SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 5 ET 9 DE LA LOI MODIFIEE DU 16 AVRIL 1946;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA BANQUE POUVAIT PRESENTER DES CANDIDATS DANS LA CATEGORIE "OUVRIERS ET EMPLOYES" AUX ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL DE LA BANQUE POPULAIRE DE BRETAGNE-ATLANTIQUE, AUX MOTIFS QUE LA REPRESENTATIVITE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE S'APPRECIE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT ET NON PAR RAPPORT A CHAQUE COLLEGE EN PARTICULIER QUE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA BANQUE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT AVAIT DEJA ETE RECONNUE PAR DECISION ANTERIEURE DU TRIBUNAL, ET QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU TRIBUNAL DE RECHERCHER SI LES STATUTS DE CE SYNDICAT LUI PERMETTAIENT D'AVOIR DES ADHERENTS AUTRES QUE LES CADRES;
ATTENDU CEPENDANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 LES DELEGUES DU PERSONNEL SONT ELUS, D'UNE PART, PAR LES OUVRIERS ET EMPLOYES, D'AUTRE PART, PAR LES INGENIEURS, CHEFS DE SERVICE, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES, SUR LES LISTES ETABLIES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES AU SEIN DE CHAQUE ETABLISSEMENT POUR CHAQUE CATEGORIE DE PERSONNEL;
QU'IL S'ENSUIT QUE SI LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA BANQUE POUVAIT ETRE REPRESENTATIF SUR LE PLAN DE L'ETABLISSEMENT POUR LES COLLEGES INGENIEURS ET CADRES, IL NE L'ETAIT PAS NECESSAIREMENT POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA BANQUE POPYLAIRE DE BRETAGNE-ATLANTIQUE, NI POUR LA CATEGORIE DES OUVRIERS ET EMPLOYES, MEME SI SES STATUTS LUI PERMETTAIENT DE LES AVOIR COMME ADHERENTS;
QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER L'IMPORTANCE DE SES EFFECTIFS DANS CETTE CATEGORIE ET SON INFLUENCE DANS CELLE-CI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTES, LE 9 MARS 1973;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE