La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1974 | FRANCE | N°73-10208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1974, 73-10208


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE DECLARER OPPOSABLE AUX EPOUX Y...
X... LE PROCES-VERBAL DE BORNAGE INTERVENU, LE 27 NOVEMBRE 1970, ENTRE EUX ET LA COMMUNE DE BAYET, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES EPOUX Y...
X... ONT SOUTENU QUE CET ACTE ETAIT SANS VALEUR A LEUR EGARD COMME N'AYANT PAS ETE ETABLI EN AUTANT D'EXEMPLAIRES QU'IL Y A DE PARTIES ET QUE SI CETTE CIRCONSTANCE N'ATTEINT L'ACTE QU'EN TANT QU'ELEMENT DE PREUVE, ON NE SAURAIT OBJECTER QU'IL CONSTITUE DE LEUR PART UN AVEU IMPLICITE PUISQU'ILS N'ONT CESSE DE LE CONTESTER EN SOUTENANT

QUE LEDIT DOCUMENT NE CORRESPONDAIT PAS A L'ACCORD R...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE DECLARER OPPOSABLE AUX EPOUX Y...
X... LE PROCES-VERBAL DE BORNAGE INTERVENU, LE 27 NOVEMBRE 1970, ENTRE EUX ET LA COMMUNE DE BAYET, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES EPOUX Y...
X... ONT SOUTENU QUE CET ACTE ETAIT SANS VALEUR A LEUR EGARD COMME N'AYANT PAS ETE ETABLI EN AUTANT D'EXEMPLAIRES QU'IL Y A DE PARTIES ET QUE SI CETTE CIRCONSTANCE N'ATTEINT L'ACTE QU'EN TANT QU'ELEMENT DE PREUVE, ON NE SAURAIT OBJECTER QU'IL CONSTITUE DE LEUR PART UN AVEU IMPLICITE PUISQU'ILS N'ONT CESSE DE LE CONTESTER EN SOUTENANT QUE LEDIT DOCUMENT NE CORRESPONDAIT PAS A L'ACCORD REALISE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE LIEU D'IMPLANTATION DE LA BORNE, ET QUE LE FAIT QUE L'ACTE A ETE SIGNE PAR EUX EST DENUE DE SIGNIFICATION PUISQU'IL N'EST PAS DE NATURE A EMPECHER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL DECIDE D'ADMETTRE LA VALIDITE D'UN BORNAGE ANTERIEUR DES LORS QUE LE PROCES-VERBAL SUSVISE, " ETABLI PAR DES GEOMETRES MANDATES PAR LES PARTIES A L'ISSUE D'OPERATIONS CONTRADICTOIREMENT MENEES EN PRESENCE DE CELLES-CI A ETE SIGNE SANS CONTESTATION NI RESERVES PAR LES INTERESSES QUI ONT EXPRESSEMENT DONNE LEUR ACCORD A SON LIBELLE EN FAISANT PRECEDER LEUR SIGNATURE DE LA MENTION " LU ET APPROUVE ";

QUE PRECISANT AINSI LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES ILS SE FONDENT POUR CONSTATER QUE L'IMPLANTATION DES BORNES A ETE FAITE AVEC L'ASSENTIMENT DES PROPRIETAIRES INTERESSES, ASSENTIMENT QUE LA LOI NE SOUMET A AUCUNE FORME PARTICULIERE, LES JUGES D'APPEL ONT, PAR CES MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, LA CRITIQUE DU POURVOI PORTANT SUR L'INOBSERVATION DE L'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL ETANT SANS PORTEE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-10208
Date de la décision : 18/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BORNAGE - BORNAGE AMIABLE - PROCES-VERBAL DE BORNAGE - FORMALITES DES DOUBLES - INOBSERVATION.

* PREUVE LITTERALE - ACTE SOUS SEING PRIVE - CONTRAT SYNALLAGMATIQUE - FORMALITE DES DOUBLES - INOBSERVATION - PROCES-VERBAL DE BORNAGE.

* BORNAGE - BORNAGE AMIABLE - CONSENTEMENT - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QU'UNE COUR D 'APPEL DECIDE D'ADMETTRE LA VALIDITE D'UN BORNAGE ANTERIEUR, DES LORS QU'UN PROCES-VERBAL DE BORNAGE ETABLI PAR DES GEOMETRES MANDATES PAR LES PARTIES A L'ISSUE D'OPERATIONS CONTRADICTOIRES MENEES EN PRESENCE DE CELLES-CI A ETE SIGNE SANS CONTESTATION NI RESERVES PAR LES INTERESSES QUI ONT EXPRESSEMENT DONNE LEUR ACCORD A SON LIBELLE EN FAISANT PRECEDER LEUR SIGNATURE DE LA MENTION "LU ET APPROUVE". IL IMPORTE PEU DES LORS QUE CE PROCES-VERBAL N'AIT PAS ETE ETABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL, EN AUTANT D'EXEMPLAIRES QU'IL Y A DE PARTIES.


Références :

Code civil 1325
Code civil 646

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre sociale ), 30 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-02-16 Bulletin 1968 III N. 64 P. 53 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-03-12 Bulletin 1969 III N. 221 P. 169 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1974, pourvoi n°73-10208, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 124 P. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 124 P. 95

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award