SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L120 ET 121 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES ARTICLES 1351 ET 1315 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QU'EN APPLICATION DU DEUXIEME DE CES TEXTES ET PAR DEROGATION AU PRINCIPE RESULTANT DE L'ARTICLE L120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES ARRETES MINISTERIELS PEUVENT PREVOIR DES MODALITES DE CALCUL PARTICULIERES POUR CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS SALARIES, QUI TRAVAILLENT REGULIEREMENT ET SIMULTANEMENT POUR LE COMPTE DE DEUX OU PLUSIEURS EMPLOYEURS;
ATTENDU QU'AYME ET REVEST, DIRECTEURS DE L'OPERA DE TOULON, AYANT APPLIQUE A L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS PAR EUX VERSEES AUX ARTISTES DE CET ETABLISSEMENT LES TAUX REDUITS DE COTISATION A LA SECURITE SOCIALE FIXES PAR LES ARRETES MINISTERIELS, L'URSSAF DU VAR, APRES CONTROLE, LEUR NOTIFIA UN REDRESSEMENT POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1965 AU 31 DECEMBRE 1969 ET CEUX DES ARTISTES DU SPECTACLE POUR LESQUELS ELLE PRETENDAIT QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU COTISER AU TAUX NORMAL, A DEFAUT PAR LUI DE PROUVER QU'ILS TRAVAILLAIENT REGULIEREMENT ET SIMULTANEMENT POUR D'AUTRES EMPLOYEURS DU SPECTACLE;
QUE SUR LEUR RECLAMATION, LA COUR D'APPEL D'AIX, PAR UN ARRET DU 10 JANVIER 1972;
REJETANT LEURS PRETENTIONS DE VOIR APPLIQUER LE TAUX REDUIT A TOUS LES ARTISTES, A DESIGNE UN EXPERT X... MISSION DE RECHERCHER SI CEUX DONT LA REMUNERATION AVAIT FAIT L'OBJET DE REDRESSEMENT LITIGIEUX, AVAIENT TRAVAILLE REGULIEREMENT ET SIMULTANEMENT POUR D'AUTRES ENTREPRENEURS PENDANT TOUTE LA PERIODE EN CAUSE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU APRES EXPERTISE, A DECLARE NUL LE REDRESSEMENT;
QU'IL ENONCE TOUT D'ABORD QUE L'URSSAF N'A JAMAIS FAIT CONNAITRE LES NOMS DES ARTISTES POUR LESQUELS ELLE AVAIT PRATIQUE UN REDRESSEMENT, TOUT EN RELEVANT PAR AILLEURS QUE DES RECHERCHES AVAIENT ETE FAITES SUR LES ARTISTES INCRIMINES, CE QUI EST EN CONTRADICTION;
QU'IL INDIQUE ENSUITE, QUE L'EXPERT N'AVAIT PAS EXAMINE LE CAS DE CHACUN DES ARTISTES;
QU'IL S'ETAIT BORNE A PRATIQUER UN SONDAGE PORTANT SUR 30 DES 75 ARTISTES EMPLOYES ALORS PAR L'OPERA;
QU'UN CERTAIN NOMBRE SEULEMENT AVAIENT PRESENTE DES BULLETINS DE SALAIRE EMANANT D'AUTRES EMPLOYEURS DU SPECTACLE, QU'ENFIN IL ESTIME QUE LA QUASI-TOTALITE DES ARTISTES AVAIENT BIEN TRAVAILLE POUR D'AUTRES EMPLOYEURS SIMULTANEMENT, QUOIQUE D'UNE MANIERE SPORADIQUE ET INTERMITTENTE, SOIT EN MOYENNE NEUF JOURS AU COURS D'UNE SAISON DE CINQ MOIS;
QUE LES TERMES « REGULIEREMENT ET SIMULTANEMENT » SE RAPPORTANT AU TRAVAIL, FIGURANT A L'ARTICLE L121 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DOIVENT S'INTERPRETER COMME DEFINISSANT, NON PAS UN TRAVAIL FREQUENT, MAIS UN TRAVAIL EFFECTUE CONFORMEMENT AUX HABITUDES DE LA PROFESSION;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'ARRET DU 10 JANVIER 1972, AYANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AVAIT DECIDE QU'AYME ET REVEST NE POUVAIENT BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE COTISATION QU'EN APPORTANT LA PREUVE QUE LES ARTISTES, A LA REMUNERATION DESQUELS ILS L'AVAIENT APPLIQUE, TRAVAILLAIENT REGULIEREMENT ET SIMULTANEMENT POUR D'AUTRES EMPLOYEURS, ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REMIS CE POINT EN QUESTION A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN REPROCHANT A L'URSSAF DE NE PAS FOURNIR ELLE-MEME LA LISTE NOMINATIVE DES ARTISTES INTERESSES, QUE, D'AUTRE PART, ELLE S'EST CONTREDITE EN FAISANT BENEFICIER L'ENSEMBLE DE CEUX-CI DU TARIF REDUIT DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EXPERT N'AVAIT EXAMINE LA SITUATION QUE DE QUELQUES-UNS D'ENTRE EUX;
QU'ENFIN UN TRAVAIL REGULIER ET SIMULTANE NE PEUT S'ENTENDRE QUE D'EMPLOIS OCCUPES PENDANT LA MEME PERIODE, ET QU'IL N'EN EST PAS AINSI, POUR LA TOTALITE D'UNE SAISON DE CINQ MOIS, DE NEUF JOURS SEULEMENT DE CACHETS EXTERIEURS;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE, DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES