SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, APPLICABLE EN LA CAUSE;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE OREDIS A LE 20 MARS 1970, TIRE SUR LA DAME X..., COMMERCANTE, UNE LETTRE DE CHANGE A ECHEANCE DU 31 MAI SUIVANT;
QUE CET EFFET A ETE ESCOMPTE PAR LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT QUI L'A ADRESSE POUR ACCEPTATION A LA DAME X..., LE 24 MARS;
QUE CELLE-CI LE RENVOYA A LA SOCIETE OREDIS DONT ELLE N'ETAIT PAS LA DEBITRICE;
QU'ELLE N'EN INFORMA LA BANQUE QUE LE 17 JUILLET;
QUE LA SOCIETE OREDIS AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LE 29 JUIN 1970, AVANT QUE LA BANQUE AIT OPERE LA CONTRE-PASSATION, CELLE-CI A DEMANDE A LA DAME MERCHET Y... DU PREJUDICE QU'ELLE AURAIT AINSI SUBI;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE, AUX MOTIFS QUE LA LETTRE DE CHANGE AVAIT ETE ADRESSEE PAR LA POSTE A LA DAME X..., CE QUI N'AVAIT PAS ATTIRE SON ATTENTION SUR SES OBLIGATIONS, ET, QU'AU RECU D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUI LUI EST PARVENUE LE 15 JUILLET, LA DAME X... A REPONDU LE 17;
QUE CETTE DERNIERE EN RENVOYANT A LA SOCIETE OREDIS L'EFFET DONT IL S'AGIT, POUVAIT CROIRE QUE CETTE SOCIETE AVISERAIT LA BANQUE ET QU'ELLE-MEME N'AVAIT A EFFECTUER D'AUTRE DILIGENCE RELATIVEMENT A UNE LETTRE DE CHANGE SANS CAUSE;
QU'IL EN RESULTAIT QUE LA DAME X... N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, ALORS QUE LA BANQUE AVAIT FAIT PREUVE DE BEAUCOUP DE LEGERETE EN ESCOMPTANT UN EFFET NON ACCEPTE REMIS PAR UN CLIENT DONT ELLE NE POUVAIT IGNORER LA SITUATION DIFFICILE;
QUE, DE PLUS, LA BANQUE N'ETABLISSAIT PAS LA REALITE DU PREJUDICE PAR ELLE ALLEGUE;
ATTENDU, CEPENDANT, DE PREMIERE PART, QUE LA DAME X... AVAIT L'OBLIGATION DE FAIRE RETOUR A LA BANQUE DU TITRE QUE CELLE-CI LUI AVAIT ENVOYE ET QU'IL N'IMPORTAIT PAS A CET EGARD QUE LA LETTRE LUI AIT ETE EXPEDIEE PAR VOIE POSTALE;
QU'EN ADRESSANT L'EFFET, SANS EN INFORMER LA BANQUE, A LA SOCIETE OREDIS QUI N'AVAIT PAS CHARGE D'AGIR POUR ELLE, LA DAME X... N'A PAS SATISFAIT A CETTE OBLIGATION;
QUE L'IMPRUDENCE QU'AURAIT, DE SON COTE, COMMISE LA BANQUE, EN ESCOMPTANT UNE LETTRE DE CHANGE NON ACCEPTEE NE POUVAIT CONDUIRE QU'A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE SANS FAIRE DISPARAITRE CELLE ENCOURUE PAR LA DAME X...;
QUE LA COUR D'APPEL, EN REFUSANT DE RETENIR UNE FAUTE A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS;
ATTENDU, DE SECONDE PART, QU'EN SE BORNANT, POUR DENIER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SOUFFERT PAR LA BANQUE, A ENONCER QUE L'EVENTUEL DOMMAGE DE CELLE-CI NE POURRAIT ETRE ETABLI AVEC CERTITUDE QU'A LA CLOTURE DES OPERATIONS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE OREDIS SANS RECHERCHER AINSI QUE L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE LA BANQUE, SI REMISE EN TEMPS UTILE EN POSSESSION DE SON TITRE CELLE-CI EUT EU LA POSSIBILITE D'OBTENIR SON PAIEMENT DU TIREUR ET, DANS LE CAS OU IL EN AURAIT ETE AINSI SI L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE OREDIS ET LE PRONONCE DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE SOUMETTANT LA BANQUE A DES ATERMOIEMENTS ET AUX RISQUES D'UN NON-PAIEMENT AU MOINS PARTIEL N'ETAIENT PAS EUX-MEMES CONSTITUTIFS D'UN PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS, DE CE CHEF, JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.