SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LES DAMES Y..., HOTELIERES, ONT ASSIGNE FIARDO DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN PAIEMENT DE LOYERS;
QU'UN JUGEMENT DU 17 MARS 1972 AYANT ORDONNE D'OFFICE UNE EXPERTISE, LES X... JORGE EN ONT INTERJETE APPEL;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL NON RECEVABLE EN L'ETAT AU MOTIF QUE LE JUGEMENT ETAIT PREPARATOIRE ALORS QU'EN ECARTANT L'ADMISSION IMMEDIATE DE LA DEMANDE ET EN RESERVANT LE JUGEMENT APRES EXPERTISE LE TRIBUNAL AURAIT RENDU UNE DECISION FAISANT GRIEF QUI POUVAIT ETRE FRAPPEE D'APPEL;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE JUGEMENT ENONCAIT QUE LE TRIBUNAL NE TROUVANT PAS EN LA CAUSE D'ELEMENTS D'INFORMATION SUFFISANTS POUR FORGER SA CONVICTION, IL Y AVAIT LIEU DE COMMETTRE EXPERT Z... RECHERCHER LE TEMPS EXACT PENDANT LEQUEL FIARDO A SEJOURNE DANS L'HOTEL DES DAMES
Y...
ET APURER LES COMPTES ENTRE LES PARTIES, L'ARRET RELEVE QUE CETTE DECISION NE PORTE AUCUN PREJUDICE AUX X... JORGE QUI NE FOURNISSAIENT AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE AU JUGE SAISI DE STATUER DE PLANO SUR LEUR DEMANDE ET EN DEDUIT A BON DROIT QUE LE JUGEMENT EST PREPARATOIRE ET QUE L'APPEL DOIT ETRE DECLARE NON RECEVABLE EN L'ETAT;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 31 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE A L'ESPECE, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE