SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LES EPOUX J..., B...
I...
C... BARATTA, DAME Z... VEUVE A..., PHILIPPE Y... ET MAURICE X... ONT FAIT SIGNIFIER AUX EPOUX H... UN COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE, POUR OBTENIR PAIEMENT DE SOMMES DONT CES DERNIERS EPOUX D... DEBITEURS ENVERS CHACUN D'EUX;
QUE, TOUTEFOIS, Y... ETAIT DECEDE ENTRE LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT DONNE POUVOIR A L'HUISSIER DE SAISIR ET LA DATE DU COMMANDEMENT;
QUE LES EPOUX H... ONT FAIT OPPOSITION A CE COMMANDEMENT ET ONT FAIT INSCRIRE UN DIRE AU CAHIER DES CHARGES POUR DEMANDER QU'IL SOIT SURSIS AUX POURSUITES TANT QU'IL N'AURA PAS ETE STATUE DEFINITIVEMENT SUR LEUR OPPOSITION ET, SUBSIDIAIREMENT, POUR QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DU COMMANDEMENT AU DOUBLE PRETEXTE QUE LA CREANCE N'AURAIT PAS ETE EXIGIBLE ET QUE Y... N'AURAIT PAS DU FIGURER PARMI LES CREANCIERS POURSUIVANTS;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, STATUANT A LA FOIS SUR L'OPPOSITION ET SUR LE DIRE, AYANT DECLARE LES EPOUX H...
G...
E... EN LEUR INCIDENT, AUX MOTIFS QUE LA CREANCE ETAIT EXIGIBLE LORS DU COMMANDEMENT ET QUE LE CAHIER DES CHARGES INDIQUAIT QU'EN RAISON DU DECES DE Y..., IL NE SERA PAS FAIT ETAT, DANS LES POURSUITES, DE LA RECLAMATION FORMULEE EN SON NOM, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT LES EPOUX H...
F... EN LEUR APPEL DE CE JUGEMENT PAR DES MOTIFS QUI PROCEDERAIENT PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION ET NE REPONDRAIENT PAS AUX CONCLUSIONS QU'AVAIENT PRISES CES DEBITEURS SAISIS;
MAIS ATTENDU QUE L'ENUMERATION PORTEE PAR L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DES CAS DE RECEVABILITE DE L'APPEL EN MATIERE D'INCIDENT DE SAISIE IMMOBILIERE EST LIMITATIVE;
QUE LA COUR D'APPEL, POUR SE DETERMINER COMME ELLE L'A FAIT A, A BON DROIT ET SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, ESTIME QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS N'AVAIT PAS STATUE SUR DES MOYENS DE FOND PRIS DE L'INCAPACITE DE L'UNE DES PARTIES OU DE L'INSAISISSABILITE OU DE L'INALIENABILITE DES BIENS SAISIS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS