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12/02/1974 | FRANCE | N°72-14273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 1974, 72-14273


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA MUTUELLE DU MANS DEVAIT FOURNIR SA GARANTIE A SON ASSURE RUFFEL POUR LES BLESSURES QU'IL AVAIT ACCIDENTELLEMENT CAUSEES LE 5 JUILLET 1969 A DE ROSA AVEC SON FUSIL DE CHASSE ET DONT IL AVAIT ETE TENU POUR RESPONSABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1°, DU CODE CIVIL, QUE LA COUR D'APPEL A AINSI STATUE NONOBSTANT LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 5 DES CONDITIONS SPECIALES DE LA POLICE EXCLUANT LES DOMMAGES CAUSES, SOIT PAR UN ACTE DE CHASSE OU DE DESTRUCTI

ON D'ANIMAUX MALFAISANTS OU NUISIBLES, SOIT PAR UNE AR...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA MUTUELLE DU MANS DEVAIT FOURNIR SA GARANTIE A SON ASSURE RUFFEL POUR LES BLESSURES QU'IL AVAIT ACCIDENTELLEMENT CAUSEES LE 5 JUILLET 1969 A DE ROSA AVEC SON FUSIL DE CHASSE ET DONT IL AVAIT ETE TENU POUR RESPONSABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1°, DU CODE CIVIL, QUE LA COUR D'APPEL A AINSI STATUE NONOBSTANT LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 5 DES CONDITIONS SPECIALES DE LA POLICE EXCLUANT LES DOMMAGES CAUSES, SOIT PAR UN ACTE DE CHASSE OU DE DESTRUCTION D'ANIMAUX MALFAISANTS OU NUISIBLES, SOIT PAR UNE ARME DE CHASSE AU COURS DU TRAJET POUR S'Y RENDRE OU EN REVENIR, AU MOTIF QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A LA RELAXE DONT AVAIT BENEFICIE RUFFEL DU CHEF DU DELIT DE CHASSE COUVRAIT L'ENSEMBLE DES CAS VISES DANS LA CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE ET CONCERNAIT AUSSI BIEN QUE LES DOMMAGES RESULTANT D'UNE ACTION DE CHASSE PROPREMENT DITE LES DOMMAGES PROVOQUES PAR UNE ARME DE CHASSE PENDANT LE TRAJET POUR SE RENDRE A LA CHASSE;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL JUGEANT CORRECTIONNELLEMENT AVAIT SEULEMENT DECLARE "INSUFFISAMMENT CARACTERISES EN CE QUI CONCERNE LE DELIT DE CHASSE" LES FAITS AYANT CONSISTE DE LA PART DE RUFFEL A MARCHER, PORTEUR D'UN FUSIL CHARGE, DANS UN TAILLIS EN COMPAGNIE DE MARCEL DE ROSA;

QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI CES FAITS EN EUX-MEMES ET INDEPENDAMMENT DE TOUTE QUALIFICATION PENALE N'ETAIENT PAS EXCLUS DE LA GARANTIE D'ASSURANCE, LES JUGES CIVILS QUI NE S'EXPOSAIENT PAS, AU CASOU LEUR RECHERCHE LES EUT CONDUITS A UNE REPONSE AFFIRMATIVE, A SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC CE QU'AVAIT JUGE LA JURIDICTION REPRESSIVE, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN NI SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 22 OCTOBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-14273
Date de la décision : 12/02/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - EXCLUSION - CHASSE - ACTES DE CHASSE - DELIT DE CHASSE - RELAXE AU PENAL.- AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (NON).

* CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL.- CHASSE - DELIT DE CHASSE - RELAXE - PORTEE - ASSURANCE RESPONSABILITE - CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE - ACTES DE CHASSE - RECHERCHE NECESSAIRE.

* CHASSE - ASSURANCE ACCIDENT - GARANTIE - EXCLUSION DES ACTES DE CHASSE - RELAXE AU PENAL.DU CHEF DE CHASSE - APPLICATION DE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE - RECHERCHE NECESSAIRE.

EST DEPOURVU DE BASE LEGALE, L'ARRET QUI, NONOBSTANT LES STIPULATIONS DE LA POLICE EXCLUANT LES DOMMAGES CAUSES PAR UN ACTE DE CHASSE OU PAR UNE ARME DE CHASSE AU COURS DU TRAJET POUR S'Y RENDRE OU EN REVENIR, CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE A FOURNIR SA GARANTIE A L'ASSURE, LEQUEL RELAXE DU CHEF DE DELIT DE CHASSE AU MOTIF QUE LES FAITS ETAIENT INSUFFISAMMENT CARACTERISES A ETE RECONNU RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL DES BLESSURES ACCIDENTELLEMENT CAUSEES A UN TIERS AVEC SON FUSIL DE CHASSE, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LES FAITS EN EUX-MEMES, INDEPENDAMMENT DE TOUTE QUALIFICATION PENALE, N'ETAIENT PAS EXCLUS DE LA GARANTIE ET SI LES JUGES CIVILS NE S'IMPOSAIENT PAS , AU CAS OU LEUR RECHERCHE LES EUT CONDUITS A UNE REPONSE AFFIRMATIVE A SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC CE QU'AVAIT JUGE LA JURIDICTION REPRESSIVE.


Références :

Code civil 1351
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 ), 22 octobre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 1974, pourvoi n°72-14273, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 49 P. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 49 P. 42

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. AYDALOT
Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14273
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