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23/04/1974 | FRANCE | N°73-10037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1974, 73-10037


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME VEUVE Z..., PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE EN METAYAGE A PONTIER, FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI STATUE SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES APRES RESILIATION CONVENTIONNELLE DU BAIL, D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE POUR REPLANTATION DE 80 ARES DE POMMIERS FORMEE PAR LA BAILLERESSE, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE QU'ELLE AVAIT ADRESSEE A PONTIER LE 17 FEVRIER 1970 QU'ELLE AVAIT RECONNU NECESSAIRE L'ARRACHAGE DE CES ARBRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, DAME VEUVE Z... A FAIT SAVOIR A SON METAYER, PAR UNE

LETTRE DU 7 AVRIL 1970 DONT LE SENS X... ET PR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME VEUVE Z..., PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE EN METAYAGE A PONTIER, FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI STATUE SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES APRES RESILIATION CONVENTIONNELLE DU BAIL, D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE POUR REPLANTATION DE 80 ARES DE POMMIERS FORMEE PAR LA BAILLERESSE, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE QU'ELLE AVAIT ADRESSEE A PONTIER LE 17 FEVRIER 1970 QU'ELLE AVAIT RECONNU NECESSAIRE L'ARRACHAGE DE CES ARBRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, DAME VEUVE Z... A FAIT SAVOIR A SON METAYER, PAR UNE LETTRE DU 7 AVRIL 1970 DONT LE SENS X... ET PRECIS, A ETE MECONNU PAR LA COUR D'APPEL QU'ELLE ENTENDAIT SURSEOIR A L'OPERATION ENVISAGEE DEUX MOIS AUPARAVANT ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL DECLARE, SANS DENATURER AUCUN ECRIT, QUE LE MAUVAIS ETAT DE LA PLANTATION DE POMMIERS NE PEUT ETRE IMPUTE AU MANQUE DE SOINS DU PRENEUR ET QUE DES LORS DAME VEUVE Z... N'EST PAS FONDEE A OBTENIR INDEMNISATION DE CE CHEF ;

D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SUR CE POINT ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR EVOQUE LE LITIGE RELATIF AUX FRAIS DE REPLANTATION DE VIGNOBLE AU VU DU RAPPORT DEPOSE PAR L'EXPERT Y... PAR LE TRIBUNAL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT USER DE CETTE FACULTE DANS LA MESURE OU LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'ETAIENT PAS REUNIES, LA DECISION ENTREPRISE N'AYANT PAS ETE INFIRMEE PAR LA JURIDICTION D'APPEL, ET LA CAUSE N'ETANT PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE AU FOND ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 110 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 APPLICABLE A L'ESPECE, PERMET AUX JUGES D'APPEL, SAISIS D'UN JUGEMENT QUI A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION, D'EVOQUER LES POINTS NON JUGES, S'ILS ESTIMENT DE BONNE JUSTICE DE DONNER A L'AFFAIRE UNE SOLUTION DEFINITIVE ;

QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 OCTOBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-10037
Date de la décision : 23/04/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - EVOCATION - CONDITIONS - DECRET DU 28 AOUT 1972 - ARTICLE 110 - PORTEE.

* APPEL CIVIL - EFFET DEVOLUTIF - PORTEE - MESURE D'INSTRUCTION.

L'ARTICLE 110 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 PERMET AUX JUGES, SAISIS DE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI A ORDONNE UNE MESURE D 'INSTRUCTION, D'EVOQUER LES POINTS NON JUGES, S'ILS ESTIMENT DE BONNE JUSTICE DE DONNER A L'AFFAIRE UNE SOLUTION DEFINITIVE.


Références :

(1)
Code civil 1134
Code de procédure civile 473
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 110

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 4 ), 12 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1974, pourvoi n°73-10037, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 156 P. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 156 P. 117

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. ZOUSMANN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10037
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