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27/02/1974 | FRANCE | N°72-14578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1974, 72-14578


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 26 JUIN 1972) LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE X... DONT LA FAILLITE A ETE PRONONCEE LE 15 JUIN 1967 POSSEDAIT DIVERS APPARTEMENTS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER;

QUE LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE A DEMANDE LE PAIEMENT DES CHARGES;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LES CHARGES DE LA COPROPRIETE, POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU JUGEMENT DE FAILLITE, CONSTITUAIENT DES DETTES DE MASSE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA MASSE

N'EST TENUE, SUR L'ACTIF DE LA FAILLITE, QUE DES DETTES NEE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 26 JUIN 1972) LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE X... DONT LA FAILLITE A ETE PRONONCEE LE 15 JUIN 1967 POSSEDAIT DIVERS APPARTEMENTS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER;

QUE LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE A DEMANDE LE PAIEMENT DES CHARGES;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LES CHARGES DE LA COPROPRIETE, POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU JUGEMENT DE FAILLITE, CONSTITUAIENT DES DETTES DE MASSE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA MASSE N'EST TENUE, SUR L'ACTIF DE LA FAILLITE, QUE DES DETTES NEES DES CONTRATS REPRIS OU CONCLUS PAR ELLE POUR LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION, OU DES FRAIS EXPOSES DANS SON INTERET, ET QU'EN L'ESPECE IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE N'AVAIT TIRE AUCUN AVANTAGE DE LA VENTE DES APPARTEMENTS PRECITES, OPEREE A LA REQUETE ET AU SEUL PROFIT DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LE SYNDIC DE LA FAILLITE AVAIT BIEN ES QUALITES, DECLARE, DANS SES CONCLUSIONS PRISES, A L'ORIGINE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, QUE " LA MASSE NE PEUT ETRE TENUE AU PAIEMENT DES CHARGES QUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF ", ET EN ADMETTANT QU'IL SE FUT AGI LA D'UNE OFFRE TRANSACTIONNELLE, CELLE-CI, FAUTE D'AVOIR ETE ACCEPTEE PAR L'ADVERSAIRE EN SES FORME ET TENEUR, A PU ETRE EFFICACEMENT RETRACTEE, DANS DES CONCLUSIONS SUBSEQUENTES, S'OPPOSANT, DES LORS, A TOUTE FORMATION D'UN "CONTRAT JUDICIAIRE ", ALORS, ENFIN, QUE, DE TOUTE FACON, EN CETTE MATIERE, D'ORDRE PUBLIC, LA VALIDITE D'UN COMPROMIS OU D'UNE TRANSACTION RESTAIT SUBORDONNEE A L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 499 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LES CHARGES DE COPROPRIETE DUES POUR UNE PERIODE POSTERIEURE AU PRONONCE DE LA FAILLITE CONSTITUAIENT DES DETTES DE MASSE ET QUE LES MOTIFS PRIS D'UN ENGAGEMENT DU SYNDIC DE LES PAYER QUI SONT CRITIQUES PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-14578
Date de la décision : 27/02/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - CREANCIERS DE LA MASSE - SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES - SOCIETE FAILLIE COPROPRIETAIRE - CHARGES.

* COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - PARTIES COMMUNES - CHARGES - PAYEMENT - COPROPRIETAIRE FAILLI - CHARGES POSTERIEURES A LA FAILLITE - DETTES DE LA MASSE.

* CONSTRUCTION IMMOBILIERE - SOCIETE DE CONSTRUCTION - FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - CREANCIERS DE LA MASSE - SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES.

CONSTITUENT DES DETTES DE MASSE LES CHARGES DE COPROPRIETE, DUES POUR UNE PERIODE POSTERIEURE AU PRONONCE DE SA FAILLITE, PAR UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PROPRIETAIRE D'APPARTEMENTS DANS UN ENSEMBLE EN COPROPRIETE.


Références :

Code de commerce 506
LOI 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 4 ), 26 juin 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1974, pourvoi n°72-14578, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 72 P. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 72 P. 58

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. NOEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14578
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