CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
X... (PIERRE) ET Y... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 7 FEVRIER 1973, QUI A CONDAMNE X... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET COMPLICITE D'ESCROQUERIE, Y... A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT, POUR ESCROQUERIE, L'UN ET L'AUTRE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE;
SUR LE PREMIER MOYEN DE X..., JOINT AU PREMIER ET AU SECOND MOYENS DE Y...;
LE PREMIER MOYEN DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, FAUSSE QUALIFICATION DE FAITS LITIGIEUX, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DES DELITS D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION ET DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE;
"AUX MOTIFS QUE Y..., EN PRESENTANT AU CREDIT AGRICOLE, DES CHEQUES TIRES A SON ORDRE, QU'IL SAVAIT EMIS SANS CAUSE ET SANS PROVISION, A USE DE MANOEUVRE FRAUDULEUSE POUR PERSUADER SA BANQUE D'UN CREDIT IMAGINAIRE;
"ALORS QUE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSTITUTIVES DU DELIT D'ESCROQUERIE NE SAURAIENT ETRE CARACTERISEES PAR LA SEULE RETICENCE DU CLIENT DE LA BANQUE SUR LE MONTANT DE LA PROVISION;
QUE L'ARRET NE FAIT ETAT A L'ENCONTRE DE L'AUTEUR DU DELIT PRINCIPAL, D'AUCUN ACTE POSITIF DISTINCT DE CELUI QUI CONSISTE A ACCEPTER PUIS A ENCAISSER SCIEMMENT UN CHEQUE SANS PROVISION, CETTE OPERATION N'ETANT VISEE QUE PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION;
QUE, DES LORS, L'ARRET A, A TORT, APPLIQUE CUMULATIVEMENT AU DEMANDEUR LES TEXTES RELATIFS AU DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION ET A LA COMPLICITE D'ESCROQUERIE, ALORS QUE SEULS LES ELEMENTS DU PREMIER DE CES DELITS SONT CONSTATES PAR L'ARRET;
" LE PREMIER MOYEN DE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'ESCROQUERIE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA REMISE A LA BANQUE DE CHEQUES SANS PROVISION, RECUS PAR Y..., POUR ETRE PORTES A SON COMPTE EN BANQUE, D'OU IL RETIRAIT IMMEDIATEMENT DES FONDS REPRESENTANT APPROXIMATIVEMENT LE MONTANT DES CHEQUES REMIS POUR LES REVERSER A X..., AVAIT LE CARACTERE D'UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE, CONSTITUTIVE DE L'ESCROQUERIE SANS CONSTATER L'EXISTENCE DE FAITS EXTERIEURS OU D'UNE MISE EN SCENE DESTINEE A DONNER FORCE ET CREDIT AU SIMPLE MENSONGE COMMIS PAR LUI;
D'AUTRE PART, QUE SA PARTICIPATION VOLONTAIRE ET L'INTENTION DELICTUELLE QUI L'ANIMAIENT ETAIENT CONFIRMEES PREMIEREMENT PAR LE FAIT QU'IL NE POUVAIT EN PREMIER LIEU IGNORER LES DIFFICULTES QUE RENCONTRAIT X... A OBTENIR LE PAIEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES PAR SES DEBITEURS, DEUXIEMEMENT PARCE QU'IL NE POUVAIT PAS NE PAS SAVOIR QUE SI X... AVAIT FAIT ETAT AUPRES DE LUI, AU MOMENT OU IL LUI REMETTAIT LES CHEQUES D'UN SOLDE CREDITEUR A SON COMPTE CHEQUES POSTAUX, CETTE PROVISION APPARENTE SERAIT ABSORBEE AU MOMENT OU CES CHEQUES A LUI REMIS SERAIENT PRESENTES A L'ENCAISSEMENT, PAR DES TIRAGES ANTERIEURS OU CONCOMITANTS, ET ENFIN EN RAISON DU CARACTERE INSOLITE ET ANORMAL DU PROCEDE EMPLOYE QUI DEMONTRAIT QU'IL SPECULAIT SUR LA RENTREE ENTRE-TEMPS AU COMPTE CHEQUES POSTAUX DE X... DE SOMMES DUES PAR LES DEBITEURS DE CELUI-CI, EVENTUALITE QUI NE S'EST PAS REALISEE;
"ALORS QUE, D'UNE PART, LA REMISE DE CHEQUES SANS PROVISION QUAND IL N'EST PAS CONSTATE PAR L'ARRET QU'ELLE S'ACCOMPAGNE DE FAITS EXTERIEURS OU D'UNE MISE EN SCENE, CONSTITUE UN SIMPLE MENSONGE QUI NE SAURAIT CARACTERISER LE DELIT D'ESCROQUERIE;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES MOTIFS PUREMENT HYPOTHETIQUES, SUR LESQUELS SE FONDE LA COUR POUR DECLARER LA PARTICIPATION CONSCIENTE ET VOLONTAIRE A LA FRAUDE DU DEMANDEUR ET L'INTENTION DELICTUELLE QUI L'ANIMAIT NE SAURAIENT JUSTIFIER LA DECISION DE LA COUR SUR CE POINT ET CE D'AUTANT PLUS QU'IL EST CONTRADICTOIRE DE DIRE QUE L'INTENTION DELICTUELLE EST ETABLIE PAR LE CARACTERE INSOLITE ET ANORMAL DES OPERATIONS EFFECTUEES ET DE CONSIDERER QUE LE DEMANDEUR AVAIT L'ESPOIR DE VOIR ENTRE-TEMPS, LES DEBITEURS DE X... S'EXECUTER ET VERSER LES SOMMES QU'ILS LUI DEVAIENT AU COMPTE CHEQUES POSTAUX, CROYANCE QUI ETABLISSAIT LE DEFAUT D'INTENTION FRAUDULEUSE DU DEMANDEUR QUI AVAIT ACCORDE SA CONFIANCE A X... SUR LE VU D'UN COMPTE CREDITEUR ET SUR L'ESPOIR ENTRETENU PAR CELUI-CI DE RENTREES DE SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES ET QUI LUI PERMETTRAIENT D'HONORER SA SIGNATURE;
QU'EN DEFINITIVE, LOIN DE DEMONTRER L'INTENTION DELICTUELLE DU DEMANDEUR, LA COUR NE FAIT QUE DEMONTRER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE D'IMPRUDENCE NON CONSTITUTIVE DU DELIT D'ESCROQUERIE;
" LE SECOND MOYEN DE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU, A L'ENCONTRE DE Y..., LE DELIT D'ESCROQUERIE;
"AUX MOTIFS QUE RECEVANT DES CHEQUES, TIRES PAR X... SUR SON COMPTE CHEQUES POSTAUX, DONT IL NE POUVAIT IGNORER QU'ILS ETAIENT SANS PROVISION PREALABLE ET DISPONIBLE, IL LES REMETTAIT A LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL AGRICOLE DE L'ARIEGE, QUI LES PORTAIT IMMEDIATEMENT AU CREDIT DE SON COMPTE SANS ATTENDRE LEUR ENCAISSEMENT ET LUI REMETTAIT DE SUITE, EN NUMERAIRE, AVANT TOUT ENCAISSEMENT, LE MONTANT DU CHEQUE QU'IL TIRAIT SUR LA BANQUE D'UN MONTANT APPROXIMATIF DU CHEQUE REMIS PAR LUI;
"ALORS QUE PAR LA MEME, LA COUR RECONNAIT QUE LA REMISE DES FONDS PAR LA BANQUE A Y... N'EST PAS LA CONSEQUENCE DE LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE QU'ELLE PRETEND ETABLIE A SON ENCONTRE ET QU'AINSI IL N'EXISTE AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE PRETENDUE ET LA REMISE DES FONDS;
" ATTENDU QU'IL RESSORT, TANT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT CONFIRME QUE X..., ALORS GERANT D'UNE SOCIETE COMMERCIALE EN DIFFICULTES FINANCIERES GRAVES ET Y..., EXPERT COMPTABLE, ONT IMAGINE UN STRATAGEME AFIN DE PROCURER A X... LES FONDS QUE SES BANQUIERS LUI REFUSAIENT ET CELA EN METTANT A PROFIT LES FACILITES ACCORDEES A Y... PAR SA PROPRE BANQUE, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ARIEGE, POUR EXTORQUER A CETTE DERNIERE LES FONDS DONT X... AVAIT UN BESOIN PRESSANT;
QUE POUR CE FAIRE, X... A EMIS, EN L'ESPACE DE QUELQUES JOURS, A L'ORDRE DE Y..., AUQUEL IL NE DEVAIT RIEN ET A QUI IL NE PRETAIT RIEN, TREIZE CHEQUES POSTAUX QUE L'UN ET L'AUTRE SAVAIENT NON PROVISIONNES ET REPRESENTANT UNE SOMME TOTALE DE 182165 FRANCS;
QUE Y... A REMIS CES CHEQUES POUR ENCAISSEMENT A SA BANQUE, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ARIEGE, LAQUELLE, COMME D'USAGE DANS CETTE BANQUE, EN A IMMEDIATEMENT CREDITE LE COMPTE DE SON CLIENT ET CE, AVANT PRESENTATION AU PAIEMENT PAR ELLE DES CHEQUES DE X...;
QUE Y... A, AUSSITOT, RETIRE LES SOMMES DONT SON COMPTE VENAIT D'ETRE CREDITE ET LES A REMISES A X...;
QUE LA PROVISION DES CHEQUES N'A PAS ETE CONSTITUEE PAR LA SUITE, NI LES CHEQUES REMBOURSES A LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PAR X... OU Y...;
ATTENDU QUE CES FAITS CONSTITUENT A LA CHARGE DE Y... LE DELIT D'ESCROQUERIE COMMIS AVEC L'AIDE ET L'ASSISTANCE DE X..., LA BANQUE AYANT ETE PERSUADEE PAR L'INTERVENTION DE X..., SIGNATAIRE DES CHEQUES AVEC LEQUEL ELLE N'AVAIT AUCUN RAPPORT PERSONNEL, DE L'EXISTENCE D'UNE CREANCE, CEPENDANT IMAGINAIRE, DE Y..., SON CLIENT, SUR X... ET AYANT AINSI ETE AMENEE A REMETTRE A Y..., A TITRE D'AVANCE, LES FONDS REPRESENTANT LE MONTANT DE SA PRETENDUE CREANCE SUR X..., ATTESTEE PAR CE DERNIER SOUS FORME D'EMISSION DE CHEQUES A L'ORDRE DE Y...;
QUE CES MEMES FAITS CONSTITUENT A LA CHARGE DE X... LE DELIT DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, LEQUEL A D'AILLEURS ETE RETENU, ET A BON DROIT, PAR LES JUGES DU FOND;
QUE SI CEUX-CI ONT, EN OUTRE, RELEVE A L'ENCONTRE DE X... LE DELIT D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION A L'ORDRE DE Y..., ALORS QUE CETTE INFRACTION, QUI ETAIT L'ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, NE DEVAIT ETRE RETENUE QUE SOUS CETTE QUALIFICATION, EN RAISON DU CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS, L'ARRET NE SAURAIT CEPENDANT ETRE CENSURE DE CE CHEF, LA PEINE ETANT JUSTIFIEE AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE MEME QUE LES REPARATIONS CIVILES, LES JUGES AYANT L'OBLIGATION, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION RETENUE, DE REPARER DANS SA TOTALITE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION REPRIMEE;
QU'AINSI, LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU, A L'ENCONTRE DE Y..., LE DELIT D'ESCROQUERIE AUX MOTIFS QUE RECEVANT DES CHEQUES, TIRES PAR X... SUR SON COMPTE CHEQUES POSTAUX, DONT IL NE POUVAIT IGNORER QU'ILS ETAIENT SANS PROVISION PREALABLE ET DISPONIBLE, IL LES REMETTAIT A LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL AGRICOLE DE L'ARIEGE, QUI LES PORTAIT IMMEDIATEMENT AU CREDIT DE SON COMPTE SANS ATTENDRE LEUR ENCAISSEMENT, LE MONTANT DU CHEQUE QU'IL TIRAIT SUR LA BANQUE D'UN MONTANT APPROXIMATIF DU CHEQUE REMIS PAR LUI";
"ALORS QUE, PAR LA MEME, LA COUR RECONNAIT QUE LA REMISE DES FONDS PAR LA BANQUE A Y... N'EST PAS LA CONSEQUENCE DE LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE QU'ELLE PRETEND ETABLIE A SON ENCONTRE ET QU'AINSI, IL N'EXISTE AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE PRETENDUE ET LA REMISE DES FONDS";
ATTENDU QUE CE N'EST QUE PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE DONT IL APPARTIENT AU DEMANDEUR DE SOLLICITER, S'IL L'ESTIME UTILE, LA RECTIFICATION PAR LA COUR D'APPEL QUE, DANS SES MOTIFS, L'ARRET A INDIQUE QUE LE JUGEMENT AVAIT CONDAMNE LES PREVENUS A 3000 F DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE LE JUGEMENT PORTE SEULEMENT 1500 F;
QUE D'AILLEURS, LA COUR, DANS LE DISPOSITIF DE SON ARRET QUI, SEUL, CONTIENT LA DECISION, S'ETANT BORNEE A CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS DANS TOUTES SES DISPOSITIONS TANT PENALES QUE CIVILES, SANS PRECISER DE CHIFFRES, C'EST BIEN A LA SOMME DE 1500 F DE DOMMAGES-INTERETS QUE LES PREVENUS ONT ETE CONDAMNES;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 405 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME EN CE QUI CONCERNE LE DEMANDEUR, LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS PAR LEQUEL IL A DECIDE QUE LES RESTITUTIONS ET DOMMAGES-INTERETS ALLOUES PORTERAIENT INTERETS A COMPTER DU 19 AOUT 1971, JOUR DE LA REMISE DES FONDS;"ALORS QUE LE DEMANDEUR, AYANT ETE CONDAMNE POUR DELIT D'ESCROQUERIE, LA CREANCE DELICTUELLE NEE DE CE DELIT NE POUVAIT PRODUIRE INTERETS QUE DU JOUR OU ELLE A ETE FIXEE JUDICIAIREMENT, C'EST-A-DIRE, EN L'ESPECE, DU JOUR DU JUGEMENT CONFIRME";
ATTENDU QU'UNE CREANCE DELICTUELLE N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST ALLOUEE JUDICIAIREMENT, LA VICTIME N'AYANT JUSQU'A LA DECISION DE JUSTICE QUI LUI ACCORDE INDEMNITE, NI TITRE DE CREANCE, NI DROIT RECONNU DONT ELLE PUISSE SE PREVALOIR;
QUE S'IL EST PERMIS AU JUGE DU FOND DE DECIDER QU'A TITRE DE REPARATION COMPLEMENTAIRE, L'INDEMNITE DUE PORTERA INTERETS A PARTIR D'UNE DATE ANTERIEURE, C'EST A LA CONDITION DE DONNER UN MOTIF A L'APPUI D'UNE TELLE DECISION;
QUE, DES LORS, EN CONFIRMANT PUREMENT ET SIMPLEMENT LE JUGEMENT QUI AVAIT ACCORDE A LA PARTIE CIVILE LES INTERETS LEGAUX A COMPTER DU JOUR DE LA REMISE DES FONDS TOUT EN OMETTANT DE PRECISER LE CARACTERE COMPENSATOIRE DE CES INTERETS ET LES MOTIFS POUR LESQUELS ILS ETAIENT ACCORDES EN SUS DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES, LESQUELS DEVAIENT REPRESENTER LE MONTANT DU PREJUDICE SOUFFERT AU JOUR DE L'ARRET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE MAIS DOIT ETRE LIMITEE AU CHEF DE L'ARRET FIXANT LA DATE DE DEPART DES INTERETS;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 7 FEVRIER 1973, MAIS SEULEMENT DANS CELLE DE SES DISPOSITIONS PAR LAQUELLE ELLE A CONDAMNE Y... A PAYER A LA PARTIE CIVILE, LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DE LA REMISE DES FONDS, LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN