SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L27, ALINEA 2, DU CODE ELECTORAL.LE POURVOI N'EST RECEVABLE QUE S'IL EST FORME DANS LES DIX JOURS DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ;
ATTENDU QUE PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL.D'INSTANCE DU 14 FEVRIER 1974, JACQUES X... S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU 31 JANVIER 1974, RENDU SUR LE RECOURS DE DUGOUJON, ORDONNANT LA RADIATION DE X... DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE LARRESSINGLE, EN INDIQUANT QUE CETTE DECISION A ETE NOTIFIEE PAR LETTRE RECOMMANDEE A X... LE 2 FEVRIER 1974 ET AVIS DONNE A M Z... ET M Y... LE 1ER FEVRIER 1974 ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'A ETE FORME QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI ET SE TROUVE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR X... JACQUES CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 31 JANVIER 1974, PAR LE TRIBUNAL.D'INSTANCE DE CONDOM