SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES MEDECINS VACATEURS QUI APPORTAIENT LEURS CONCOURS AU FONCTIONNEMENT DU DISPENSAIRE SAINT-JOSEPH D'ADAMVILLE DEVAIENT ETRE ASSUJETTIS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, D'UNE PART, UN HORAIRE ETABLI D'ACCORD ENTRE LES MEDECINS ET LE DISPENSAIRE DANS LE SEUL INTERET DE L'ORGANISATION DU SERVICE NE POUVAIT CONSTITUER UNE SUJETION IMPOSEE PAR LE CENTRE AUX MEDECINS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES LOCAUX ET LE MATERIEL ETAIENT MIS AINSI QUE LE RELEVE L'ARRET, "A LA DISPOSITION" DES MEDECINS ET QU'IL N'EN RESULTAIT PAS POUR AUTANT LEUR SUBORDINATION A L'EGARD DU DISPENSAIRE PROPRIETAIRE DES LOCAUX, ALORS QUE, EN OUTRE, UN MEDECIN N'A JAMAIS LE LIBRE CHOIX DE SES MALADES ET QU'IL N'EST PAS CONSTATE EN L'ESPECE QUE LES MALADES N'AVAIENT PAS LE LIBRE CHOIX DE LEUR MEDECIN DONT ILS CONSTITUAIENT BIEN PAR CONSEQUENT LA CLIENTELE PERSONNELLE, ALORS QU'ENFIN, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE DISPENSAIRE FAISAIT VALOIR QUE NE POUVAIT PAS ETRE RECONNU LE CARACTERE DE REMUNERATION A L'HONORAIRE VERSE AU MEDECIN ET QUI NE REPRESENTAIT MEME PAS SES FRAIS;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES MEDECINS EN QUESTION EXERCAIENT LEUR ART.DANS LES LOCAUX ET AVEC LE MATERIEL MIS A LEUR DISPOSITION EN UTILISANT LES SERVICES D'UN PERSONNEL FOURNI ET IMPOSE PAR LE DISPENSAIRE, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE CES MEDECINS ETAIENT ASTREINTS A DES HORAIRES FIXES AUXQUELS ILS AVAIENT SOUSCRITS MAIS AUXQUELS ILS NE POUVAIENT DEROGER, QU'AINSI ILS ETAIENT INTEGRES DANS UN CADRE STRUCTURE RELEVANT D'UN SERVICE ORGANISE ET TENUS D'ASSURER LA CONSULTATION DE TOUTES LES PERSONNES SE PRESENTANT, LESQUELLES N'ETAIENT PAS LEURS CLIENTS PERSONNELS, EN CONTREPARTIE D'UNE REMUNERATION QUI LEUR ETAIT VERSEE PAR LE DISPENSAIRE EN FONCTION DE TARIFS QUI S'IMPOSAIENT A EUX;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECIDER QUE NONOBSTANT LA LIBERTE DONT ILS JOUISSAIENT DANS L'EXERCICE MEME DE LEUR ART, CES PRATICIENS S'ETAIENT TROUVES VIS-A -VIS DU CENTRE MEDICAL QUI UTILISAIT LEURS SERVICES DANS LE LIEN DE SUBORDINATION PREVU PAR L'ARTICLE L241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT A BON DROIT PRONONCE L'ASSUJETTISSEMENT A LA SECURITE SOCIALE DES MEDECINS VACATEURS A COMPTER DE DATES ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1962, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS LE DISPENSAIRE SAINT-JOSEPH FAISAIT VALOIR QUE LA DECISION GENERALE D'AFFILIATION DES MEDECINS PRISE PAR LA CAISSE LE11 MARS 1960 N'AVAIT JAMAIS ETE NOTIFIEE AUX DISPENSAIRES, QUE L'ASSUJETTISSEMENT AVAIT ETE AJOURNE JUSQU'EN 1962 DU CONSENTEMENT TANT DU DISPENSAIRE QUE LA CAISSE, DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET DES MINISTERES DE TUTELLE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, UN TEL ACCORD DONT L'EXISTENCE N'EST PAS CONTESTEE INTERDISAIT A LA CAISSE D'IMPOSER UNE RETROACTIVITE D'ASSUJETTISSEMENT QUI RENDRAIT INOPERANT L'AJOURNEMENT CONVENU;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'UNE DIRECTIVE DEPORTEE GENERALE PRISE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PRIMAIRE LE 11 MARS 1960 AVAIT FIXE AU 1ER JANVIER 1960 LA DATE D'AFFILIATION AU REGIME GENERAL DES MEDECINS VACATEURS EXERCANT LEURS FONCTIONS DANS LES DISPENSAIRES ET CENTRES MEDICAUX;
QUE, DE CE FAIT, S'ETAIT TROUVEE LIMITEE LA RETROACTIVITE DE L'AFFILIATION, LAQUELLE AURAIT DU NORMALEMENT PRENDRE EFFET DES QU'ETAIT CONSTATEE LA REUNION DES CONDITIONS IMPARTIES PAR L'ARTICLE L241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR L'AFFILIATION OBLIGATOIRE AU REGIME GENERAL;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A A BON DROIT, CONSIDERE QUE L'EFFET DE CETTE AFFILIATION NE DEVAIT PAS ETRE FIXE A UNE DATE POSTERIEURE, LE DISPENSAIRE N'ETANT RECEVABLE NI A SE PLAINDRE, FAUTE D'INTERET, D'UNE MESURE QUI LIMITAIT L'INCIDENCE FINANCIERE DE L'AFFILIATION, NI A SE PREVALOIR EN L'ABSENCE DE TOUTE DECISION PRECISE EN SENS OPPOSE D'UNE TOLERANCE NON CREATRICE DE DROITS POUR EN FAIRE REPORTER LE POINT DE DEPART.A UNE DATE PLUS RAPPROCHEE CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS