La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1974 | FRANCE | N°73-91882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1974, 73-91882


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 24 MAI 1973, QUI L'A CONDAMNE A 300 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 29-I DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29-I DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 10 JUILLET 1968, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET

ATTAQUE A CONDAMNE L'EMPLOYEUR POUR AVOIR RESILIE LE...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 24 MAI 1973, QUI L'A CONDAMNE A 300 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 29-I DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29-I DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 10 JUILLET 1968, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'EMPLOYEUR POUR AVOIR RESILIE LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UNE EMPLOYEE QUI LUI AVAIT FAIT PART, APRES LA NOTIFICATION DE LA RESILIATION, DE SON ETAT DE GROSSESSE AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS PROCEDE A LA TRANSFORMATION DU SERVICE COMPTABLE QU'IL AVAIT INVOQUEE COMME MOTIF DE LICENCIEMENT ET, D'AUTRE PART, QUE DANS UNE SECONDE LETTRE L'EMPLOYEUR AVAIT MODIFIE LE MOTIF INITIAL DU LICENCIEMENT EN IMPUTANT A L'EMPLOYEE LA RUPTURE DU CONTRAT POUR DEUX ABSENCES CONSECUTIVES;

"ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR, QUI NE CONTESTE PAS QUE LE MOTIF DU LICENCIEMENT RESIDAIT DANS LA NECESSITE D'UNE REDUCTION DU SERVICE DE COMPTABILITE, LEQUEL NE COMPORTAIT QUE TROIS PERSONNES, NE POUVAIT REFUSER DE RETENIR CETTE REDUCTION EFFECTIVE COMME MOTIF LEGITIME DE LICENCIEMENT EXCLUSIVE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU REQUERANT PAR LA SEULE CONSIDERATION INSUFFISANTE ET INADEQUATE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE TRANSFORMATION DU SERVICE DES LORS QUE CELLE-CI RESIDAIT PRECISEMENT DANS LA SUPPRESSION NON CONTESTEE DU POSTE OCCUPE PAR L'INTERESSEE;

"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR A DENATURE LA SECONDE LETTRE DE L'EMPLOYEUR EN CONSIDERANT QU'ELLE MODIFIAIT LE MOTIF INITIAL DU LICENCIEMENT, LADITE LETTRE CONFIRMANT LES TERMES DE LA PREMIERE ET MAINTENANT, PAR CONSEQUENT, LE MOTIF QUI Y ETAIT INVOQUE";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'ETANT CHEF D'ENTREPRISE, X... A NOTIFIE A SON EMPLOYEE LA DAME Y... UNE DECISION DE LICENCIEMENT MOTIVEE SELON LUI PAR LA NECESSITE D'UNE "TRANSFORMATION TOTALE DU SERVICE";

QU'AUSSITOT APRES, LA DAME Y... A REGULIEREMENT JUSTIFIE DE SON ETAT DE GROSSESSE;

QUE NEANMOINS X... A MAINTENU SA DECISION EN LA MOTIVANT, EN OUTRE, PAR L'IMPUTATION FAITE A LADITE EMPLOYEE D'ABSENCES NON AUTORISEES DANS LESQUELLES IL PRETENDAIT VOIR DE SA PART UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 29-I DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET SE FONDE SUR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE POUR EN DEDUIRE D'UNE PART L'INEXACTITUDE DU MOTIF DE LICENCIEMENT QUE LE PREVENU PRETENDAIT TIRER D'UNE TRANSFORMATION "TOTALE" DU SERVICE, ALORS QU'EN FAIT LA SEULE MESURE PRISE PAR LUI A CET EGARD A CONSISTE SELON LES JUGES DANS LE LICENCIEMENT DE L'EMPLOYEE INTERESSEE, ET POUR CONSTATER D'AUTRE PART QU'AUCUNE FAUTE GRAVE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A LA DAME Y...;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA DECISION EST JUSTIFIEE;

QU'EN EFFET, IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 29-I PRECITE QUE LORSQU'UNE SALARIEE JUSTIFIE COMME EN L'ESPECE DE SON ETAT DE GROSSESSE DANS LE DELAI DE HUIT JOURS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE SON LICENCIEMENT, CETTE MESURE SE TROUVE ANNULEE A MOINS QUE L'EMPLOYEUR NE JUSTIFIE LUI-MEME, SOIT D'UNE FAUTE GRAVE DE L'INTERESSEE, SOIT DE L'IMPOSSIBILITE OU IL SE TROUVERAIT, POUR UN MOTIF ETRANGER A LA GROSSESSE, DE MAINTENIR LE CONTRAT;

QU'AYANT CONSTATE, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISSANCE ET REPOSANT SUR UNE APPRECIATION DE FAIT, QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE, DONT LA CHARGE LUI INCOMBAIT, DE L'EXISTENCE D'UNE TELLE FAUTE OU D'UNE TELLE IMPOSSIBILITE, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'INFRACTION RETENUE ET AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE DE PERTINENCE ET NE PEUT QU'ETRE ECARTE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-91882
Date de la décision : 26/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Grossesse de l'employée - Licenciement - Conditions.

Aux termes de l'article 29 du Livre I, devenu l'article L.122-25 du Code du Travail, lorsqu'une salariée justifie de son état de grossesse dans le délai de huit jours à compter de la notification de son licenciement cette mesure se trouve annulée à moins que l'employeur ne justifie lui-même, soit d'une faute grave de l'intéressée, soit de l'impossibilité où il se trouverait, pour un motif étranger à la grossesse , de maintenir le contrat. Est à bon droit déclaré coupable d 'infraction à cette disposition l'employeur qui n'a pas apporté la preuve, dont la charge lui incombait, de l'existence d'une telle faute ou d'une telle impossibilité.


Références :

Code du travail 1029
Code du travail L122-25

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre des appels correctionnels), 24 mai 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1974, pourvoi n°73-91882, Bull. crim. N. 131 P. 337
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 131 P. 337

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.91882
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award