La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1974 | FRANCE | N°72-13272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1974, 72-13272


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA LICITATION D'UN DOMAINE AGRICOLE INDIVIS ENTRE ESCOFFIER ET LES CONSORTS X..., ALORS QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LE PARTAGE EN NATURE SERAIT EN L'ESPECE DIFFICILE ET EN NE RELEVANT PAS QU'IL SERAIT INCOMMODE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QU'IL RESULTAIT D'UN RAPPORT D'EXPERT Y... LES IMMEUBLES INDIVIS, QUI NE CONSTITUAIENT EN FAIT QU'UN SEUL DOMAINE, NE POUVAIENT ETRE PARTAGES EN NAT

URE, QU'UN PARTAGE EN NATURE ABOUTIRAIT A UN MORCELLE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA LICITATION D'UN DOMAINE AGRICOLE INDIVIS ENTRE ESCOFFIER ET LES CONSORTS X..., ALORS QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LE PARTAGE EN NATURE SERAIT EN L'ESPECE DIFFICILE ET EN NE RELEVANT PAS QU'IL SERAIT INCOMMODE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QU'IL RESULTAIT D'UN RAPPORT D'EXPERT Y... LES IMMEUBLES INDIVIS, QUI NE CONSTITUAIENT EN FAIT QU'UN SEUL DOMAINE, NE POUVAIENT ETRE PARTAGES EN NATURE, QU'UN PARTAGE EN NATURE ABOUTIRAIT A UN MORCELLEMENT COMPLET DE L'HERITAGE, ET QU'IL SERAIT DIFFICILE DE LE DIVISER EN QUATRE LOTS, COMPTE TENU DES DROITS DES PARTIES;

QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATION SOUVERAINES, D'OU IL RESULTE QUE LE PARTAGE N'ETANT PAS COMMODEMENT REALISABLE, ILS ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-13272
Date de la décision : 02/05/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Partage - Partage en nature - Possibilité - Pouvoir d'appréciation des juges du fond - Immeuble - Commodité du partage - Domaine rural.

* PARTAGE - Partage en nature - Possibilité - Appréciation souveraine des juges du fond - Immeuble - Commodité du partage.

* SUCCESSION - Partage - Partage en nature - Possibilité - Appréciation souveraine des juges du fond.

* SUCCESSION - Partage - Licitation - Immeuble - Possibilité de le partager commodément - Domaine rural.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Partage en nature - Possibilité - Appréciation souveraine des juges du fond.

Les juges du fond qui, pour ordonner la licitation d'un domaine dont le partage en nature était demandé, énoncent souverainement qu'un tel partage aboutirait à un morcellement complet de l'héritage et qu'il serait difficile de diviser les immeubles en autant de lots qu'il y a de parties, admettent ainsi que le partage n'était pas commodément réalisable.


Références :

Code civil 1686
Code civil 827

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes, 03 mai 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-05-04 Bulletin 1966 I N. 267 p. 207 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-06-28 Bulletin 1972 I N. 172 p. 150 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-10-25 Bulletin 1972 I N. 219 p. 191 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-01-04 Bulletin 1973 I N. 5 (1) p. 5 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1974, pourvoi n°72-13272, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 124 P. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 124 P. 107

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award