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12/02/1974 | FRANCE | N°72-13885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1974, 72-13885


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE OREDIS A LE 20 MARS 1970, TIRE SUR LA DAME X..., COMMERCANTE, UNE LETTRE DE CHANGE A ECHEANCE DU 31 MAI SUIVANT;

QUE CET EFFET A ETE ESCOMPTE PAR LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT QUI L'A ADRESSE POUR ACCEPTATION A LA DAME X..., LE 24 MARS;

QUE CELLE-CI LE RENVOYA A LA SOCIETE OREDIS DONT ELLE N'ETAIT PAS LA DEBITRICE;

QU'ELLE N'EN INFORMA LA BANQUE QUE LE 17 JU

ILLET;

QUE LA SOCIETE OREDIS AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE OREDIS A LE 20 MARS 1970, TIRE SUR LA DAME X..., COMMERCANTE, UNE LETTRE DE CHANGE A ECHEANCE DU 31 MAI SUIVANT;

QUE CET EFFET A ETE ESCOMPTE PAR LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT QUI L'A ADRESSE POUR ACCEPTATION A LA DAME X..., LE 24 MARS;

QUE CELLE-CI LE RENVOYA A LA SOCIETE OREDIS DONT ELLE N'ETAIT PAS LA DEBITRICE;

QU'ELLE N'EN INFORMA LA BANQUE QUE LE 17 JUILLET;

QUE LA SOCIETE OREDIS AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LE 29 JUIN 1970, AVANT QUE LA BANQUE AIT OPERE LA CONTRE-PASSATION, CELLE-CI A DEMANDE A LA DAME MERCHET Y... DU PREJUDICE QU'ELLE AURAIT AINSI SUBI;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE, AUX MOTIFS QUE LA LETTRE DE CHANGE AVAIT ETE ADRESSEE PAR LA POSTE A LA DAME X..., CE QUI N'AVAIT PAS ATTIRE SON ATTENTION SUR SES OBLIGATIONS, ET, QU'AU RECU D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUI LUI EST PARVENUE LE 15 JUILLET, LA DAME X... A REPONDU LE 17;

QUE CETTE DERNIERE EN RENVOYANT A LA SOCIETE OREDIS L'EFFET DONT IL S'AGIT, POUVAIT CROIRE QUE CETTE SOCIETE AVISERAIT LA BANQUE ET QU'ELLE-MEME N'AVAIT A EFFECTUER D'AUTRE DILIGENCE RELATIVEMENT A UNE LETTRE DE CHANGE SANS CAUSE;

QU'IL EN RESULTAIT QUE LA DAME X... N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, ALORS QUE LA BANQUE AVAIT FAIT PREUVE DE BEAUCOUP DE LEGERETE EN ESCOMPTANT UN EFFET NON ACCEPTE REMIS PAR UN CLIENT DONT ELLE NE POUVAIT IGNORER LA SITUATION DIFFICILE;

QUE, DE PLUS, LA BANQUE N'ETABLISSAIT PAS LA REALITE DU PREJUDICE PAR ELLE ALLEGUE;

ATTENDU, CEPENDANT, DE PREMIERE PART, QUE LA DAME X... AVAIT L'OBLIGATION DE FAIRE RETOUR A LA BANQUE DU TITRE QUE CELLE-CI LUI AVAIT ENVOYE ET QU'IL N'IMPORTAIT PAS A CET EGARD QUE LA LETTRE LUI AIT ETE EXPEDIEE PAR VOIE POSTALE;

QU'EN ADRESSANT L'EFFET, SANS EN INFORMER LA BANQUE, A LA SOCIETE OREDIS QUI N'AVAIT PAS CHARGE D'AGIR POUR ELLE, LA DAME X... N'A PAS SATISFAIT A CETTE OBLIGATION;

QUE L'IMPRUDENCE QU'AURAIT, DE SON COTE, COMMISE LA BANQUE, EN ESCOMPTANT UNE LETTRE DE CHANGE NON ACCEPTEE NE POUVAIT CONDUIRE QU'A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE SANS FAIRE DISPARAITRE CELLE ENCOURUE PAR LA DAME X...;

QUE LA COUR D'APPEL, EN REFUSANT DE RETENIR UNE FAUTE A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS;

ATTENDU, DE SECONDE PART, QU'EN SE BORNANT, POUR DENIER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SOUFFERT PAR LA BANQUE, A ENONCER QUE L'EVENTUEL DOMMAGE DE CELLE-CI NE POURRAIT ETRE ETABLI AVEC CERTITUDE QU'A LA CLOTURE DES OPERATIONS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE OREDIS SANS RECHERCHER AINSI QUE L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE LA BANQUE, SI REMISE EN TEMPS UTILE EN POSSESSION DE SON TITRE CELLE-CI EUT EU LA POSSIBILITE D'OBTENIR SON PAIEMENT DU TIREUR ET, DANS LE CAS OU IL EN AURAIT ETE AINSI SI L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE OREDIS ET LE PRONONCE DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE SOUMETTANT LA BANQUE A DES ATERMOIEMENTS ET AUX RISQUES D'UN NON-PAIEMENT AU MOINS PARTIEL N'ETAIENT PAS EUX-MEMES CONSTITUTIFS D'UN PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS, DE CE CHEF, JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-13885
Date de la décision : 12/02/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - ACCEPTATION - REFUS D 'ACCEPTATION - EFFET ADRESSE AU TIRE PAR LE TIERS PORTEUR - RENVOI AU TIREUR - FAUTE DU TIRE.

* EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - ACCEPTATION - ENVOI POUR ACCEPTATION - ENVOI PAR LE TIERS PORTEUR - UTILISATION DE LA VOIE POSTALE - POSSIBILITE.

* EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - ACCEPTATION - REFUS D 'ACCEPTATION - ESCOMPTE DE L'EFFET NON ACCEPTE - IMPRUDENCE DU BANQUIER ESCOMPTEUR - OMISSION PAR LE TIERS DE RENVOYER L'EFFET AU BANQUIER - FAUTE DU TIRE ABSORBEE PAR CELLE DU BANQUIER (NON).

* BANQUE - LETTRE DE CHANGE - ESCOMPTE - LETTRE NON ACCEPTEE PAR LE TIRE - RENVOI DE LA LETTRE AU TIREUR - RESPONSABILITE DU TIRE - PREJUDICE - TIREUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE.

LE TIRE NON ACCEPTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE A L'OBLIGATION DE FAIRE RETOUR AU BANQUIER ESCOMPTEUR DU TITRE QUE CELUI-CI LUI A ENVOYE, FUT-CE PAR LA VOIE POSTALE, POUR ACCEPTATION. EN ADRESSANT L'EFFET AU TIREUR, SANS EN INFORMER LA BANQUE, LE TIRE COMMET UNE FAUTE, QUE NE PEUT FAIRE DISPARAITRE CELLE QU'AURAIT COMMISE LE BANQUIER EN ESCOMPTANT UN EFFET NON ACCEPTE. ET, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT RETENIR LE CARACTERE SIMPLEMENT EVENTUEL DU PREJUDICE SUBI PAR LA BANQUE, SANS RECHERCHER SI, REMIS EN TEMPS UTILE EN POSSESSION DE SON TITRE, LE BANQUIER N 'AURAIT PAS EU LA POSSIBILITE DE SE FAIRE PAYER PAR LE TIREUR AVANT LA CESSATION DES PAYEMENTS DE CELUI-CI, ET SI LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE N'ETAIT PAS EN LUI-MEME CONSTITUTIF D'UN PREJUDICE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 2 ), 26 mai 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1974, pourvoi n°72-13885, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 55 P. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 55 P. 43

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. NOEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13885
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