SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEUR DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE SERFATY, DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE ELYSEE PONTHIEU IMMOBILIER ET LES EPOUX X... SE SONT MIS D'ACCORD POUR EFFECTUER DES OPERATIONS CONSISTANT EN LA VENTE PAR LES EPOUX X... A LA SOCIETE D'IMMEUBLES DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES EN FRANCE, LE PRIX DE CES VENTES DEVANT SERVIR A L'ACHAT D'APPARTEMENTS EN ESPAGNE, QUE LES ACTES DE VENTES DES IMMEUBLES DES EPOUX COZETTE A SERFATY, PERSONNELLEMENT ONT ETE DRESSES PAR FABRE, NOTAIRE, LE 1° AOUT 1964, QUE LE MEME JOUR CE NOTAIRE A RECU DES PARTIES DES ACTES REDIGES EN LANGUE ESPAGNOLE CONCERNANT LA VENTE PAR SERFATY, AGISSANT COMME MANDATAIRE DE PROMOTEURS, AUX EPOUX X... D'APPARTEMENTS EN ESPAGNE, ET PORTANT LEURS TROIS SIGNATURES, QU'IL A TRANSMIS CES DOCUMENTS A SANTIAGO VALLERIO HEREDIO, NOTAIRE ESPAGNOL, POUR "REGULARISATION", QUE LES APPARTEMENTS ONT ETE VENDUS A D'AUTRES PERSONNES ET QUE SERFATY S'EST REVELE INSOLVABLE ET A ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION PENALE, QUE LES EPOUX X... ONT ALORS INTENTE UNE ACTION EN RESPONSABILITE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE LE NOTAIRE FABRE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX COZETTE DE CETTE ACTION, ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU A LEURS CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE NOTAIRE S'ETAIT BORNE A AUTHENTIFIER, SANS CONTROLE PREALABLE ET SANS ATTIRER L'ATTENTION DES EPOUX X... SUR LES CONSEQUENCES DE LEURS ENGAGEMENTS, DES CONVENTIONS "PRETENDUMENT PASSEES EN DEHORS DE LUI" FAISANT COURIR A SES CLIENTS UN RISQUE GRAVE ET MECONNAISSANT SON DEVOIR DE CONSEIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE AURAIT DU RECHERCHER SI, A L'OCCASION DES INSTRUCTIONS QU'ILS ONT DONNEES DE REMETTRE A L'ACQUEREUR LA TOTALITE DU PRIX PAYE A LA VUE DU NOTAIRE, CE DERNIER LES AVAIT, CONFORMEMENT A SON DEVOIR DE CONSEIL, AVERTIS DES CONSEQUENCES DE TELLES INSTRUCTIONS;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DES EPOUX X... IMPUTAIENT AU NOTAIRE FABRE TROIS SERIES DE FAUTES PROFESSIONNELLES COMMISES SOIT DANS LA REDACTION DES ACTES AUTHENTIQUES, SOIT A L'OCCASION DES ACTES EN LANGUE ESPAGNOLE ET DE LEUR TRANSMISSION, SOIT ENFIN CELLES RELATIVES A LA REMISE IMMEDIATE DE FONDS A SERFATY ET SE BORNAIENT A UN RAPPEL D'ORDRE GENERAL DE SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES AU NOMBRE DESQUELLES LE DEVOIR DE CONSEIL, QUE LES JUGES D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES PAR EUX ADOPTES, ONT CONSTATE "QU'IL N'A JAMAIS ETE PRETENDU QUE FABRE AVAIT ETE PERSONNELLEMENT LE NEGOCIATEUR DE L'OPERATION" ET "QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QU'IL AIT EU CONNAISSANCE, AVANT D'INTERVENIR, DE L'ECONOMIE EXACTE DE CONVENTIONS COMPLEXES PASSEES EN DEHORS DE LUI ENTRE SERFATY ET LES EPOUX X...";
QU'EXAMINANT ALORS SUCCESSIVEMENT LES FAUTES ALLEGUEES, ILS ONT, EN PREMIER LIEU, RELEVE QUE FABRE N'AVAIT PAS ETE AU COURANT D'UNE CORRELATION ENTRE LA VENTE DES IMMEUBLES EN FRANCE ET L'ACHAT D'APPARTEMENTS EN ESPAGNE, QUE DES LORS IL NE POUVAIT LUI ETRE FAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS INSERE DANS LES ACTES DE VENTE UNE CLAUSE RESOLUTOIRE SUBORDONNANT LA VALIDITE DES VENTES A LA REALISATION DES ACHATS, QU'ILS ONT PRECISE QUE LES EPOUX X..., "QUI NE PRETENDENT NI NE JUSTIFIENT AVOIR DONNE CONNAISSANCE AU NOTAIRE FABRE DES COMPROMIS DE VENTE ET PROMESSES D'ACHAT SOUS SEING PRIVE ANTERIEUREMENT PASSES ENTRE EUX ET SERFATY , NE PEUVENT DANS CES CONDITIONS, REPROCHER A FABRE DE NE PAS LES AVOIR CONSEILLES", QU'EN SECOND LIEU, ILS ONT ENONCE QUE LE NOTAIRE N'AVAIT EU QU'UN ROLE DE TRANSMISSION POUR LES ECRITS EN LANGUE ESPAGNOLE, TRANSMISSIONS QUI AU SURPLUS AVAIENT POUR OBJET LA REGULARISATION DES ACTES, QU'ENFIN EN CE QUI CONCERNE LA REMISE DES FONDS, ILS ONT RETENU QUE LES EPOUX X... AVAIENT DONNE DES INSTRUCTIONS FORMELLES A FABRE POUR CETTE REMISE DE FONDS, ET DE SURCROIT LUI AVAIENT SIGNE UNE DECHARGE DE RESPONSABILITE;
QU'AYANT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ET NOTAMMENT EN CE QU'ELLES INVOQUAIENT LE DEVOIR DE CONSEIL, ILS ONT PU CONSIDERER QUE LES EPOUX X... N'ETABLISSAIENT AUCUN MANQUEMENT PROFESSIONNEL DE FABRE;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS