CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 11 MAI 1973, QUI L'A CONDAMNE A 60 F D'AMENDE POUR DOMMAGE A LA PROPRIETE MOBILIERE D'AUTRUI. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 38, 6° DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE POUR ATTEINTE A LA PROPRIETE MOBILIERE D'AUTRUI, UN PREVENU QUI AVAIT DEGONFLE LES PNEUS DE LA VOITURE AUTOMOBILE D'UN TIERS, ALORS QUE LE SIMPLE DEGONFLAGE DE PNEUS NE CREE AUCUN DOMMAGE ET QU'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONTRAVENTION FAIT DONC DEFAUT";ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 38, 6° DU CODE PENAL, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'ADOPTE PAS LES MOTIFS DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, A LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN DE DEFENSE DU PREVENU QUI SOUTENAIT AVOIR ETE DANS L'IMPOSSIBILITE D'ACCOMPLIR LE GESTE MATERIEL QUI CONSTITUERAIT LA CONTRAVENTION, ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE L'ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, SELON LESQUELS LES CERTIFICATS MEDICAUX N'EMPORTAIENT PAS LA CONVICTION, N'AURAIT PU SUFFIRE A JUSTIFIER LE REJET DU MOYEN DE DEFENSE EN RAISON DU CARACTERE FORMEL DES CERTIFICATS MEDICAUX QUI NE POUVAIENT ETRE ECARTES SANS DISCUSSION NI MOTIFS PERTINENTS";LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL ETAIT REPROCHE A X... MICHEL D'AVOIR, EN DEGONFLANT LES PNEUMATIQUES D'UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A UN SIEUR Y..., MIS VOLONTAIREMENT CE VEHICULE HORS D'ETAT DE ROULER;
QUE LE PREVENU AYANT SOUTENU QU'IL NE POUVAIT, EN RAISON D'UNE INFIRMITE ALLEGUEE, AVOIR ETE L'AUTEUR DE CET ACTE, LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE DIVERS ELEMENTS DE PREUVE, ET NOTAMMENT DE TEMOIGNAGES QUE SON ARRET RELATE, LA CONVICTION QU'IL S'EN ETAIT BIEN RENDU COUPABLE;
ATTENDU QUE, SUR CE POINT, LA DECISION, QUI REPOND IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU, A SOUVERAINEMENT TRANCHE UNE QUESTION DE FAIT;
ET ATTENDU QUE LE FAIT AINSI DECLARE CONSTANT ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE R 38, 6° DU CODE PENAL, LEQUEL SANS PREJUDICE DES PEINES PLUS ELEVEES ENCOURUES DANS LES CAS DE DESTRUCTIONS ET DE DEGRADATIONS SPECIALEMENT PREVUS PAR L'ARTICLE 445 DU MEME CODE, PUNIT DE SANCTIONS CONTRAVENTIONNELLES LES AUTEURS DE TOUS AUTRES DOMMAGES VOLONTAIREMENT CAUSES AUX PROPRIETES MOBILIERES D'AUTRUI;
QUE, DES LORS, LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF D'AVOIR SUBI L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION PENALE;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT QU'ETRE ECARTES;
MAIS SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 751 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
VU LEDIT ARTICLE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA CONTRAINTE PAR CORPS NE PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE LES INDIVIDUS QUI ONT COMMENCE LEUR SOIXANTE-DIXIEME ANNEE AU MOMENT DE LA CONDAMNATION;
ATTENDU QU'IL EST CONSTATE DANS L'ARRET QUE LE PREVENU X..., NE LE 20 MAI 1895, ETAIT DANS SA SOIXANTE-DIX-HUITIEME ANNEE AU JOUR DE SA CONDAMNATION;
QUE L'ARRET N'EN PRONONCE PAS MOINS CONTRE LUI LA CONTRAINTE PAR CORPS;
ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION DE LA DECISION VIOLE L'ARTICLE 751 PRECITE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE DE CE CHEF;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 11 MAI 1973, MAIS PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET DANS SA SEULE DISPOSITION CONCERNANT LA CONTRAINTE PAR CORPS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI