SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE;
ATTENDU QUE LE SECOND DE CES TEXTES DISPOSE NOTAMMENT : ALINEA 1ER :
«AVANT DE DEPASSER, LE CONDUCTEUR DOIT S'ASSURER QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER», ALINEA 2 : «LORS DU DEPASSEMENT, LE CONDUCTEUR NE PEUT EMPRUNTER LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE QUE S'IL NE GENE PAS LA CIRCULATION EN SENS INVERSE»;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION DE BURNICHON, CONDUIT PAR ANDREIFF, ET LA VOITURE DE X..., CONDUITE PAR LUI QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE;
QUE LES CONDUCTEURS FURENT BLESSES, X... MORTELLEMENT, ET LES VEHICULES ENDOMMAGES;
QUE LES AYANTS DROIT DE X... ET LEUR ASSUREUR, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ONT ASSIGNE BURNICHON EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES, ET APPELE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN;
QUE BURNICHON A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE;
QU'ANDREIFF EST INTERVENU A L'INSTANCE AFIN D'INDEMNISATION DE SON DOMMAGE CORPOREL;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER BURNICHON A INDEMNISER LES CONSORTS X..., LEUR ASSUREUR ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LEURS PREJUDICES, APRES AVOIR RELEVE QUE CHACUN DES CONDUCTEURS EFFECTUAIT LE DEPASSEMENT D'AUTRES VOITURES ET QU'AU MOMENT DU CHOC LE CAMION ETAIT ENTIEREMENT A DROITE DE L'AXE MEDIAN ALORS QUE LA VOITURE EMPIETAIT DE LA PLUS GRANDE PARTIE DE SA LARGEUR SUR CET AXE, L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUI DECLARE CHACUN DES GARDIENS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES AUX PARTIES ADVERSES, ENONCE QUE LA ROUTE COMPORTAIT NORMALEMENT TROIS VOIES DE CIRCULATION MATERIALISEES, QU'IL S'ENSUIVAIT QUE SUR CETTE PORTION DE ROUTE LES USAGERS ETAIENT AUTORISES A EMPRUNTER LA VOIE CENTRALE POUR OPERER DES DEPASSEMENTS ET QUE X..., EN EMPRUNTANT LA VOIE CENTRALE, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE PROUVEE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CETTE VOIE AIT DEJA ETE OCCUPEE PAR LE CAMION DE BURNICHON;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QU'A L'ENDROIT DE L'ACCIDENT LA CHAUSSEE NE COMPORTAIT PAS DE LIGNES JAUNES DISCONTINUES MATERIALISANT TROIS VOIES DE CIRCULATION, LA ROUTE AYANT ETE RECEMMENT RECHARGEE ET LES LIGNES N'AYANT PAS ETE REPEINTES, SANS RECHERCHER SI X... S'ETAIT ASSURE QU'IL POUVAIT EFFECTUER SANS DANGER LE DEPASSEMENT ET S'IL AVAIT PU EMPRUNTER LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE SANS GENER LA CIRCULATION EN SENS INVERSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE BURNICHON, L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON