IRRECEVABILITE, REJET, AMNISTIE ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (HENRI) ;
2° Y... (PIERRE) ;
3° LA SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHARBONNIERES ;
4° LA SOCIETE DU CASINO-BEACH SAINTE-MAXIME ;
ET 5° ME Z..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SARL A... ET B..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 18 JANVIER 1973, QUI :
- A CONDAMNE X... A 6000 FRANCS D'AMENDE POUR ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION ET COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
- ET Y... A 3000 FRANCS D'AMENDE, POUR COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
- A DECLARE LA SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHARBONNIERES IRRECEVABLE EN SA DEMANDE TENDANT A ETRE MISE HORS DE CAUSE EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
- A DECLARE LA SOCIETE DU CASINO-BEACH DE SAINTE-MAXIME CIVILEMENT RESPONSABLE DE Y... ;
- ET, ENFIN, A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE DE Z.... LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
I SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHARBONNIERES : VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHARBONNIERES, DECLAREE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON, EN DATE DU 13 JUILLET 1972, CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON DIRECTEUR X... ET QUI PRETENDAIT INTERVENIR DEVANT LA COUR D'APPEL POUR DEMANDER SA MISE HORS DE CAUSE ALORS QU'ELLE N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL DU JUGEMENT, A ETE DECLAREE IRRECEVABLE EN CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE POURVOI EN CASSATION EST UNE VOIE DE RECOURS QUI NE PEUT ETRE RECUE QUE CONTRE LES JUGEMENTS ET ARRETS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
QUE TEL N'ETANT PAS LE CAS DU JUGEMENT SUSVISE QUI EST SEULEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE A L'EGARD DE LA SOCIETE DEMANDERESSE, FAUTE D'APPEL DE SA PART, LE POURVOI DE CELLE-CI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
II SUR LES POURVOIS DE X... ET DE Y..., ET DE LA SOCIETE DU CASINO-BEACH DE SAINTE-MAXIME : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDES ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE X... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 66, 69-3° DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET A RETENU A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR LE DELIT D'ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION ;" AUX MOTIFS QUE CE DELIT ETAIT PARFAITEMENT ETABLI A SON ENCONTRE ET CECI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS EXPRESSES DONT LA COUR AVAIT ETE SAISIE AUX TERMES DESQUELLES IL CONCLUAIT QUE N'ETANT NI LE BENEFICIAIRE, NI L'ENDOSSEUR DU CHEQUE, IL NE POUVAIT ETRE RETENU POUR ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION ;
" ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT S'ABSTENIR DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS QUI CONSTITUAIENT UN MOYEN DE DEFENSE PEREMPTOIRE ET CECI D'AUTANT PLUS QUE LA JURISPRUDENCE EST FORMELLEMENT ETABLIE, QUE LA TRANSMISSION D'UN CHEQUE SANS PROVISION PAR LE PREVENU QUI N'EST NI LE BENEFICIAIRE, NI L'ENDOSSEUR DU CHEQUE, NE CONSTITUE PAS L'ACCEPTATION DE CHEQUE SANS PROVISION " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., DIRECTEUR DES JEUX AU CASINO DE CHARBONNIERES-LES-BAINS, A PRESENTE A L'ENCAISSEMENT, LE 12 AOUT 1969, DEUX CHEQUES, D'UN MONTANT RESPECTIF DE 8000 ET DE 42800 FRANCS, TIRES PAR A... SUR LE COMPTE DE LA SOCIETE A... ET B..., A L'ORDRE DE LUI-MEME ET QU'IL A ENSUITE ENDOSSES A L'ORDRE DE LA SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHARBONNIERES, EN REMBOURSEMENT DES AVANCES QUI LUI AVAIENT ETE CONSENTIES PAR CETTE SOCIETE, LAQUELLE EXPLOITE LE CASINO ;
QUE LES DECLARATIONS DE A... ET DE X... ETABLISSENT QUE CES DEUX CHEQUES AVAIENT ETE REMIS A CE DERNIER, NON DATES, AVANT LE 12 AOUT 1969, A... AYANT RECOMMANDE A X... DE NE LES PRESENTER QU'A UNE DATE ULTERIEURE POUR LAQUELLE IL DEVAIT PRENDRE SON ACCORD ;
QU'IL S'AGISSAIT LA D'UNE RECOMMANDATION HABITUELLE FONDEE SUR LE FAIT QUE A... ETANT UN GROS JOUEUR, X... LUI CONSENTAIT DES AVANCES DE FONDS QU'EN CAS DE PERTES AU JEU, A... REMBOURSAIT EN FIN DE SOIREE, EN REMETTANT DES CHEQUES NON DATES, ETANT CONVENU QUE CES CHEQUES NE SERAIENT PRESENTES QUE QUELQUES JOURS PLUS TARD ET AVEC L'ACCORD DU TIREUR ;
QUE, CEPENDANT, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX CHEQUES EN CAUSE, X... QUI, AU DEBUT DU MOIS D'AOUT N'AVAIT PAS REVU A... AU CASINO DEPUIS QUELQUE TEMPS ET APPRENAIT QUE LA SOCIETE GEREE PAR CELUI-CI ETAIT SUR LE POINT D'ETRE DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS, S'EST ALORS EMPRESSE DE LES PRESENTER A L'ENCAISSEMENT ;
QUE, DE L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES, IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR SAVAIT, AU MOMENT OU IL LES A ACCEPTES, QUE CES DEUX CHEQUES ETAIENT SANS PROVISION ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS SOUVERAINES EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION EN CONNAISSANCE DE CAUSE DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'IL EN RESULTE, NOTAMMENT, QUE X... ETAIT BIEN LE BENEFICIAIRE ES-QUALITES DE DIRECTEUR DES JEUX DE LA SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHARBONNIERES, DES DEUX CHEQUES QUI AVAIENT ETE ENDOSSES PAR A... A L'ORDRE DE LADITE SOCIETE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION DE X..., REUNIS ET JOINTS AUX PREMIER ET SECOND MOYENS DE Y... ET DE LA SOCIETE DU CASINO-BEACH DE SAINTE-MAXIME ET PRIS : LE DEUXIEME MOYEN DE X..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 59, 60, 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 66, 69-3° DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, 425-4° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, VIOLATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE JUGER QU'IL NE POUVAIT EN L'OCCURRENCE ETRE INTRODUIT DE POURSUITES SIMULTANEES CONTRE LE DEMANDEUR DES CHEFS D'ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION ET D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, SANS VIOLER LA REGLE " NON BIS IN IDEM ", LA COUR A ECARTE CES CONCLUSIONS ;
" AUX MOTIFS QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DEUX INFRACTIONS ETAIENT TOTALEMENT DIFFERENTS ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'IL IMPORTE PEU QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DEUX INFRACTIONS REPROCHEES AU SIEUR A... SOIENT DIFFERENTES, LA COUR SAISIE DES CONCLUSIONS PRECITEES DEVANT RECHERCHER S'IL N'Y AVAIT PAS EN L'ESPECE UNE IDENTITE DE FAIT MATERIEL SUPPOSANT EN OUTRE UNE IDENTITE D'ATTITUDE PSYCHOLOGIQUE CHEZ L'AGENT ENTRAINANT UNE SUITE D'INFRACTIONS ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONDITIONS IMPOSEES POUR QU'IL Y AIT APPLICATION DE LA REGLE " NON BIS IN IDEM " SE TROUVAIENT EN FAIT REUNIES, LE SIEUR A... EFFECTUANT LES PRELEVEMENTS DANS LA CAISSE DE LA SOCIETE, CONSIDERE COMME ABUS DE BIENS SOCIAUX, UNIQUEMENT POUR AMORTIR SES DETTES DE JEUX " ;
LE TROISIEME MOYEN DE X..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 DU CODE PENAL, 425-4° DE LA LOI DU 21 JUILLET 1966, 459, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COMPLICE DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX REPROCHE A A... ;
" AUX MOTIFS QUE L'ALLEGATION DU DEMANDEUR QUI NE S'ETAIT PAS RENDU COMPTE QUE A... LUI REMETTAIT DES CHEQUES TIRES SUR LA SOCIETE A... ET B... APPARAIT COMME ASSEZ INVRAISEMBLABLE VU LE NOMBRE IMPORTANT DES CHEQUES EMIS ET DES SOMMES ELEVEES Y MENTIONNEES ET DES SUBTERFUGES EMPLOYES, ET QU'IL NE POUVAIT ETRE SERIEUSEMENT CONTESTE PAR LE PREVENU QU'EN ACCEPTANT DE A... DES CHEQUES TIRES SUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PRECITEE, PAR SON GERANT POUR ACQUITTER DES DETTES DE JEU, IL AVAIT FACILITE EN CONNAISSANCE DE CAUSE LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE A..., CE QUI ETABLIRAIT PARFAITEMENT LA MAUVAISE FOI ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, CES MOTIFS SONT INSUFFISANTS POUR ETABLIR QUE LE DEMANDEUR AVAIT SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT PARTICIPE AU DELIT REPROCHE A A... ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, CES MOTIFS N'ETABLISSENT PAS QUE CETTE INTENTION DE PARTICIPER, A SUPPOSER QU'ELLE EXISTAT, EXISTAIT AU MOMENT MEME DE LA PARTICIPATION DU DEMANDEUR AUX FAITS REPROCHES A A... ;
" ALORS, AU SURPLUS, QUE SUR CES DEUX POINTS, LA COUR A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
" ALORS QU'ENFIN, LA DECISION DE LA COUR REPOSE, EN CE QUI CONCERNE CES DEUX POINTS, SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, CE QUI LUI OTE TOUTE VALEUR LEGALE " ;
LE PREMIER MOYEN DE Y... ET DE LA SOCIETE DU CASINO-BEACH DE SAINTE-MAXIME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR Y... COUPABLE DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET LA SOCIETE CASINO-BEACH DE SAINTE-MAXIME, CIVILEMENT RESPONSABLE;
" AU SEUL MOTIF D'ORDRE GENERAL QU'EN ACCEPTANT QUE A... ACQUITTE DES DETTES DE JEU EN TIRANT DES CHEQUES SUR LE COMPTE DE LA SARL A... ET B..., LE SIEUR Y... AVAIT GRANDEMENT FACILITE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX DONT S'ETAIT RENDU COUPABLE LE SUSNOMME SANS DONNER AUCUNE INDICATION PRECISE SUR LES FAITS EUX-MEMES AYANT CONSTITUE LA OU LES INFRACTIONS REPROCHEES ;
" ALORS QU'IL EST CONSTATE DANS L'ARRET QUE LE SIEUR Y... N'A ETE DIRECTEUR DU CASINO QUE PENDANT UNE COURTE PERIODE, SI BIEN QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE " ;
LE SECOND MOYEN DE Y... ET DE LA SOCIETE DU CASINO-BEACH DE SAINTE-MAXIME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 425-4° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR Y... COUPABLE DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, COMMIS PAR A... ;
" AUX MOTIFS QU'EN EXERCANT EN PERMANENCE LES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE CASINO-BEACH DE SAINTE-MAXIME, ET DE MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION DES JEUX ET TEMPORAIREMENT, DU 2 JUILLET AU 26 OCTOBRE 1968, CELLE DE DIRECTEUR RESPONSABLE DE CET ETABLISSEMENT, LE SIEUR Y... N'AVAIT PU IGNORER LES AGISSEMENTS DE A..., LEQUEL ACQUITTAIT SES DETTES DE JEUX EN TIRANT DES CHEQUES SUR LE COMPTE D'UNE SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT, ET QU'EN LES ACCEPTANT, IL AVAIT GRANDEMENT FACILITE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX DONT S'ETAIT RENDU COUPABLE A... ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE SIMPLE FAIT D'ACCEPTER UN CHEQUE TIRE PAR LE GERANT D'UNE SOCIETE SUR LE COMPTE DE CELLE-CI, EN REGLEMENT D'UNE DETTE ETRANGERE A L'OBJET SOCIAL DE CETTE SOCIETE, NE SAURAIT SUFFIRE A RENDRE LE BENEFICIAIRE DU CHEQUE COMPLICE DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX QUE LE TIREUR DU CHEQUE POURRAIT COMMETTRE A CETTE OCCASION ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LE SIEUR Y... AIT EU CONNAISSANCE DE L'INFRACTION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX QUE COMMETTAIT A..., NI QU'IL AIT EN CONNAISSANCE DE CAUSE PRETE MEME INDIRECTEMENT AIDE ET ASSISTANCE A LA COMMISSION DE CE DELIT ;
" ALORS QU'ENFIN, IL RESSORT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, LEQUEL SE CONTREDIT, QUE LE SIEUR Y... N'AVAIT JAMAIS EU DE CONTACT AVEC A... ET QUE DANS CES CONDITIONS, IL N'AVAIT PU DONNER PERSONNELLEMENT UNE ACCEPTATION A CE MODE DE REGLEMENT DE DETTES DE JEU, DELICTUEUX NON PAS EN LUI-MEME, MAIS SEULEMENT EN RAISON DU MOYEN DE PAIEMENT UTILISE, ET QUI CONSTITUAIT DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE UN ABUS DE BIENS SOCIAUX, CE QUE LE SIEUR Y..., QUI N'ETAIT PAS CAISSIER, POUVAIT IGNORER " ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... ET Y... - CE DERNIER, DIRECTEUR DES JEUX DU CASINO DE SAINTE-MAXIME, DU 2 JUILLET AU 26 OCTOBRE 1968 - COUPABLES DE S'ETRE RENDUS COMPLICES DES ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR A... AU PREJUDICE DE LA SARL A... ET B... DONT IL ETAIT LE GERANT, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LES PREVENUS ONT, AVEC CONNAISSANCE, AIDE ET ASSISTE CE MANDATAIRE SOCIAL DANS LES FAITS QUI ONT CONSOMME LES DELITS EN ACCEPTANT LES CHEQUES QUE, POUR REGLER SES DETTES DE JEU, A... TIRAIT SUR LES COMPTES DE LA SOCIETE ;
QUE, NOTAMMENT, LA MAUVAISE FOI DES DEMANDEURS RESULTE NECESSAIREMENT DE CE QU'ILS ONT SU QUE A... FAISAIT UN USAGE ANORMAL DES FONDS SOCIAUX PUISQU'IL N'EST DANS L'OBJET D'AUCUNE SOCIETE DE PAYER LES DETTES DE JEU DE SON DIRECTEUR OU DE SON GERANT ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI N'ONT AUCUN CARACTERE HYPOTHETIQUE ET QUI RELEVENT SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, A LA CHARGE DES PREVENUS, LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMPLICITE DES DELITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR A..., LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QU'IL EN RESULTE NOTAMMENT, QU'EN PERMETTANT A A..., EN VERTU D'UN CONCERT FORME A L'AVANCE, DE REMBOURSER LES SOMMES QUI LUI ETAIENT PRETEES POUR SATISFAIRE A SA PASSION DU JEU PAR DES PRELEVEMENTS OPERES INDUMENT SUR LES COMPTES SOCIAUX, X... ET Y... ONT ACCOMPLI SCIEMMENT DES ACTES POSITIFS D'AIDE ET ASSISTANCE QUI CARACTERISENT LA COMPLICITE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LES DELITS D'ACCEPTATION EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE CHEQUES SANS PROVISION ET DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ETANT DISTINCTS L'UN DE L'AUTRE, AUSSI BIEN DANS LEURS ELEMENTS DE FAIT QUE DANS LEURS ELEMENTS DE DROIT, C'EST A JUSTE TITRE QUE X... A ETE POURSUIVI ET DECLARE COUPABLE DE CES DEUX CHEFS, DES LORS QU'UNE SEULE PEINE A ETE PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5, ALINEA PREMIER, DU CODE PENAL ;
QU'AINSI LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES;
III SUR LE POURVOI DE Z... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 13, 14, 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SARL A... ET B... NON RECEVABLE A EXERCER L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR DES DELITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS AU PREJUDICE DE CETTE SOCIETE PAR SON GERANT A..., DE COMPLICITE AVEC LES PREVENUS ;
" AU MOTIF QUE, SEULE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES POUVAIENT AVOIR SUBI UN PREJUDICE DIRECT DU FAIT D'UN DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, ET QUE LE PREJUDICE CAUSE AUX CREANCIERS DE LA SARL PAR SUITE DE LA DIMINUTION DE LEUR GAGE SERAIT NECESSAIREMENT INDIRECT ;
" ALORS QU'AGISSANT COMME SYNDIC DE LA LIQUIDATION - ET DE SURCROIT AUTORISE A SE PORTER PARTIE CIVILE PAR ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE A LA LIQUIDATION - LE DEMANDEUR AGISSAIT PAR CELA MEME, NON PAS COMME REPRESENTANT DE LA MASSE (ART.13 DE LA LOI) MAIS COMME MAITRE DES DROITS ET ACTIONS DU COMMERCANT EN LIQUIDATION, LEQUEL EST DESSAISI DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI ;
" ET QUE DES LORS, AGISSANT COMME MAITRE DES DROITS ET ACTIONS DE LA SARL EN LIQUIDATION, LE DEMANDEUR REQUERAIT REPARATION DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE A CETTE SOCIETE PAR LES INFRACTIONS CONSTATEES, D'OU IL SUIT QUE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ETAIT RECEVABLE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LES DROITS ET ACTIONS DU DEBITEUR CONCERNANT SON PATRIMOINE SONT EXERCES PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA LIQUIDATION DES BIENS PAR LE SYNDIC ;
ATTENDU QUE Z..., SYNDIC, CHARGE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SARL A... ET B..., S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE, ES QUALITES, CONTRE X..., Y... ET LES SOCIETES DES CASINOS DE CHARBONNIERES ET DE SAINTE-MAXIME, POUR OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE " SUBI PAR LA SOCIETE A... ET B... " DU FAIT DES AGISSEMENTS DES PREVENUS QUALIFIES COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
QU'IL A ETE DECLARE IRRECEVABLE EN CETTE ACTION AUX MOTIFS QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX NE POUVANT CAUSER UN PREJUDICE DIRECT QU'A LA SOCIETE ELLE-MEME, A SES ASSOCIES OU A SES ACTIONNAIRES, LA REPARATION DU PREJUDICE INDIRECT CAUSE AUX CREANCIERS NE POUVAIT ETRE DEMANDEE, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'AUX JURIDICTIONS CIVILES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU TEXTE DE LOI RAPPELE CI-DESSUS ;
QU'EN EFFET, LE SYNDIC EST, DANS LA LIQUIDATION DES BIENS, NON SEULEMENT LE REPRESENTANT DE LA MASSE DES CREANCIERS EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI PRECITEE MAIS EGALEMENT LE REPRESENTANT DU DEBITEUR ;
QU'EN L'ESPECE, C'EST BIEN EN CETTE QUALITE QUE Z... A DEMANDE A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA SOCIETE A... ET B... PAR LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DU GERANT ET DE SES COMPLICES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : 1° DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE LA SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHARBONNIERES ;
2° REJETTE LES POURVOIS DE X..., Y... ET DE LA SOCIETE DU CASINO-BEACH DE SAINTE-MAXIME ;
3° CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 18 JANVIER 1973, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES Z..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SARL A... ET B... A ETE DECLARE IRRECEVABLE EN SON ACTION CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LES CONDAMNATIONS PENALES SONT DEVENUES DEFINITIVES ;
QU'EN CE QUI CONCERNE Y..., LES FAITS ETANT ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969, LA CONDAMNATION PENALE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE A L'EGARD DE Y...