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02/05/1974 | FRANCE | N°73-10554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1974, 73-10554


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930;

ATTENDU QUE CE TEXTE DETERMINE, AU CAS OU PLUSIEURS ASSURANCES SONT CONTRACTEES POUR UNE SOMME TOTALE SUPERIEURE A LA VALEUR DE LA CHOSE ASSUREE, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA REPARTIE ENTRE LES ASSUREURS LA CHARGE DE L'INDEMNITE DUE A L'ASSURE APRES SINISTRE EN APPLICATION DU PRINCIPE EDICTE PAR L'ARTICLE 28 DE LA LOI, SELON LEQUEL CETTE INDEMNITE NE PEUT DEPASSER LE MONTANT DE LA VALEUR DE LA CHOSE ASSUREE AU MOMENT DE LA REALISATION DU DOMMAGE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DE

BOUTE LA COMPAGNIE LA FRANCE, QUI AVAIT VERSE A SON ASSURE,...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930;

ATTENDU QUE CE TEXTE DETERMINE, AU CAS OU PLUSIEURS ASSURANCES SONT CONTRACTEES POUR UNE SOMME TOTALE SUPERIEURE A LA VALEUR DE LA CHOSE ASSUREE, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA REPARTIE ENTRE LES ASSUREURS LA CHARGE DE L'INDEMNITE DUE A L'ASSURE APRES SINISTRE EN APPLICATION DU PRINCIPE EDICTE PAR L'ARTICLE 28 DE LA LOI, SELON LEQUEL CETTE INDEMNITE NE PEUT DEPASSER LE MONTANT DE LA VALEUR DE LA CHOSE ASSUREE AU MOMENT DE LA REALISATION DU DOMMAGE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA COMPAGNIE LA FRANCE, QUI AVAIT VERSE A SON ASSURE, DENYS, L'INDEMNITE CORRESPONDANT A L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR CELUI-CI DANS LA PERTE PAR INCENDIE DE LA MAISON QU'IL AVAIT ACQUISE DE LA DEMOISELLE Y..., DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE LA CAISSE DEPARTEMENTALE DES INCENDIES DES ARDENNES, AUPRES DE LAQUELLE LADITE DEMOISELLE X... PRECEDEMMENT SOUSCRIT UNE ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE, LE REMBOURSEMENT DE LA PART INCOMBANT A CETTE CAISSE, LA POLICE DE LA COMPAGNIE LA FRANCE STIPULANT QUE SI, AU JOUR DU SINISTRE, IL ETAIT CONSTATE QUE LES MEMES RISQUES SONT COUVERTS PAR UNE ASSURANCE SOUSCRITE ANTERIEUREMENT LE CONTRAT NE JOUERAIT QU'APRES EPUISEMENT DE LA GARANTIE ANTERIEURE;

ATTENDU QU'A CET EFFET LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QUI PREVOIT QU'UNE CLAUSE DE LA POLICE PEUT ADOPTER L'ORDRE DES DATES, PERMETTAIT A LA COMPAGNIE LA FRANCE DE NE PAYER QU'APRES EPUISEMENT DES SOMMES DUES PAR LA CAISSE DEPARTEMENTALE, MAIS NE LUI ACCORDAIT PAS LE DROIT DE RECOURIR CONTRE L'ASSUREUR DONT ELLE AVAIT PAYE LA QUOTE-PART, DROIT QUI RESULTE DE L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE, DANS L'HYPOTHESE OU IL Y A REPARTITION PROPORTIONNELLE DE L'INDEMNITE ENTRE LES ASSUREURS;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ALINEA 4 SE BORNE A AUTORISER UNE PARTICIPATION DES ASSURANCES A L'INDEMNISATION DE L'ASSURE SUR UNE BASE DIFFERENTE, MAIS TOUJOURS DANS LE RESPECT DU PRINCIPE INDEMNITAIRE POSE PAR L'ARTICLE 28, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 26 OCTOBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-10554
Date de la décision : 02/05/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Assurances cumulatives - Article 30 de la loi du 13 juillet 1930 - Réduction proportionnelle - Conditions.

L'article 30 de la loi du 13 juillet 1930 détermine, au cas où plusieurs assurances sont contractées pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, les conditions dans lesquelles sera répartie entre les assureurs la charge de l'indemnité due à l'assuré après sinistre, en application du principe édicté par l'article 28 de ladite loi, selon lequel cette indemnité ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment de la réalisation du dommage. L'alinéa 4 du texte précité, qui prévoit qu'une clause de la police peut adopter l'ordre des dates, se borne à autoriser une participation des assureurs à l'indemnisation de l'assuré sur une base différente, mais toujours dans le respect du principe indemnitaire posé par l'article 28, de celle retenue par l'alinéa 3, selon lequel la répartition de l'indemnité entre les assureurs doit s'effectuer d'après la règle proportionnelle. Doit donc être cassé l'arrêt qui déboute un assureur, qui avait indemnisé son assuré du préjudice subi par celui-ci dans la perte par incendie d'un immeuble, déjà couvert contre ce risque par une police souscrite par le précédent propriétaire auprès d'une autre compagnie, de sa demande tendant à obtenir le remboursement, par cette dernière, de la part lui incombant, alors que l'arrêt constate que la police de l'assureur réclamant stipulait que si au jour du sinistre, il était constaté que les mêmes risques sont couverts par une assurance souscrite antérieurement, le contrat ne jouerait qu'après épuisement de la garantie antérieure.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 ART. 28
LOI du 13 juillet 1930 ART. 30

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre 1 ), 26 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-04-28 Bulletin 1964 I N. 216 p. 167 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-10-06 Bulletin 1969 I N. 286 (1) p. 225 . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-03-09 Bulletin 1971 I N. 71 p. 61 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1974, pourvoi n°73-10554, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 121 P. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 121 P. 105

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Parlange
Avocat(s) : Demandeur M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10554
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