILITE DU MOYEN.

* CASSATION - MOYEN - OMISSION DE STATUER - ABSENCE DE VIOLATION CONCOMITANTE DE LA LOI - REQUETE CIVILE.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CONCLUSIONS - OMISSION DE STATUER - CASSATION (NON).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - EFFETS - DOMICILE CONJUGAL - ATTRIBUTION - DEMANDE D'UN DES EPOUX - OMISSION DE STATUER - CASSATION (NON).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CASSATION - MOYEN - OMISSION DE STATUER - DEMANDE D'ATTRIBUTION DU DOMICILE CONJUGAL - ABSENCE DE VIOLATION CONCOMITANTE DE LA LOI - IRRECEVABILITE.

LE MOYEN TIRE D'UNE OMISSION DE PRONONCER SUR L'UN DES CHEFS DE DEMANDE NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION. EST DONC IRRECEVABLE LE MOYEN QUI REPROCHE A UN ARRET DE DIVORCE D'AVOIR OMIS DE STATUER SUR L'ATTRIBUTION DU DOMICILE CONJUGAL AINSI QUE LE SOLLICITAIT UN DES CHEFS DES CONCLUSIONS.


Références :

Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre supplémentaire 1), 26 janvier 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-28 Bulletin 1973 II N. 312 (2) P. 251 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 1974, pourvoi n°73-11503, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 141 P. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 141 P. 119

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CRESPIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award