REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (HENRI), 2° FEMME Y... (HELYETTE), DITE DE Z..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 MARS 1973, QUI LES A CONDAMNES : LE PREMIER, A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET 1000 FRANCS D'AMENDE, DU CHEF D'ABUS DES BIENS SOCIAUX ;
LA SECONDE, A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET 1000 FRANCS D'AMENDE DU CHEF DE RECEL. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION, REUNIS, PRESENTES AU NOM DE X..., ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 437, ALINEA 3, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 401 DU CODE PENAL, 7, 8, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE LA SOCIETE AREA ;
" AUX MOTIFS QUE L'ABANDON SANS RAISON COMMERCIALE, DANS LE CONTRAT DU 15 NOVEMBRE 1960, PAR LA SOCIETE AREA AU PROFIT DE LA SOCIETE H X..., DANS LAQUELLE ELLE N'ETAIT NI ASSOCIEE NI INTERESSEE, D'UNE MARGE BENEFICIAIRE DE 10 %, CONSTITUE LE DELIT A LA CHARGE DE X..., SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET GERANT DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE AINSI QUE SON PRINCIPAL ASSOCIE ;
" QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES X... A SOLLICITE ET OBTENU L'ACCORD DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AREA, DEMONTRENT SUFFISAMMENT SA MAUVAISE FOI ;
" QU'ELLES ONT EMPECHE DE COURIR LE DELAI DE PRESCRIPTION DONT LE POINT DE DEPART SE TROUVE REPORTE AU JOUR OU LES INTERESSES ONT ETE A MEME D'EN DECOUVRIR LE VERITABLE CARACTERE, EN L'ESPECE COURANT 1967 ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, SI LE DELAI DE PRESCRIPTION DU DELIT INSTANTANE QU'EST L'ABUS DE BIENS SOCIAUX PEUT ETRE RETARDE, COMPTE TENU DE LA NATURE SPECIALE DE CE DELIT, JUSQU'AU JOUR OU IL EST APPARU ET A PU ETRE CONSTATE, C'EST A LA CONDITION QUE LES ELEMENTS MATERIELS DU DELIT AIENT ETE DISSIMULES ;
" ET ALORS QU'EN L'ESPECE LE DELIT, A LE SUPPOSER CONSTITUE, EST APPARU LE JOUR DE LA RATIFICATION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONTRAT DU 15 NOVEMBRE 1960, CONTRAT CONTRAIRE, D'APRES L'ARRET ATTAQUE DE PAR SES CLAUSES MEMES, A L'INTERET DE LA SOCIETE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL INCOMBE AUX JUGES DU FOND, LORSQU'ILS ADMETTENT QUE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION A ETE RETARDE, DE JUSTIFIER DE LA DATE RETENUE COMME POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION;
" ET QUE NI LE JUGEMENT NI L'ARRET ATTAQUE N'ONT JUSTIFIE, PAR LEURS ENONCIATIONS DE FAIT, QUE, COURANT 1967 - DATE DU DEPOT DE LA PLAINTE -, IL SOIT SURVENU UN FAIT NOUVEAU REVELANT A LA SOCIETE AREA LES AGISSEMENTS OCCULTES DU DEMANDEUR " ;
LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 437, ALINEA 3, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 401 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
" AUX MOTIFS QUE L'ABANDON SANS RAISON COMMERCIALE DANS LE CONTRAT DU 15 NOVEMBRE 1960 PAR LA SOCIETE AREA AU PROFIT DE LA SOCIETE H X... D'UNE MARGE BENEFICIAIRE DE 10% CONSTITUE A LA CHARGE DE X... LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
" QUE CET ABANDON CONSACRAIT LE DEMEMBREMENT DE SA CONCESSION DE DISTRIBUTION ET ENTRAINAIT UNE REDUCTION DU MONTANT DE SES FACTURATIONS ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE SA PROPRE MARGE BENEFICIAIRE ;
" ALORS QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX SUPPOSE QU'IL A ETE FAIT UN USAGE, CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL, D'UN BIEN APPARTENANT A LA SOCIETE ;
" ET ALORS QU'EN L'ESPECE IL A ETE CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA CONCESSION DONT BENEFICIAIT LA SOCIETE AREA N'ETAIT PAS EXCLUSIVE, D'AUTRE PART, QUE, DES LE 31 AOUT 1960, RCA INTERNATIONAL LIMITED CONCEDAIT A LA SOCIETE A CREER H X... ET CIE LE DROIT EXCLUSIF DE TRAITER DIRECTEMENT AVEC SELECTIONS READER'S DIGEST POUR LA DISTRIBUTION EN FRANCE DES ENREGISTREMENTS RCA QUI DEVAIENT ETRE COMMERCIALISES PAR LE READER'S DIGEST, SI BIEN QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR N'A PAS FAIT USAGE D'UN BIEN SE TROUVANT DANS LE PATRIMOINE SOCIAL ET QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE COMPORTE SUR CET ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DES MOTIFS CONTRADICTOIRES " ;
JOINTS AUX TROIS MOYENS DE CASSATION, PRESENTES AU NOM DE LA FEMME Y..., ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1967 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 437, ALINEA 3, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 401 DU CODE PENAL, 7, 8 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE LA SOCIETE AREA ;
" AUX MOTIFS QUE L'ABANDON SANS RAISON COMMERCIALE, DANS LE CONTRAT DU 15 NOVEMBRE 1960, PAR LA SOCIETE AREA AU PROFIT DE LA SOCIETE X..., DANS LAQUELLE ELLE N'ETAIT NI ASSOCIEE NI INTERESSEE, D'UNE MARGE BENEFICIAIRE DE 10 %, CONSTITUE LE DELIT A LA CHARGE DE X..., SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET GERANT DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE, AINSI QUE SON PRINCIPAL ASSOCIE, UN ABUS DE BIENS SOCIAUX, QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES X... A SOLLICITE ET OBTENU L'ACCORD DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AREA DEMONTRENT SUFFISAMMENT SA MAUVAISE FOI, QU'ELLES ONT EMPECHE DE COURIR LE DELAI DE PRESCRIPTION DONT LE POINT DE DEPART SE TROUVE REPORTE AU JOUR OU LES INTERESSES ONT ETE A MEME D'EN DECOUVRIR LE VERITABLE CARACTERE, EN L'ESPECE COURANT 1967 ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, SI LE DELAI DE PRESCRIPTION DU DELIT INSTANTANE QU'EST L'ABUS DE BIENS SOCIAUX PEUT ETRE RETARDE, COMPTE TENU DE LA NATURE SPECIALE DE CE DELIT, JUSQU'AU JOUR OU LE DELIT EST APPARU ET A PU ETRE CONSTATE, C'EST A LA CONDITION QUE LES ELEMENTS MATERIELS DU DELIT AIENT ETE DISSIMULES ;
" ALORS QU'EN L'ESPECE, LE DELIT, A LE SUPPOSER CONSTITUE EST APPARU LE JOUR DE LA RATIFICATION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONTRAT DU 15 NOVEMBRE 1960, CONTRAT CONTRAIRE, D'APRES L'ARRET ATTAQUE, DE PAR SES CLAUSES MEMES, A L'INTERET DE LA SOCIETE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL INCOMBE AUX JUGES DU FOND, LORSQU'ILS ADMETTENT QUE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION A ETE RETARDE, DE JUSTIFIER DE LA DATE RETENUE COMME POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION ET QUE NI LE JUGEMENT NI L'ARRET ATTAQUE N'ONT JUSTIFIE, PAR LEURS ENONCIATIONS DE FAIT, QUE " COURANT 1967 " DATE DU DEPOT DE LA PLAINTE, IL SOIT SURVENU UN FAIT NOUVEAU REVELANT A LA SOCIETE AREA LES AGISSEMENTS OCCULTES DE LA DEMANDERESSE " ;
LE DEUXIEME DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 437, ALINEA 3, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 401 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
" AUX MOTIFS QUE L'ABANDON SANS RAISON COMMERCIALE DANS LE CONTRAT DU 15 NOVEMBRE 1960 PAR LA SOCIETE AREA AU PROFIT DE LA SOCIETE X... D'UNE MARGE BENEFICIAIRE DE 10 % CONSTITUE A LA CHARGE DE X... LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, QUE CET ABANDON CONSACRAIT LE DEMEMBREMENT DE SA CONCESSION DE DISTRIBUTION ET ENTRAINAIT UNE REDUCTION DU MONTANT DE SES FACTURATIONS ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE SA PROPRE MARGE BENEFICIAIRE ;
" ALORS QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX SUPPOSE QU'IL A ETE FAIT UN USAGE, CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL, D'UN BIEN APPARTENANT A LA SOCIETE ;
" ET ALORS QU'EN L'ESPECE, IL A ETE CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA CONCESSION DONT BENEFICIAIT LA SOCIETE AREA N'ETAIT PAS EXCLUSIVE, D'AUTRE PART, QUE, DES LE 31 AOUT 1960, RCA INTERNATIONAL LIMITED CONCEDAIT A LA SOCIETE A CREER H X... ET CIE LE DROIT EXCLUSIF DE TRAITER DIRECTEMENT AVEC SELECTION READER'S DIGEST POUR LA DISTRIBUTION EN FRANCE DES ENREGISTREMENTS RCA QUI DEVAIENT ETRE COMMERCIALISES NON PAR LE READER'S DIGEST, SI BIEN QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... N'A PAS FAIT USAGE D'UN BIEN SE TROUVANT DANS LE PATRIMOINE SOCIAL ET QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE COMPORTE SUR CET ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DES MOTIFS CONTRADICTOIRES " ;
LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA PREVENUE COUPABLE DE RECEL DE FONDS OBTENUS A L'AIDE DE BIENS SOCIAUX COMMIS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE AREA ;
" AU MOTIF QU'EN RAISON DE SON ETROITE COLLABORATION AVEC X... ET SA SITUATION PERSONNELLE PREDOMINANTE SANS ETRE OFFICIELLE DANS LES SOCIETES AREA ET H X..., LES CONDITIONS FRAUDULEUSES GRACE AUXQUELLES FUT OBTENUE L'ADHESION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AREA NE LUI AVAIENT PAS ECHAPPE ;
" ALORS QUE CETTE AFFIRMATION EST EN CONTRADICTION AVEC LES CONSTATATIONS FAITES PRECEDEMMENT PAR LES JUGES DU FOND DEMONTRANT QUE LES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE AREA AVAIENT ETE INDUITS EN ERREUR PAR X... AU COURS DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 NOVEMBRE 1960 ET QUE LA PREVENUE N'AVAIT PAS ASSISTE A CETTE SEANCE, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QU'ELLE A IGNORE LES MANOEUVRES DE X... AU COURS DE LADITE SEANCE DETERMINANT L'ACCORD OBTENU FRAUDULEUSEMENT DE LA SOCIETE AREA " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, QUI SE REFERE A L'EXPOSE DES FAITS DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE LES SOCIETES ANONYMES SOCIETE FRANCAISE DU SON (SOFRASON) ET APPLICATIONS ET REALISATIONS ELECTRIQUES ET ACOUSTIQUES (AREA), SPECIALISEES DANS L'EDITION ET LA VENTE DES DISQUES, AVAIENT OBTENU, LA PREMIERE, L'EXPLOITATION EN FRANCE DE LA LICENSE DE LA MARQUE DECCA - LA SECONDE, CELLE DE LA MARQUE RCA - ;
QUE CES DEUX SOCIETES ENTRETENAIENT ENTRE ELLES DES RAPPORTS TRES ETROITS, NE FORMANT D'ENTITE DISTINCTE QU'AUX STADES DE LA PRODUCTION ARTISTIQUE ET DE LA COMMERCIALISATION, AYANT LES MEMES SERVICES ADMINISTRATIFS, LA SOCIETE SOFRASON FOURNISSANT A LA SOCIETE AREA LES DISQUES NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DE LA LICENCE RCA ;
QUE LE DEMANDEUR X..., PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AREA DEPUIS 1953 ETAIT DEVENU LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SOFRASON EN 1963 ET QU'IL AVAIT POUR COLLABORATRICE LA FEMME Y..., ATTACHEE DE DIRECTION DES DEUX SOCIETES ;
QUE LE 1ER JANVIER 1959, LE CONTRAT DE REPRESENTATION LIANT LA SOCIETE AREA A RCA AVAIT ETE RENOUVELE POUR QUATRE ANS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'EN SEPTEMBRE 1960, LA SOCIETE RCA ET LA SOCIETE READER'S DIGEST AVAIENT DECIDE QUE DANS CHAQUE PAYS OU EXISTAIT UNE LICENCE RCA, LA COMMERCIALISATION D'UNE PARTIE DU REPERTOIRE SE FERAIT, NON PLUS PAR L'INTERMEDIAIRE DES DISQUAIRES, MAIS DE CLUBS SELECTION DU READER'S DIGEST QUI LES REVENDRAIENT A LEURS ADHERENTS ;
QUE X... ET LA FEMME Y... AVAIENT CREE, EN SEPTEMBRE 1960, UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET CIE, DONT X... ETAIT LE GERANT, ET QUI, DES AVANT SA CREATION, AVAIT OBTENU, LE 31 AOUT 1960, " LE DROIT EXCLUSIF DE TRAITER AVEC SELECTION " POUR LA DISTRIBUTION EN FRANCE DES ENREGISTREMENTS RCA ;
QUE, LE 15 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE, UNE CONVENTION INTERVENAIT ENTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET CIE ET LA SOCIETE AREA, TOUTES DEUX DIRIGEES PAR X..., CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE LA SOCIETE X... S'ENGAGEAIT A RESERVER A LA SOCIETE AREA LE MONOPOLE DE LA FABRICATION DES DISQUES ET " RECEVAIT, EN CONTREPARTIE, DE LA SOCIETE AREA UNE COMMISSION DE 10 % SUR LE MONTANT DES LIVRAISONS FAITES PAR CELLE-CI A SELECTION PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE X... " ;
QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A RECU, A TITRE DE COMMISSIONS, POUR LES ANNEES 1960 A 1967, UNE SOMME DE 3367250 FRANCS ;
QUE LA CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 1960 SIGNEE PAR X... EN SA QUALITE DE PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AREA, A ETE RATIFIEE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE DE LADITE SOCIETE DU 19 MAI 1961 ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, X... ET LA FEMME Y... ONT FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE AREA ET QU'ILS ONT ETE, PAR L'ARRET ATTAQUE, CONDAMNES, LE PREMIER POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX, LA SECONDE POUR RECEL DE FONDS PROVENANT DE CETTE INFRACTION ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LES JUGES DU FOND ENONCENT : 1° QUE LE DEMANDEUR AVAIT OBTENU LA RATIFICATION DE LA CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 1960 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE AREA, EN LUI AFFIRMANT FAUSSEMENT QUE LA CREATION DE LA SOCIETE X... ET CIE AVAIT ETE " UNE CONDITION SINE QUA NON AU RENOUVELLEMENT DE SA LICENCE PAR LA SOCIETE RCA ", ALORS QU'EN REALITE CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS EXIGE LA CREATION D'UNE SOCIETE INDEPENDANTE MAIS " SE SERAIT CONTENTEE DE LA CREATION D'UNE FILIALE " ;
2° QUE, SUR LES DECLARATIONS MENSONGERES DE X..., QUI AVAIT EN OUTRE FAUSSEMENT AFFIRME QU'IL ETAIT CONTRAINT DE VERSER DES RISTOURNES AUX DIRIGEANTS DE RCA, LA SOCIETE AREA AVAIT CONSENTI A LA SOCIETE X... ET CIE UNE COMMISSION DE 10 % SUR LE MONTANT DES VENTES FAITES A SELECTION DU READER'S DIGEST ;
3° QU'UNE TELLE COMMISSION ETAIT INJUSTIFIEE ET EXORBITANTE, DES LORS QU'ELLE ETAIT " CALCULEE, NON PAS SUR LES BENEFICES, MAIS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE ", ET " COMPTE TENU DU FAIT QUE LA SOCIETE X... ET CIE AVAIT JOUE LE ROLE DE SIMPLE INTERMEDIAIRE ET DE FACTURIER " ;
4° QUE " CET ABANDON " DE 10 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES AVAIT " CONSACRE LE DEMEMBREMENT DE SA CONCESSION DE DISTRIBUTION ET ENTRAINE UNE REDUCTION DU MONTANT DE SES FACTURATIONS ET DE SA PROPRE MARGE BENEFICIAIRE " ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL ONT RETENU LA CULPABILITE, DU CHEF DE RECEL, DE LA FEMME Y..., AU MOTIF QUE, BIEN QU'ELLE N'AIT PAS ASSISTE A LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 NOVEMBRE 1960, ELLE CONNAISSAIT, " A RAISON MEME DE SON ETROITE COLLABORATION AVEC X... ET SA SITUATION PERSONNELLE, PREDOMINANTE SANS ETRE OFFICIELLE, DANS LES SOCIETES AREA ET X..., LES CONDITIONS FRAUDULEUSES GRACE AUXQUELLES FUT OBTENUE L'ADHESION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ", ET QU'ELLE N'EN A PAS MOINS ACCEPTE, SOUS FORME D'HONORAIRES ET D'INDEMNITES MENSUELLES DE L'ORDRE DE 5000 FRANCS, DE PARTAGER, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, POUR UNE ACTIVITE REDUITE, DES FONDS OBTENUS A L'AIDE D'UN ABUS DES BIENS DE LA SOCIETE AREA ;
ATTENDU, ENFIN, QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE X... QUI INVOQUAIT LA PRESCRIPTION, LES JUGES D'APPEL OBSERVENT QUE " LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DEMANDEUR A OBTENU EN 1961 L'ACCORD DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION " ONT EMPECHE QUE LES DELAIS DE PRESCRIPTION COURENT DES CETTE EPOQUE ET QUE " LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION SE TROUVAIT REPORTE AU JOUR OU LES INTERESSES ONT ETE A MEME DE DECOUVRIR LEUR VERITABLE CARACTERE, EN L'ESPECE LE 12 JUILLET 1967, A L'OCCASION DE " L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE MIS FIN AUX FONCTIONS DE X... ET DE LA FEMME Y..., APRES AVOIR RESERVE LEUR QUITUS " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DEDUITES DE L'APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT ET SANS CONTRADICTION, QUE " L'ABANDON SANS RAISON COMMERCIALE, DANS LE CONTRAT DU 15 NOVEMBRE 1960, PAR LA SOCIETE AREA AU PROFIT DE LA SOCIETE X... ET CIE, D'UNE MARGE BENEFICIAIRE DE 10 % SUR LE MONTANT DES VENTES DE DISQUES, CONSTITUAIT A LA CHARGE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL X..., QUI ETAIT EGALEMENT LE GERANT DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE, UN ABUS DES BIENS DE LA SOCIETE AREA ;
QUE LES JUGES DU FAIT ONT EGALEMENT ET SANS SE CONTREDIRE, CONSTATE LA MAUVAISE FOI DE LA FEMME Y... ;
QU'ENFIN, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE FAIT DE LA CAUSE QUE L'ARRET A DECLARE QUE LA PRESCRIPTION TRIENNALE N'AVAIT COMMENCE A COURIR QUE DU JOUR OU LE DELIT ETAIT APPARU ET AVAIT PU ETRE CONSTATE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRESENTE AU NOM DE X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 437, ALINEA 3, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 401 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE SOFRASON ;" AUX MOTIFS QUE, DES COMMANDES D'UN MONTANT DE 150080 FRANCS AYANT ETE ADRESSEES DIRECTEMENT PAR READER'S DIGEST A SOFRASON, X... A INTERCALE, DE SA PROPRE AUTORITE, DANS LE CIRCUIT LA SOCIETE H X..., DONT LA MARGE BENEFICIAIRE FUT AINSI PRELEVEE SUR CELLE DE SOFRASON ;
" QU'EN VAIN X... SOUTIENT QUE CES COMMANDES ONT ETE PASSEES DIRECTEMENT A SOFRASON PAR SUITE D'UNE ERREUR CORRIGEE ULTERIEUREMENT, LES DECLARATIONS DE A..., CHEF DU SERVICE DES DISQUES DE READER'S DIGEST INSISTANT SUR LE MEILLEUR PRIX ET LA MEILLEURE QUALITE DU PRESSAGE QU'OFFRE LA SOCIETE SOFRASON POUR JUSTIFIER LA PREFERENCE QUI LUI A ETE ACCORDEE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE SOUTENAIENT QU'IL EXISTAIT ENTRE READER'S DIGEST ET H X... DES ACCORDS PORTANT SUR LA FOURNITURE DE DISQUES " SORTANT DE LA FABRICATION NORMALE ", C'EST-A-DIRE DE LA MARQUE RCA, ET DESTINES AU CLUB, ACCORDS QU'IGNORAIT LE NOUVEL EMPLOYE QU'ETAIT A... ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DECLARATIONS DE A... ETAIENT TOTALEMENT INOPERANTES SI L'ON CONSIDERE QUE LES COMMANDES ULTERIEURES DE LA MEME SERIE DE DISQUES ONT EFFECTIVEMENT ETE PASSEES A H X... ET QUE LES MEMES DISQUES FOURNIS ETAIENT CEUX DE SOFRASON, VENDUS AU MEME PRIX, AINSI QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUI S'EST AINSI CONTREDIT " ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE, SUR DES COMMANDES DE DISQUES ADRESSEES DIRECTEMENT PAR READER'S DIGEST A LA SOCIETE SOFRASON, SOUS LE COUVERT DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL X..., CE DERNIER A, " DE SA PROPRE AUTORITE, INTERCALE DANS L'ETABLISSEMENT DES FACTURES LA SOCIETE X... ET CIE DONT IL ETAIT LE GERANT, EN FAISANT ALLOUER INDUMENT A CELLE-CI UNE MARGE BENEFICIAIRE DE 10 % PRELEVEE SUR LES BENEFICES DE LA SOCIETE SOFRASON ;
QUE L'ARRET PRECISE QU' " AUCUN ENGAGEMENT NE LIAIT LA SOFRASON A READER'S DIGEST ET QUE X..., POUR IMPOSER L'INTERVENTION DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT, NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UNE CLAUSE QUELCONQUE DE LA CONVENTION AREA-READER'S DIGEST, INOPPOSABLE A LA SOCIETE SOFRASON ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A D'AILLEURS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, A CARACTERISE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PREVUE, AU MOMENT DES FAITS, PAR L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 6, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 437, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS