REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (HENRI), 2° Y... (ANDRE), 3° Z... (ROBERT) ET 4° A... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 19 OCTOBRE 1972, QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, LES A CONDAMNES CHACUN A PLUSIEURS AMENDES DE 105 FRANCS POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION CONCERNANT LA VACCINATION OBLIGATOIRE DES BOVINS CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE. LA COUR, SUR LE POURVOI EN TANT QU'IL EMAN DE Y..., Z... ET A...;
ATTENDU QUE LES DEMANDEURS NE PRODUISENT AUCUN MOYEN;
SUR LE POURVOI EN TANT QU'IL EMANE DU DEMANDEUR X...;
VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 234 ET 235 DU CODE RURAL, 1ER DU DECRET N° 54-243 DU 8 MARS 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 53-313 DU 11 AVRIL 1953 RELATIVE A LA VACCINATION OBLIGATOIRE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR INFRACTION A L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 23 AOUT 1961, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 234 DU CODE RURAL;"ALORS QUE LES TRIBUNAUX DE REPRESSION DOIVENT VERIFIER AVANT DE LUI DONNER SANCTION, SI LES REGLEMENTS OU ARRETES ONT ETE PRIS DANS LES FORMES LEGALES PAR L'AUTORITE COMPETENTE;
"ALORS QUE L'ARTICLE 234 DU CODE RURAL AUTORISAIT LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PAR ARRETE PRIS APRES AVIS DU COMITE CONSULTATIF DES EPIZOOTIES, A RENDRE OBLIGATOIRE LA VACCINATION CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE POUR TOUT OU PARTIE DES ESPECES SENSIBLES ET DETERMINER LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE VACCINATION, AINSI QUE LES REGIONS DANS LESQUELLES ELLE EST MISE EN OEUVRE;
"ALORS QUE L'ARRETE DU 23 AOUT 1961 NE FAIT PAS MENTION DE L'AVIS DU COMITE CONSULTATIF DES EPIZOOTIES, QUE DANS CES CONDITIONS, IL EST ILLEGAL ET NE POUVAIT ETRE PENALEMENT SANCTIONNE";
ATTENDU QUE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 23 AOUT 1961, QUE CONCERNE LE MOYEN, A ETE ABROGE PAR UN NOUVEL ARRETE INTERMINISTERIEL DU 15 JUILLET 1966, ET N'ETAIT DES LORS PAS APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE, LESQUELS SE SONT PRODUITS EN 1970;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ILLEGALITE ALLEGUEE DU PREMIER DE CES DEUX TEXTES REGLEMENTAIRES, A LA SUPPOSER DEMONTREE, SERAIT EN L'ESPECE SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE LA DECISION;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 DE L'ARRETE DU 28 AOUT 1961, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE DEFAUT DE CERTIFICATS SANITAIRES INDIVIDUELS;"AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 9 STIPULE QUE "TOUT" TRANSPORTEUR DE BOVINS DE PLUS DE SIX MOIS AUTRE QU'UN TRANSPORTEUR PUBLIC DOIT, SOUS PEINE DE VOIR SA PLEINE RESPONSABILITE ENGAGEE, PRESENTER A TOUT CONTROLE LES CERTIFICATS SANITAIRES INDIVIDUELS CORRESPONDANT AUX ANIMAUX IDENTIFIES PRIS EN CHARGE ET ATTESTANT LA VACCINATION DEPUIS PLUS DE QUINZE JOURS ET MOINS D'UN AN, QUE LE SEUL ARGUMENT DU PREVENU CONSISTE A SOUTENIR QUE LA PRESENTATION DES CERTIFICATS INDIVIDUELS N'A ETE EXIGEE QU'A L'ABATTOIR DE MONTPELLIER PLUS DE VINGT-QUATRE HEURES APRES L'ARRIVEE DES ANIMAUX, C'EST-A-DIRE BIEN APRES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSPORT ET LA PRISE EN CHARGE DE CES ANIMAUX PAR LE PREVENU EN TANT QUE TRANSPORTEUR PRIVE, QUE, SANS RECHERCHER SI LE TEXTE VISE PERMET DE FAIRE UNE TELLE DISTINCTION, IL SUFFIT DE SE REPORTER AUX DECLARATIONS DU PREVENU POUR CONSTATER QU'IL A RECONNU QUE LES ANIMAUX QU'IL AVAIT TRANSPORTES ETAIENT DEPOURVUS DE CERTIFICATS OBLIGATOIRES ET QU'IL EN RESULTE QUE, MEME PENDANT LA DUREE DU TRANSPORT, LE PREVENU N'AVAIT PAS EU SOIN DE SE FAIRE REMETTRE LES CERTIFICATS EXIGES ET QU'IL AURAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE LES PRODUIRE "A TOUT CONTROLE", SELON LES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE;
"ALORS QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR A ELUDE LA REPONSE A LA QUESTION JURIDIQUE POSEE PAR LES CONCLUSIONS ET A BASE SA DECISION SUR UNE EVENTUALITE NON REALISEE, CELLE D'UN CONTROLE AU COURS DU TRANSPORT, QUI N'A PAS ETE REELLEMENT EFFECTUE";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN JUILLET 1970, LE CHEVILLARD X... A ACHETE AU MARCHE GARE DE NIMES QUINZE BOVINS AGES DE PLUS DE SIX MOIS ET LES A TRANSPORTES A L'ABATTOIR DE MONTPELLIER, SANS ETRE POURVU DES CERTIFICATS SANITAIRES INDIVIDUELS PRESCRITS PAR L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 16 JUILLET 1966 EN VUE D'ETABLIR L'ACCOMPLISSEMENT DE LA VACCINATION ANTIAPHTEUSE RENDUE OBLIGATOIRE PAR LEDIT ARRETE;
QU'IL N'A PU AINSI PRESENTER LESDITS CERTIFICATS AU CONTROLE QUI A SUIVI L'ARRIVEE DES ANIMAUX A L'ABATTOIR;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS CARACTERISENT LA CONTRAVENTION DE "DEFAUT DE CERTIFICATS SANITAIRES" IMPUTEE AU DEMANDEUR PAR LA CITATION ET DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL PRECITE, LUI-MEME PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 234 DU CODE RURAL, TOUS PROPRIETAIRES OU DETENTEURS DE BOVINS AGES DE PLUS DE SIX MOIS DOIVENT APPORTER, PAR LA PRESENTATION DU CERTIFICAT SANITAIRE SUSMENTIONNE, LA PREUVE QUE LA VACCINATION ANTIAPHTEUSE A ETE PRATIQUEE;
QU'IL DECOULE DES TERMES DE L'ARRET QUE CETTE PRESCRIPTION A ETE ENFREINTE EN L'ESPECE PAR LE PREVENU;
ET ATTENDU EN CET ETAT QUE, SI LA COUR D'APPEL A DECLARE A TORT QU'IL Y AVAIT VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 23 AOUT 1961, ALORS QUE CE TEXTE ETAIT ABROGE, LES FAITS POURSUIVIS ET DECLARES CONSTANTS N'EN TOMBAIENT PAS MOINS SOUS LE COUP DE LA SANCTION PENALE EDICTEE PAR L'ARTICLE 335 DU CODE RURAL DONT IL A ETE FAIT APPLICATION EN LA CAUSE;
QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ERREUR QUI A ETE AINSI COMMISE PAR LES JUGES DANS LA DETERMINATION DE L'UN DES TEXTES APPLICABLES NE SAURAIT CONSTITUER UN MOTIF DE CASSATION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI