REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CAMILLE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 24 MAI 1973, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE A 5 MILLIONS DE FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS PAR LE DEMANDEUR DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 104 DU CODE DE L'URBANISME, DES ARTICLES 496, 497, 509, 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, EXCES DE POUVOIR, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DE LA REGLE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ELEVE LA CONDAMNATION DE CAMILLE X... A LA PEINE D'AMENDE DE CINQ MILLIONS DE FRANCS CONTRE CELLE DE 200000 FRANCS PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ;
" ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT SAISIE QUE DE L'APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LUI-MEME CIRCONSCRIT AU CHEF DU JUGEMENT REFUSANT D'ORDONNER LA DEMOLITION DU BATIMENT CONSTRUIT SANS PERMIS, ET QU'ELLE NE POUVAIT SANS EXCEDER LES LIMITES DE SA SAISINE ET TOUT EN CONFIRMANT LE SEUL CHEF DU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL ELEVER LA PEINE D'AMENDE PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES ET NON CRITIQUEE PAR L'ACTE D'APPEL ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... DU CHEF D'EDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A RELEVE APPEL DU JUGEMENT AYANT D'UNE PART PRONONCE CONTRE CE PREVENU UNE PEINE CORRECTIONNELLE ET D'AUTRE PART DECLARE IRRECEVABLES LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE ILLICITE ;
QUE L'ACTE D'APPEL NE CONTENAIT AUCUNE LIMITATION MAIS VISAIT AU CONTRAIRE EXPRESSEMENT LA CONDAMNATION PENALE AUSSI BIEN QUE LA DISPOSITION SUSMENTIONNEE CONCERNANT LA DEMOLITION ;
QUE, PAR LA SUITE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A FORMULE UNE REQUETE D'APPEL DANS LAQUELLE IL SE BORNAIT A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL N'AVAIT PAS ORDONNE LA DEMOLITION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL STATUANT SUR LES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL, A AGGRAVE LES PEINES PRONONCEES CONTRE LE PREVENU ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'AFFAIRE EST DEVOLUE A LA COUR D'APPEL DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ACTE D'APPEL LEQUEL NE SAURAIT ETRE CONFONDU AVEC LA REQUETE EXPOSANT LES MOYENS D'APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, QUE L'ACTE D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC AYANT EN L'ESPECE ENGLOBE LES DISPOSITIONS PENALES DU JUGEMENT, LA COUR ETAIT AUTORISEE PAR L'ARTICLE 515 DU MEME CODE A REFORMER CES DISPOSITIONS DANS UN SENS DEFAVORABLE AU PREVENU ;
QU'ELLE DISPOSAIT A CET EGARD D'UN POUVOIR SOUVERAIN AUQUEL LA REQUETE D'APPEL QUELLE QU'AIT PU ETRE L'INTENTION DE SON AUTEUR, N'ETAIT PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI