SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES DE LA PRESSE, 65 ET 66 DES STATUTS DU PERSONNEL DES CADRES DE LA PRESSE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE TUBIANA, CHEF DE SERVICE A LA SOCIETE NATIONALE DE PRESSE, ADRESSAIT, LE 18 NOVEMBRE 1964, AU PRESIDENT DE LA SOCIETE, UNE LETTRE PROPOSANT DE DONNER SA DEMISSION MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 30000 FRANCS;
QU'A LA SUITE DE L'ACCEPTATION DE LA SOCIETE, TUBIANA, SIGNA, LE 19 NOVEMBRE 1964, UN REFUS DE LA SOMME DE 30000 FRANCS VERSEE PAR LA SOCIETE "A TITRE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT FORFAITAIRE ET TRANSACTIONNELLE";
QUE, LE 13 JUILLET 1966, TUBIANA SOLLICITA VAINEMENT SA REINTEGRATION A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1964, SOUTENANT AVOIR ETE CONTRAINT DE CESSER SES FONCTIONS EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE QUI NE LUI AVAIT PAS PERMIS D'EXPRIMER UNE VOLONTE LIBRE ET CONSCIENTE;
QUE TUBIANA SAISIT ALORS LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DEMANDANT SA REINTEGRATION RETROACTIVE ET LE PAIEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRES OU A DEFAUT LE VERSEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ENTERINE SANS LES ANALYSER LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... ET REFUSE D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, SOLLICITEE PAR LE DEMANDEUR QUI PRODUISAIT DE NOMBREUSES PIECES MEDICALES CONTREDISANT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, ALORS QUE POUR DETERMINER SI LA DEMISSION DE TUBIANA AVAIT CONSTITUE L'EXPRESSION D'UNE VOLONTE CONSCIENTE, LES JUGES DU FOND AURAIENT DU TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CET ACCORD ETAIT INTERVENU ET DES FAITS SUSCEPTIBLES DE DEMONTRER QUE CETTE VOLONTE AVAIT ETE VICIEE, ET QU'EN REFUSANT D'ORDONNER UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION, SANS SE PRONONCER SUR LA CONTRADICTION EXISTANT ENTRE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT ET CELLES D'AUTRES PRATICIENS, LA COUR D'APPEL A INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE NEURO-PSYCHIATRE COMMIS PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES AVAIT CONCLU QUE L'ETAT DE SANTE DE TUBIANA N'ETAIT PAS DE NATURE A ALTERER SA LUCIDITE ET SON RAISONNEMENT A L'EPOQUE DE SA DEMISSION;
QUE LA POSSIBILITE D'ATTENUATION DE SA RESPONSABILITE N'ETAIT QU'UNE HYPOTHESE QUI NE TROUVAIT PAS, EN L'ESPECE, SA DEMONSTRATION SUR LE PLAN CLINIQUE;
QUE SI, EN CAUSE D'APPEL, TUBIANA AVAIT PRODUIT DEUX CERTIFICATS DE MEDECINS ESTIMANT QUE L'INTERESSE AVAIT UNE MOINDRE RESISTANCE AUX AGRESSIONS EXTERIEURES ET N'AVAIT PLUS LES MOYENS PSYCHIQUES DE SE DEFENDRE, LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT X... FORMELLES ET PARFAITEMENT MOTIVEES;
QUE LA COUR D'APPEL, USANT DE LA FACULTE D'APPRECIER L'UTILITE ET LA PERTINENCE DES ELEMENTS DE PREUVE EN SENS OPPOSE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A PU S'ESTIMER SUFFISAMMENT ECLAIREE ET EN DEDUIRE, APRES AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE, QUE LE CONSENTEMENT DE TUBIANA AVAIT PU ETRE ALTERE EN NOVEMBRE 1964, EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE LORSQU'IL AVAIT DONNE SA DEMISSION ET CONCLU UNE TRANSACTION AVEC LA SOCIETE;
QUE PAR CES CONSTATATIONS, QUI NE SAURAIENT ETRE REMISES EN DISCUSSION DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL QUI A AINSI REPONDU, POUR LES REPOUSSER, AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS