SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, LAQUELLE EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE GUICHOUX A SELON NOTE DU 21 MARS 1964, INTITULE FINANCEMENT DE STOCK, CONSENTI A HEUVELINE UN PRET PRODUCTIF D'INTERETS REMBOURSABLE LE 20 MAI SUIVANT;
QUE CE DERNIER LUI REMETTAIT TOUTES LES PIECES JUSTIFICATIVES ET NECESSAIRES POUR L'IMMATRICULATION D'UNE CARAVANE QUI LUI AVAIT ETE VENDUE PAR GRUAU ET LIVREE LE 11 JANVIER 1964;
QU'IL ETAIT PREVU QUE GUICHOUX AURAIT A TOUT MOMENT LA FACULTE DE FAIRE IMMATRICULER A SON NOM LE VEHICULE;
QUE GRUAU LUI AYANT REMIS DES SECONDS EXEMPLAIRES DES PIECES DEJA AUX MAINS DE GUICHOUX, HEUVELINE OBTINT SUR LA CARAVANE UN PRET DE LA SOCIETE DICOMA QUI LA FIT IMMATRICULER ET PRIT INSCRIPTION DE GAGE LE 21 OCTOBRE 1964;
QUE PAR LA SUITE, IL VENDIT LE VEHICULE A UN TIERS, QUE LE 29 NOVEMBRE 1965, GUICHOUX FAISAIT IMMATRICULER LE VEHICULE A SON NOM MAIS QU'IL NE POUVAIT BENEFICIER D'UN DROIT DE PREFERENCE TANT EN RAISON DU GAGE DE LA DICOMA QUE DE LA VENTE DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET;
QUE SE FONDANT SUR LA FAUTE COMMISE PAR GRUAU EN REMETTANT A HEUVELINE, SANS MENTIONNER QU'IL S'AGISSAIT DE DUPLICATA, UN SECOND JEU DES DOCUMENTS SUSVISES, IL A DEMANDE AUDIT GRUAU, A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, LE VERSEMENT EN CAPITAL ET INTERETS DU MONTANT DU PRET;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RETENU, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE GUICHOUX QU'IL S'AGISSAIT NON DU FINANCEMENT DE L'ACHAT D'UN VEHICULE AUTOMOBILE, MAIS D'UN CREDIT SUR MARCHANDISES, S'EST BORNEE A RELEVER QUE GUICHOUX, QUI ETAIT EN MESURE D'Y PROCEDER, N'A PAS FAIT IMMATRICULER LA CARAVANE A L'ECHEANCE DU PRET BIEN QU'HEUVELINE N'AIT PU SE LIBERER;
QU'ALORS QU'IL CONNAISSAIT LE GRAVE DESORDRE DES AFFAIRES DE CE DERNIER QUI A DECLARE LE 5 DECEMBRE 1965 LA CESSATION DE SES PAIEMENTS, IL A ATTENDU JUSQU'AU 29 NOVEMBRE DE CETTE MEME ANNEE POUR PRENDRE SON INSCRIPTION;
QU'A CETTE DATE LE VEHICULE AYANT ETE VENDU A UN TIERS DE BONNE FOI, IL NE POUVAIT PLUS ETRE DONNE EN GAGE, MEME SI LA DICOMA N'AVAIT PAS ELLE-MEME PRIS AUPARAVANT INSCRIPTION;
QU'AINSI LA CAUSE DU PREJUDICE INVOQUE RESIDE NON DANS L'ERREUR FAUTIVE IMPUTABLE A GRUAU MAIS DANS L'INACTION DE GUICHOUX;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI HEUVELINE EUT ETE EN MESURE DE DONNER LE VEHICULE EN GAGE A LA DICOMA PUIS DE PROCEDER A SA VENTE SI, PAR LA FAUTE DE GRUAU, ADMISE CEPENDANT PAR L'ARRET, IL N'AVAIT ETE MIS EN POSSESSION DES DOCUMENTS SUSVISES ET SI, EN CONSEQUENCE, MALGRE LA NEGLIGENCE DE GUICHOUX LE DOMMAGE EUT PU SE PRODUIRE EN L'ABSENCE DE LA FAUTE DE GRUAU, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS