REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE, DU 21 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE POUR FRAUDE COMMERCIALE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 8 ET 8-2° DU DECRET DU 11 MARS 1908 MODIFIE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DE TROMPERIE LE VENDEUR D'UNE HUILE DE GRIGNONS RAFFINEE ET D'OLIVE OFFERTE A LA CLIENTELE DANS UNE BOUTEILLE DONT L'ETIQUETTE PORTAIT SUR FOND JAUNE D'OR "HUILE D'OLIVE" EN GRANDS CARACTERES ROUGES DE 9 MILLIMETRES DE HAUTEUR ET EN DESSOUS "HUILE DE GRIGNONS RAFFINEE ET D'OLIVE" EN PETITS CARACTERES NOIRS ET SERRES D'UNE HAUTEUR DE 3 MILLIMETRES;"AUX MOTIFS QUE SI LA NATURE EXACTE DU PRODUIT Y EST INDIQUEE, L'ATTENTION DU CONSOMMATEUR EST ATTIREE PAR LES MOTS "HUILE D'OLIVE" ET QUE SEULE UNE LECTURE ATTENTIVE DE L'ETIQUETTE REVELE QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN PRODUIT DE QUALITE TEL QUE L'HUILE D'OLIVE, QU'EN OUTRE LE CARACTERE FALLACIEUX DE L'ETIQUETTE EST CONFORTE PAR LE DESSIN D'UN RAMEAU D'OLIVES PORTANT DE BEAUX FRUITS ET UN CARAFON REMPLI D'UN LIQUIDE LIMPIDE ET DORE;
"ALORS QUE D'UNE PART, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8-2° DU DECRET DU 11 MARS 1908 MODIFIE, LA DENOMINATION "D'HUILE D'OLIVE" EMPLOYEE SEULE, NE PEUT EN AUCUN CAS S'APPLIQUER AUX HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE ET QUE LES HUILES CONSTITUEES PAR UN MELANGE D'HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE RAFFINEES ET D'HUILE D'OLIVE VIERGE DOIVENT ETRE DENOMMEES " HUILES DE GRIGNONS RAFFINEES ET D'OLIVE", QU'EN OUTRE L'ARTICLE 8 DU MEME DECRET AUTORISE IMPLICITEMENT LA PRESENTATION DE TELLES HUILES "SOUS UNE ETIQUETTE ET UNE PUBLICITE EVOQUANT L'HUILE D'OLIVE" ALORS QU'EN L'ESPECE LA DENOMINATION "HUILE D'OLIVE" N'ETAIT PAS EMPLOYEE SEULE MAIS ETAIT SUIVIE DE LA DENOMINATION "HUILE DE GRIGNONS RAFFINEE ET D'OLIVE" ET QUE LA PRESENTATION NE FAISAIT QU'EVOQUER L'HUILE D'OLIVE DONT L'HUILE VENDUE CONSTITUAIT UNE VARIETE;
"ALORS D'AUTRE PART QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PU DECLARER SANS CONTRADICTION QUE L'ETIQUETTE ETAIT DE NATURE A ABUSER LE CONSOMMATEUR, TOUT EN CONSTATANT QUE LA DENOMINATION EXACTE Y FIGURAIT EN CARACTERES TRES APPARENTS DE 3 MILLIMETRES DE HAUT";
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DE TROMPERIE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL NOUVELLEMENT DESIGNE D'UNE SOCIETE PRODUCTRICE D'HUILES AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE LE DELIT CONSISTE A AVOIR MIS EN VENTE UNE HUILE SOUS UNE ETIQUETTE NON CONFORME AU PRODUIT OFFERT, QUE LA SIMPLE VUE DE L'ETIQUETTE ETAIT DE NATURE A ECLAIRER LE PREVENU, TECHNICIEN AVERTI, SUR LES ERREMENTS DE SES PREDECESSEURS, QU'IL APPARTIENT AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE FIRME SPECIALISEE DANS LA FABRICATION DES HUILES DE VEILLER PERSONNELLEMENT NON SEULEMENT AUX NORMES DE FABRICATION DU PRODUIT MAIS ENCORE AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST COMMERCIALISE ET OFFERT A LA CLIENTELE;"ALORS QUE LE DELIT DE TROMPERIE SUPPOSE L'INTENTION COUPABLE OU LA CONNAISSANCE DE LA TROMPERIE ET QUE LA NEGLIGENCE DU PREVENU NE LE CONSTITUE DE MAUVAISE FOI QUE SI ELLE REVELE CETTE CONNAISSANCE;
"ALORS QU'IL RESSORT DES MOTIFS DU JUGEMENT QUE L'ETIQUETTE INCRIMINEE ETAIT L'OEUVRE DES PREDECESSEURS DU DEMANDEUR ET QU'IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AIT FAIT PREUVE D'UNE NEGLIGENCE REVELANT SA CONNAISSANCE D'UNE TROMPERIE";
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT CONFIRME PAR ADOPTION DE MOTIFS QUE LA SOCIETE DONT LE DEMANDEUR ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL A MIS EN VENTE UNE HUILE DE TABLE CONSTITUEE PAR UN MELANGE OBTENU PAR LE TRAITEMENT AU SOLVANT DE GRIGNONS D'OLIVES ET PAR UN RAFFINAGE;
QUE CE PRODUIT DE QUALITE MEDIOCRE, QUE LE DECRET DU 11 MARS 1908 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 DEFINIT COMME ETANT UNE "HUILE DE GRIGNON D'OLIVE ET D'OLIVE" MAIS AUQUEL LE MEME TEXTE REFUSE "LA DENOMINATION D'HUILE D'OLIVE EMPLOYEE SEULE", ETAIT EN L'ESPECE OFFERT AU PUBLIC SOUS UNE ETIQUETTE PORTANT EN LARGES CARACTERES ROUGES SUR FOND D'OR LES MOTS "HUILE D'OLIVE", TANDIS QUE LA MENTION REGLEMENTAIRE "HUILE DE GRIGNON D'OLIVE ET D'OLIVE" N'Y FIGURAIT AU-DESSOUS QU'EN PETITS CARACTERES DE COULEUR NOIRE;
QUE PAR SUITE L'ATTENTION DU CONSOMMATEUR N'ETAIT ATTIREE QUE PAR LES MOTS "HUILE D'OLIVE", SEUL UN EXAMEN ATTENTIF DE L'ETIQUETTE POUVANT REVELER LA NATURE VERITABLE DU PRODUIT;
QUE LE CARACTERE FALLACIEUX DE LADITE ETIQUETTE ETAIT AGGRAVE, PRECISENT LES JUGES, PAR LE DESSIN D'UN RAMEAU PORTANT DE BEAUX FRUITS ET D'UN CARAFON REMPLI D'UN LIQUIDE LIMPIDE ET DORE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE "LA FAUTE PERSONNELLE" DU PREVENU X... LEQUEL, ETANT TECHNICIEN AVERTI ET APRES ETRE DEVENU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE ENTREPRISE SPECIALISEE DONT IL ETAIT AUPARAVANT ADMINISTRATEUR, A CONTINUE LA MISE EN VENTE COMMENCEE PAR SES PREDECESSEURS DU PRODUIT INCRIMINE ALORS QUE LA SIMPLE VUE DE SON ETIQUETTE SUFFISAIT A FAIRE APPARAITRE LA TROMPERIE;
QUE LES JUGES EN DEDUISENT QUE LE DEMANDEUR A BIEN ETE LUI-MEME L'AUTEUR PUNISSABLE DU FAIT CONSTATE;
ATTENDU QU'EN DECLARANT EN CET ETAT LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES FAITS CONSTATES ONT ETE A BON DROIT REGARDES COMME CONSTITUTIFS D'UNE TROMPERIE SUR LA NATURE, LES QUALITES SUBSTANTIELLES ET LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE VENDUE, TROMPERIE COMMISE PAR LA VOIE D'UNE VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DU DECRET PRECITE DU 11 MARS 1908, DONT L'UNE DES DISPOSITIONS, VAINEMENT INVOQUEE AU MOYEN, INTERDISAIT EN L'OCCURRENCE L'EMPLOI D'AUCUNE AUTRE DENOMINATION QUE CELLE "D'HUILE DE GRIGNON D'OLIVE ET D'OLIVE";
QUE D'AUTRE PART LES MOTIFS PRECITES DE LA DECISION, FONDES SUR DES APPRECIATIONS DE FAIT QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER, CARACTERISENT A LA CHARGE DU DEMANDEUR L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT RETENU;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI