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26/03/1974 | FRANCE | N°72-14058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 1974, 72-14058


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 MARS 1808;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES CAUSES RENVOYEES APRES CASSATION D'UN ARRET SONT PORTEES AUX AUDIENCES SOLENNELLES, LESQUELLES SE TIENDRONT A LA CHAMBRE QUE PRESIDE HABITUELLEMENT LE PREMIER PRESIDENT EN Y APPELANT LA DEUXIEME CHAMBRE DANS LES COURS COMPOSEES DE DEUX CHAMBRES ET ALTERNATIVEMENT LA DEUXIEME ET LA TROISIEME CHAMBRES DANS LES COURS QUI SE DIVISENT EN TROIS CHAMBRES;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT APRES CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 10 NOVEMBRE 1967, E

NONCE QU'IL A ETE RENDU « PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 MARS 1808;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES CAUSES RENVOYEES APRES CASSATION D'UN ARRET SONT PORTEES AUX AUDIENCES SOLENNELLES, LESQUELLES SE TIENDRONT A LA CHAMBRE QUE PRESIDE HABITUELLEMENT LE PREMIER PRESIDENT EN Y APPELANT LA DEUXIEME CHAMBRE DANS LES COURS COMPOSEES DE DEUX CHAMBRES ET ALTERNATIVEMENT LA DEUXIEME ET LA TROISIEME CHAMBRES DANS LES COURS QUI SE DIVISENT EN TROIS CHAMBRES;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT APRES CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 10 NOVEMBRE 1967, ENONCE QU'IL A ETE RENDU « PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - LAQUELLE COMPORTE QUATRE CHAMBRES - PREMIERE CHAMBRE REUNIE LE 29 MAI 1972 OU SIEGEAIENT M NOUGARET, PREMIER PRESIDENT MM X..., RIQUE, LUBAC ET BONNET CONSEILLERS APPARTENANT A LA PREMIERE CHAMBRE;

QUE DES VERIFICATIONS ENTREPRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 106 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 IL RESULTE QUE TOUS LES CONSEILLERS SUSNOMMES APPARTENAIENT A LA PREMIERE CHAMBRE SUIVANT UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT;

QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1972, ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-14058
Date de la décision : 26/03/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - JURIDICTION DE RENVOI - AUDIENCE SOLENNELLE - COMPOSITION - REGULARITE - APPARTENANCE DES MAGISTRATS A DEUX CHAMBRES - NECESSITE.

* COURS ET TRIBUNAUX - COUR D'APPEL - AUDIENCE SOLENNELLE - COMPOSITION - ARRET STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION - APPARTENANCE AUX CHAMBRES.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 MARS 1808 QUE LES CAUSES RENVOYEES APRES CASSATION D'UN ARRET SONT PORTEES AUX AUDIENCES SOLENNELLES, LESQUELLES SE TIENDRONT A LA CHAMBRE QUE PRESIDE HABITUELLEMENT LE PREMIER PRESIDENT EN Y APPELANT LA DEUXIEME CHAMBRE DANS LES COURS COMPOSEES DE DEUX CHAMBRES ET ALTERNATIVEMENT LA DEUXIEME ET LA TROISIEME CHAMBRES DANS LES COURS QUI SE DIVISENT EN TROIS CHAMBRES. DOIT EN CONSEQUENCE ETRE CASSE L'ARRET RENDU SUR RENVOI DE CASSATION PAR LA PREMIERE CHAMBRE REUNIE D'UNE COUR D'APPEL COMPORTANT QUATRE CHAMBRES, DES LORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, CONFIRMES PAR LES VERIFICATIONS ENTREPRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 106 DU DECRET N. 72-684 DU 20 JUILLET 1972, QUE TOUS LES CONSEILLERS QUI ONT SIEGE APPARTENAIENT A LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR SUIVANT UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT.


Références :

Décret du 20 mars 1808 ART. 22 Décret 72-684 1972-07-20 ART.

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambres réunies), 29 mai 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-01-04 Bulletin 1972 I N. 4 (1) P. 4 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-05-09 Bulletin 1973 I N. 161 (1) P. 145 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mar. 1974, pourvoi n°72-14058, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 96 P. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 96 P. 80

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. THIRION
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14058
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