SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU LES ARTICLES 1591 ET 1592 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE LES EPOUX X..., AYANT OBTENU DE LA SOCIETE BRASSERIE DU COQ HARDI UN PRET EN VUE DE FINANCER LEUR ACQUISITION D'UN FONDS DE COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS, ONT, PAR ACTE DU 3 NOVEMBRE 1961, PROMIS A LADITE SOCIETE DE SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT AUPRES D'ELLE DES BIERES, EAUX ET LIMONADES QUI LEUR SERAIENT NECESSAIRES ET DE NE PAS CEDER LEUR FONDS SANS IMPOSER A LEUR SUCCESSEUR LA MEME OBLIGATION, LE TOUT JUSQU'A CE QU'IL LEUR AIT ETE LIVRE 2500 HECTOLITRES DE BIERE ET QUE LE PRET AIT ETE INTEGRALEMENT REMBOURSE;
QUE LES EPOUX X... AYANT CEDE LEUR FONDS, ALORS QU'IL NE LEUR AVAIT ETE FOURNI QUE 1898,88 HECTOLITRES DE BIERE, SANS FAIRE ACCEPTER LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE SUSVISEE PAR LEURS SUCCESSEURS, LA BRASSERIE DU COQ HARDI FIT OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE CEUX-CI SUR LE PRIX DE CESSION AUX FINS D'OBTENIR PAIEMENT DE L'INDEMNITE QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DUE EN RAISON DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI DU FAIT DE LA VIOLATION DE CETTE CLAUSE;
QUE LES EPOUX X... AYANT SOLLICITE LA MAINLEVEE DE CETTE OPPOSITION EN INVOQUANT LA NULLITE DE LADITE CLAUSE POUR INTERMINATION DU PRIX DES FOURNITURES QUI EN FAISAIENT L'OBJET, LA COUR D'APPEL LES A DEBOUTES DE CETTE DEMANDE ET LES A CONDAMNES AU PAIEMENT DE PARTIE DES DOMMAGES ET INTERETS A EUX RECLAMES PAR LEUR ADVERSAIRE;
ATTENDU QUE, POUR SE DETERMINER AINSI, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI LES EPOUX X... ETAIENT TENUS D'UNE OBLIGATION DE FOURNITURES EXCLUSIVES, SANS QUE FUT PRECISE A L'ACTE LE PRIX DE CES FOURNITURES, CE PRIX N'EN ETAIT PAS MOINS DETERMINABLE PARCE QUE D'UNE PART, IL ETAIT, DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, CELUI QUI AVAIT ETE PRATIQUE ENTRE ELLES PENDANT NEUF ANS SANS SOULEVER DE PROTESTATION DE LA PART DES EPOUX X..., D'AUTRE PART, IL CONSTITUAIT UN "PRIX DE MARCHE", FONCTION DU JEU DE LA CONCURRENCE, ET N'ETAIT DONC PAS LAISSE A LA DISCRETION DE LA BRASSERIE;
ATTENDU QU'EN SE REFERANT AINSI A DES ACCORDS SUCCESSIFS INTERVENUS POUR LA FIXATION DU PRIX D'UN CERTAIN NOMBRE DE FOURNITURES, SANS PRECISER COMMENT, EN VERTU DE LA CONVENTION ORIGINAIRE, LES PRIX DE L'ENSEMBLE DES FOURNITURES PREVUES PAR CELLES-CI ETAIENT SOUMIS, MALGRE L'OBLIGATION D'EXCLUSIVITE ASSUMEE PAR LES EPOUX X..., AU LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE ET NE DEPENDAIENT DONC PAS DE LA SEULE VOLONTE DE LA BRASSERIE DU COQ HARDI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 26 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.