La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1974 | FRANCE | N°73-11072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 1974, 73-11072


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LES DAMES Y..., HOTELIERES, ONT ASSIGNE FIARDO DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN PAIEMENT DE LOYERS;

QU'UN JUGEMENT DU 17 MARS 1972 AYANT ORDONNE D'OFFICE UNE EXPERTISE, LES X... JORGE EN ONT INTERJETE APPEL;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL NON RECEVABLE EN L'ETAT AU MOTIF QUE LE JUGEMENT ETAIT PREPARATOIRE ALORS QU'EN ECARTANT L'ADMISSION IMMEDIATE DE LA DEMANDE ET EN RESERVANT LE JUGEMENT APRES EXPERTISE LE TRIBUNAL AURAIT RENDU UNE DECISION FAISANT GRIEF QUI POUV

AIT ETRE FRAPPEE D'APPEL;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LES DAMES Y..., HOTELIERES, ONT ASSIGNE FIARDO DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN PAIEMENT DE LOYERS;

QU'UN JUGEMENT DU 17 MARS 1972 AYANT ORDONNE D'OFFICE UNE EXPERTISE, LES X... JORGE EN ONT INTERJETE APPEL;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL NON RECEVABLE EN L'ETAT AU MOTIF QUE LE JUGEMENT ETAIT PREPARATOIRE ALORS QU'EN ECARTANT L'ADMISSION IMMEDIATE DE LA DEMANDE ET EN RESERVANT LE JUGEMENT APRES EXPERTISE LE TRIBUNAL AURAIT RENDU UNE DECISION FAISANT GRIEF QUI POUVAIT ETRE FRAPPEE D'APPEL;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE JUGEMENT ENONCAIT QUE LE TRIBUNAL NE TROUVANT PAS EN LA CAUSE D'ELEMENTS D'INFORMATION SUFFISANTS POUR FORGER SA CONVICTION, IL Y AVAIT LIEU DE COMMETTRE EXPERT Z... RECHERCHER LE TEMPS EXACT PENDANT LEQUEL FIARDO A SEJOURNE DANS L'HOTEL DES DAMES
Y...
ET APURER LES COMPTES ENTRE LES PARTIES, L'ARRET RELEVE QUE CETTE DECISION NE PORTE AUCUN PREJUDICE AUX X... JORGE QUI NE FOURNISSAIENT AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE AU JUGE SAISI DE STATUER DE PLANO SUR LEUR DEMANDE ET EN DEDUIT A BON DROIT QUE LE JUGEMENT EST PREPARATOIRE ET QUE L'APPEL DOIT ETRE DECLARE NON RECEVABLE EN L'ETAT;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 31 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE A L'ESPECE, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-11072
Date de la décision : 07/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - JUGEMENT PREPARATOIRE - DEFINITION - JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE - EXPERTISE NE PREJUGEANT PAS LE FOND.

* JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - JUGEMENT PREPARATOIRE - APPEL - ARTICLE 31 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - APPLICATION.

* APPEL CIVIL - DECISIONS SUSCEPTIBLES - DECISION D'AVANT DIRE DROIT - DECISION PREPARATOIRE - ARTICLE 31 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

* APPEL CIVIL - DECISIONS SUSCEPTIBLES - DECISION D'AVANT DIRE DROIT - DECISION PREPARATOIRE - EXPERTISE - DECISION NE PREJUGEANT PAS LE FOND.

* EXPERTISE - JUGEMENT ORDONNANT EXPERTISE - EXPERTISE NE PREJUGEANT PAS LE FOND - APPEL - IRRECEVABILITE - ARTICLE 31 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

* EXPERTISE - MISSION - ETENDUE - RECHERCHE D'ELEMENTS D 'INFORMATION - MISSION PREJUGEANT LE FOND (NON).

* PROCEDURE CIVILE - DEMANDE - PREUVE - ABSENCE - EFFET.

FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET QUI DECLARE NON RECEVABLE EN L'ETAT L 'APPEL INTERJETE PAR UN HOTELIER, DEMANDEUR EN PAYEMENT DE LOYERS, D 'UN JUGEMENT AYANT ORDONNE D'OFFICE UNE EXPERTISE, POUR APURER LES COMPTES ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL AYANT ESTIME A BON DROIT QUE CE JUGEMENT ETAIT PREPARATOIRE DES LORS QU'IL NE PORTAIT AUCUN PREJUDICE AU DEMANDEUR QUI NE FOURNISSAIT AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE AU JUGE SAISI DE STATUER DE PLANO.


Références :

Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 11 ), 16 janvier 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-05-24 Bulletin 1972 V N. 374 P. 342 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 1974, pourvoi n°73-11072, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 87 P. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 87 P. 73

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award