SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA MUTUELLE DU MANS DEVAIT FOURNIR SA GARANTIE A SON ASSURE RUFFEL POUR LES BLESSURES QU'IL AVAIT ACCIDENTELLEMENT CAUSEES LE 5 JUILLET 1969 A DE ROSA AVEC SON FUSIL DE CHASSE ET DONT IL AVAIT ETE TENU POUR RESPONSABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1°, DU CODE CIVIL, QUE LA COUR D'APPEL A AINSI STATUE NONOBSTANT LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 5 DES CONDITIONS SPECIALES DE LA POLICE EXCLUANT LES DOMMAGES CAUSES, SOIT PAR UN ACTE DE CHASSE OU DE DESTRUCTION D'ANIMAUX MALFAISANTS OU NUISIBLES, SOIT PAR UNE ARME DE CHASSE AU COURS DU TRAJET POUR S'Y RENDRE OU EN REVENIR, AU MOTIF QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A LA RELAXE DONT AVAIT BENEFICIE RUFFEL DU CHEF DU DELIT DE CHASSE COUVRAIT L'ENSEMBLE DES CAS VISES DANS LA CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE ET CONCERNAIT AUSSI BIEN QUE LES DOMMAGES RESULTANT D'UNE ACTION DE CHASSE PROPREMENT DITE LES DOMMAGES PROVOQUES PAR UNE ARME DE CHASSE PENDANT LE TRAJET POUR SE RENDRE A LA CHASSE;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL JUGEANT CORRECTIONNELLEMENT AVAIT SEULEMENT DECLARE "INSUFFISAMMENT CARACTERISES EN CE QUI CONCERNE LE DELIT DE CHASSE" LES FAITS AYANT CONSISTE DE LA PART DE RUFFEL A MARCHER, PORTEUR D'UN FUSIL CHARGE, DANS UN TAILLIS EN COMPAGNIE DE MARCEL DE ROSA;
QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI CES FAITS EN EUX-MEMES ET INDEPENDAMMENT DE TOUTE QUALIFICATION PENALE N'ETAIENT PAS EXCLUS DE LA GARANTIE D'ASSURANCE, LES JUGES CIVILS QUI NE S'EXPOSAIENT PAS, AU CASOU LEUR RECHERCHE LES EUT CONDUITS A UNE REPONSE AFFIRMATIVE, A SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC CE QU'AVAIT JUGE LA JURIDICTION REPRESSIVE, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN NI SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 22 OCTOBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS