SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 26 JUIN 1972) LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE X... DONT LA FAILLITE A ETE PRONONCEE LE 15 JUIN 1967 POSSEDAIT DIVERS APPARTEMENTS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER;
QUE LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE A DEMANDE LE PAIEMENT DES CHARGES;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LES CHARGES DE LA COPROPRIETE, POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU JUGEMENT DE FAILLITE, CONSTITUAIENT DES DETTES DE MASSE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA MASSE N'EST TENUE, SUR L'ACTIF DE LA FAILLITE, QUE DES DETTES NEES DES CONTRATS REPRIS OU CONCLUS PAR ELLE POUR LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION, OU DES FRAIS EXPOSES DANS SON INTERET, ET QU'EN L'ESPECE IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE N'AVAIT TIRE AUCUN AVANTAGE DE LA VENTE DES APPARTEMENTS PRECITES, OPEREE A LA REQUETE ET AU SEUL PROFIT DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LE SYNDIC DE LA FAILLITE AVAIT BIEN ES QUALITES, DECLARE, DANS SES CONCLUSIONS PRISES, A L'ORIGINE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, QUE " LA MASSE NE PEUT ETRE TENUE AU PAIEMENT DES CHARGES QUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF ", ET EN ADMETTANT QU'IL SE FUT AGI LA D'UNE OFFRE TRANSACTIONNELLE, CELLE-CI, FAUTE D'AVOIR ETE ACCEPTEE PAR L'ADVERSAIRE EN SES FORME ET TENEUR, A PU ETRE EFFICACEMENT RETRACTEE, DANS DES CONCLUSIONS SUBSEQUENTES, S'OPPOSANT, DES LORS, A TOUTE FORMATION D'UN "CONTRAT JUDICIAIRE ", ALORS, ENFIN, QUE, DE TOUTE FACON, EN CETTE MATIERE, D'ORDRE PUBLIC, LA VALIDITE D'UN COMPROMIS OU D'UNE TRANSACTION RESTAIT SUBORDONNEE A L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 499 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LES CHARGES DE COPROPRIETE DUES POUR UNE PERIODE POSTERIEURE AU PRONONCE DE LA FAILLITE CONSTITUAIENT DES DETTES DE MASSE ET QUE LES MOTIFS PRIS D'UN ENGAGEMENT DU SYNDIC DE LES PAYER QUI SONT CRITIQUES PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE