SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 94 ET 95 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, DES ARTICLES 385 ET 394 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, DES ARTICLES 83, 99 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, VIOLATION DU PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE FORESTIER FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE STATUANT SUR LA RECUSATION QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LE CONSEILLER PRUD'HOMME TEILLET, D'AVOIR, D'UNE PART, ETE RENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL APRES QUE LES DEBATS EURENT EGALEMENT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ET, D'AUTRE PART, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES DEBATS SONT PUBLICS A MOINS D'UNE DISPOSITION EXPRESSE EN DECIDANT AUTREMENT;
QU'AUCUNE DISPOSITION NE PREVOIT QUE LES DEBATS, DANS UNE INSTANCE RELATIVE A LA RECUSATION D'UN CONSEILLER PRUD'HOMME DOIVENT AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL NI QUE LA DECISION PUISSE ETRE PRONONCEE AUTREMENT QU'EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DEMANDEUR EN RECUSATION N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE, AVANT QUE LE JUGEMENT NE SOIT RENDU, DE L'EXISTENCE NI DU CONTENU DES PIECES PRODUITES PAR LE CONSEILLER RECUSE ET PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES;
QUE LA PROCEDURE N'A DONC PAS EU DE CARACTERE VERITABLEMENT CONTRADICTOIRE ET QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT PAS ETE RESPECTES;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT ATTAQUE PORTE QU'IL A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE;
QUE, D'AUTRE PART, FORESTIER A COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL ET FAIT VALOIR SES MOYENS AU FOND SANS SOULEVER LES EXCEPTIONS DE NULLITE QU'IL INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;
QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 5, 14 ET 94 DU DECRET 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ELLES SONT IRRECEVABLES, ALORS MEME QUE LES REGLES INVOQUEES AU SOUTIEN DE L'EXCEPTION SERAIENT D'ORDRE PUBLIC;
QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 92 ET 93 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, DES ARTICLES 378 ET 382 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE FORESTIER FAIT ENCORE GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE ET MAL FONDEE LA DEMANDE EN RECUSATION QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE UN CONSEILLER PRUD'HOMME DESIGNE COMME RAPPORTEUR, AUX MOTIFS QUE CETTE DEMANDE ETAIT TARDIVE PARCE QUE FORMEE APRES QUE FORESTIER EUT ACCEPTE DE S'EXPLIQUER DEVANT CE MAGISTRAT;
QUE LE CHEF DE RECUSATION INVOQUE N'ETAIT PAS VISE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF A LA RECUSATION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES ET QUE LA PARTIE RECUSANTE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DES GRIEFS ALLEGUES CONTRE LE MAGISTRAT RECUSE, ALORS QUE LES TEXTES PLUS GENERAUX DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEMEURENT APPLICABLES A LA RECUSATION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES DANS LA MESURE OU ILS COMPLETENT SANS LES CONTREDIRE LES DISPOSITIONS SPECIALES PREVUES POUR CETTE PROCEDURE;
QUE LA RECUSATION PEUT TOUJOURS ETRE EXERCEE DES QU'EN APPARAIT LE MOTIF ET QUE LE FAIT D'AVOIR ACCEPTE DE S'EXPLIQUER DEVANT LE MAGISTRAT RAPPORTEUR NE PEUT VALOIR COMME UNE RENONCIATION TACITE AU DROIT DE LE RECUSER POUR DES MOTIFS APPARUS PRECISEMENT LORS DE CES COMPARUTIONS;
QUE DE PLUS "L'INIMITIE CAPITALE" ET LES MENACES INVOQUEES PAR FORESTIER ETAIENT SUSCEPTIBLES DE MOTIVER LA RECUSATION D'UN CONSEILLER PRUD'HOMME, ET QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT LES ECARTER SANS EXAMINER LES DIFFERENTS ELEMENTS PRODUITS PAR LE DEMANDEUR A L'APPUI DE SA REQUETE;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE FORESTIER, QUI S'ETAIT EXPLIQUE A PLUSIEURS REPRISES SANS PROTESTATION NI RESERVE DEVANT LE CONSEILLER PRUD'HOMME RAPPORTEUR, N'AVAIT RECUSE CE DERNIER QU'APRES LE DEPOT DE SON RAPPORT CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 93 DU DECRET 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958;
QUE DE PLUS IL N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE D'UN DES MOTIFS DE RECUSATION PREVUS LIMITATIVEMENT A L'ARTICLE 92 DU MEME DECRET;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 NOVEMBRE 1972 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS