SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE ROUVIERE, AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE, A ASSIGNE LA SOCIETE EMBOUTISSAGE MODERNE (EM), EN PAIEMENT D'UN SOLDE D'HONORAIRES;
QUE ROUVIERE, QUI AVAIT ASSISTE LA SOCIETE EM, LORS D'UNE PROCEDURE DE REFERE CIVIL, ET D'UNE PROCEDURE DE REFERE COMMERCIAL, AVAIT, APRES AVOIR SUIVI UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE PLAIDE DEVANT CE TRIBUNAL ET LA COUR D'APPEL;
QU'IL RECONNAISSAIT AVOIR PERCU DES HONORAIRES DEFINITIFS POUR LES DEUX PROCEDURES DE REFERE, MAIS SOUTENAIT N'AVOIR RECU QUE DES PROVISIONS EN CE QUI CONCERNE LE LITIGE AU FOND;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT PARTIELLEMENT DROIT A LA DEMANDE DE ROUVIERE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LES SOMMES DEJA VERSEES PAR LA SOCIETE EN ETAIENT DES PROVISIONS A VALOIR SUR LE MONTANT DES HONORAIRES ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, LA SOCIETE EM AVAIT SOUTENU QUE LES SOMMES VERSEES A ROUVIERE, A LA SUITE DES DIVERSES DECISIONS INTERVENUES EN REFERE COMME A L'ISSUE DE L'EXPERTISE OU APRES LE JUGEMENT RENDU APRES CETTE EXPERTISE, CONSTITUAIENT DES REGLEMENTS DEFINITIFS D'HONORAIRES DE SORTE QU'EN SE REFERANT A DE SIMPLES HABITUDES DE LA PROFESSION, SANS RECHERCHER QUELLE AVAIT ETE L'INTENTION DES PARTIES, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORTIRAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA DATE DU 11 JUILLET 1966 ROUVIERE, APRES UN ARRET DE LA COUR D'AIX DU 4 JUILLET 1966, A ECRIT AU CONSEIL DE SA CLIENTE POUR LUI DEMANDER UNE SOMME DE 500 FRANCS (QU'IL A RECUE), A TITRE DE SOLDE DE SES FRAIS ET HONORAIRES, COMPTE TENU DE L'INTERET DU RESULTAT ET DE LA PEINE PRISE, "CETTE PHASE DELICATE DE L'AFFAIRE SE TROUVANT TERMINEE", ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS DENATURER CETTE CORRESPONDANCE, ALLOUER A ROUVIERE, UN SUPPLEMENT D'HONORAIRES POUR SES PEINES ET SOINS ANTERIEURS A CETTE DATE;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A, PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DE LA LETTRE DU 11 JUILLET 1966, ET PARTANT EXCLUSIVE DE DENATURATION, ESTIME QUE CETTE LETTRE SE RAPPORTAIT UNIQUEMENT A LA PROCEDURE DE REFERE CIVIL QUI VENAIT DE SE TERMINER PAR L'ARRET DU 4 JUILLET 1966, CE QUI IMPLIQUAIT QU'ELLE NE CONCERNAIT PAS LES DILIGENCES ANTERIEURES DE ROUVIERE RELATIVEMENT AU LITIGE PRINCIPAL;
ET, EN SECOND LIEU, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QU'ELLE A, INTERPRETANT AINSI LA VOLONTE DES PARTIES, CONSIDERE QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LA SOCIETE EM A ROUVIERE POUR LE LITIGE AU FOND NE CONSTITUAIENT QUE DES PROVISIONS;
QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 AVRIL 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;