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13/03/1974 | FRANCE | N°73-10038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1974, 73-10038


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LES EPOUX J..., B...
I...
C... BARATTA, DAME Z... VEUVE A..., PHILIPPE Y... ET MAURICE X... ONT FAIT SIGNIFIER AUX EPOUX H... UN COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE, POUR OBTENIR PAIEMENT DE SOMMES DONT CES DERNIERS EPOUX D... DEBITEURS ENVERS CHACUN D'EUX;

QUE, TOUTEFOIS, Y... ETAIT DECEDE ENTRE LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT DONNE POUVOIR A L'HUISSIER DE SAISIR ET LA DATE DU COMMANDEMENT;

QUE LES EPOUX H... ONT FAIT OPPOSITION A CE COMMANDEMENT ET ONT FAIT INSCRIRE UN DIRE AU CAHIER

DES CHARGES POUR DEMANDER QU'IL SOIT SURSIS AUX POURSUITES TANT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LES EPOUX J..., B...
I...
C... BARATTA, DAME Z... VEUVE A..., PHILIPPE Y... ET MAURICE X... ONT FAIT SIGNIFIER AUX EPOUX H... UN COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE, POUR OBTENIR PAIEMENT DE SOMMES DONT CES DERNIERS EPOUX D... DEBITEURS ENVERS CHACUN D'EUX;

QUE, TOUTEFOIS, Y... ETAIT DECEDE ENTRE LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT DONNE POUVOIR A L'HUISSIER DE SAISIR ET LA DATE DU COMMANDEMENT;

QUE LES EPOUX H... ONT FAIT OPPOSITION A CE COMMANDEMENT ET ONT FAIT INSCRIRE UN DIRE AU CAHIER DES CHARGES POUR DEMANDER QU'IL SOIT SURSIS AUX POURSUITES TANT QU'IL N'AURA PAS ETE STATUE DEFINITIVEMENT SUR LEUR OPPOSITION ET, SUBSIDIAIREMENT, POUR QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DU COMMANDEMENT AU DOUBLE PRETEXTE QUE LA CREANCE N'AURAIT PAS ETE EXIGIBLE ET QUE Y... N'AURAIT PAS DU FIGURER PARMI LES CREANCIERS POURSUIVANTS;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, STATUANT A LA FOIS SUR L'OPPOSITION ET SUR LE DIRE, AYANT DECLARE LES EPOUX H...
G...
E... EN LEUR INCIDENT, AUX MOTIFS QUE LA CREANCE ETAIT EXIGIBLE LORS DU COMMANDEMENT ET QUE LE CAHIER DES CHARGES INDIQUAIT QU'EN RAISON DU DECES DE Y..., IL NE SERA PAS FAIT ETAT, DANS LES POURSUITES, DE LA RECLAMATION FORMULEE EN SON NOM, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT LES EPOUX H...
F... EN LEUR APPEL DE CE JUGEMENT PAR DES MOTIFS QUI PROCEDERAIENT PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION ET NE REPONDRAIENT PAS AUX CONCLUSIONS QU'AVAIENT PRISES CES DEBITEURS SAISIS;

MAIS ATTENDU QUE L'ENUMERATION PORTEE PAR L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DES CAS DE RECEVABILITE DE L'APPEL EN MATIERE D'INCIDENT DE SAISIE IMMOBILIERE EST LIMITATIVE;

QUE LA COUR D'APPEL, POUR SE DETERMINER COMME ELLE L'A FAIT A, A BON DROIT ET SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, ESTIME QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS N'AVAIT PAS STATUE SUR DES MOYENS DE FOND PRIS DE L'INCAPACITE DE L'UNE DES PARTIES OU DE L'INSAISISSABILITE OU DE L'INALIENABILITE DES BIENS SAISIS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-10038
Date de la décision : 13/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - INCIDENT - APPEL - ARTICLE 731 CODE DE PROCEDURE CIVILE - ENUMERATION DES CAS DE RECEVABILITE - CARACTERE LIMITATIF - EFFET.

* SAISIE IMMOBILIERE - INCIDENT - APPEL - ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - DOMAINE D'APPLICATION - JUGEMENT STATUANT SUR UNE OPPOSITION A COMMANDEMENT (NON).

* COMMANDEMENT - OPPOSITION - REJET - COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE - APPEL - IRRECEVABILITE.

L'ENUMERATION PORTEE POUR L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DES CAS DE RECEVABILITE DE L'APPEL EN MATIERE D'INCIDENTS DE SAISIE IMMOBILIERE EST LIMITATIVE. EST IRRECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT DECLARANT UN CREANCIER SAISI MAL-FONDE EN SON OPPOSITION A COMMANDEMENT DES LORS QUE CE JUGEMENT N'A PAS STATUE SUR DES MOYENS DE FOND PRIS DE L 'INCAPACITE DE L'UNE DES PARTIES OU DE L'INSAISISSABILITE OU DE L 'INALIENABILITE DES BIENS SAISIS.


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 25 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1974, pourvoi n°73-10038, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 94 P. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 94 P. 78

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. M. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10038
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