SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 MARS 1808;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES CAUSES RENVOYEES APRES CASSATION D'UN ARRET SONT PORTEES AUX AUDIENCES SOLENNELLES, LESQUELLES SE TIENDRONT A LA CHAMBRE QUE PRESIDE HABITUELLEMENT LE PREMIER PRESIDENT EN Y APPELANT LA DEUXIEME CHAMBRE DANS LES COURS COMPOSEES DE DEUX CHAMBRES ET ALTERNATIVEMENT LA DEUXIEME ET LA TROISIEME CHAMBRES DANS LES COURS QUI SE DIVISENT EN TROIS CHAMBRES;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT APRES CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 10 NOVEMBRE 1967, ENONCE QU'IL A ETE RENDU « PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - LAQUELLE COMPORTE QUATRE CHAMBRES - PREMIERE CHAMBRE REUNIE LE 29 MAI 1972 OU SIEGEAIENT M NOUGARET, PREMIER PRESIDENT MM X..., RIQUE, LUBAC ET BONNET CONSEILLERS APPARTENANT A LA PREMIERE CHAMBRE;
QUE DES VERIFICATIONS ENTREPRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 106 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 IL RESULTE QUE TOUS LES CONSEILLERS SUSNOMMES APPARTENAIENT A LA PREMIERE CHAMBRE SUIVANT UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT;
QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1972, ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON