SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134, 1140 ET 1603 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DEUX DERNIERS TEXTES QUE LE SOUSCRIPTEUR DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A LE DROIT D'EXIGER QUE LE LOT CORRESPONDANT A SES PARTS LUI SOIT DELIVRE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA DEMOISELLE Y... DE SON ACTION TENDANT A OBTENIR LA DELIVRANCE DU GARAGE AFFECTE AUX PARTS QU'ELLE AVAIT ACQUISES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MIMOSAS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'EXECUTION EN NATURE EST DEVENUE IMPOSSIBLE, LE GARAGE REVENDIQUE AYANT ETE ATTRIBUE A UN AUTRE ASSOCIE, ET QUE, DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT LE TRIBUNAL EN DATE DU 29 JUIN 1971, DONT IL N'A PAS ETE TENU COMPTE, LA DEMOISELLE Y... DEMANDAIT DE LUI DONNER ACTE DE CE QU'ELLE ETAIT CONTRAINTE D'ACCEPTER LE GARAGE PORTANT LE NUMERO 61 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXISTENCE DU GARAGE LITIGIEUX N'ETANT PAS CONTESTEE, LA DEMOISELLE Y... AVAIT LE DROIT D'EN OBTENIR LA DELIVRANCE ET QUE, SI LADITE DEMOISELLE X..., DEVANT LES PREMIERS JUGES DEMANDE QU'IL LUI FUT DONNE ACTE DE CE QU'ELLE ETAIT CONTRAINTE D'ACCEPTER UN AUTRE GARAGE, LE JUGEMENT, DONT ELLE A DEMANDE LA CONFIRMATION, N'A PAS SATISFAIT A CETTE DEMANDE MAIS A, AU CONTRAIRE, CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE, QUI N'A JAMAIS DECLARE ACCEPTER L'OFFRE, A DELIVRER LE GARAGE LITIGIEUX A LA DEMOISELLE Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE L'ARRET A CONDAMNE LA DEMOISELLE Y... A PAYER LES INTERETS ET ACCESSOIRES D'UN PRET QU'ELLE N'AVAIT PAS SOLLICITE POUR LE PAIEMENT DES APPELS DE FONDS NECESSITES PAR LA REALISATION DEL'OBJET DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MIMOSAS DONT ELLE EST PORTEUSE DE PARTS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CETTE DEMOISELLE Z... QU'IL NE POUVAIT ETRE EXIGE D'ELLE AUCUN VERSEMENT TANT QUE L'HYPOTHEQUE GREVANT SON LOT EN CONSEQUENCE DUDIT PRET N'AVAIT PAS ETE RADIEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 2 OCTOBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;