SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CHRISTOFANE, ARTISAN MACON, FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DIT QUE LES INDEMNITES D'INTEMPERIES PAR LUI VERSEES EN 1967, 1968 ET 1969 A SES DEUX SALARIES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE CAISSE ETAIENT PASSIBLES DES CHARGES SOCIALES, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 21 OCTOBRE 1946, L'INDEMNITE POUR INTEMPERIES EST PAYEE AU TRAVAILLEUR PAR L'ENTREPRISE QUI L'EMPLOIE DANS LES MEMES CONDITIONS DE TEMPS ET DE LIEU QUE LE SALAIRE ET QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA CIRCULAIRE N° 135 SS DU 22 DECEMBRE 1961, QUI ETAIT DE CE FAIT, NECESSAIREMENT ILLEGALE, DE MODIFIER UN TEXTE LEGISLATIF;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PU VALABLEMENT DECIDER QUE LES INDEMNITES D'INTEMPERIES VERSEES DIRECTEMENT A SON PERSONNEL PAR CHRISTOFANE ETAIENT PASSIBLES DES CHARGES SOCIALES, D'AUTANT PLUS QUE LES NOTICES RELATIVES AU CHOMAGE-INTEMPERIES EMANANT DE LA CAISSE DES CONGES PAYES DANS LE BATIMENT ET LES INDUSTRIES CONNEXES DES BOUCHES-DU-RHONE ET DU VAUCLUSE STIPULAIENT EXPRESSEMENT QUE L'INDEMNITE DEVAIT ETRE REGLEE AUX TRAVAILLEURS PAR L'EMPLOYEUR ET QUE, N'ETANT PAS UN SALAIRE, ELLE ETAIT EXONEREE DES CHARGES SOCIALES, CE QUE PREVOYAIT EN OUTRE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 1ER MARS 1949;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 1ER MARS 1949 DISPOSE QUE LES INDEMNITES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EN CAS D'INTEMPERIES, EN EXECUTION DE LA LOI DU 21 OCTOBRE 1946, NE DONNENT PAS LIEU AU VERSEMENT DE COTISATIONS POUR CHARGES SOCIALES ET SI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES PERIODES AUXQUELLES ELLES S'APPLIQUAIENT ETAIENT EXCLUES, PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961, DU PLAFOND DE REGULARISATION ANNUELLE, POUR LE CALCUL DESDITES CHARGES, C'ETAIT A LA CONDITION QUE L'EMPLOYEUR QUI VERSAIT CES INDEMNITES EUT ADHERE A UNE CAISSE CHARGEE, DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI PRECITEE DE 1946, D'EN OPERER LA REPARTITION SUR LE PLAN NATIONAL AU MOYEN DE COTISATIONS PAYEES, SAUF DISPENSE, PAR TOUTES LES ENTREPRISES ASSUJETTIES;
QU'AYANT RELEVE QUE LES INDEMNITES LITIGIEUSES PRETENDUMENT VERSEES POUR CAUSE D'INTEMPERIES ETAIENT RESTEES ENTIEREMENT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT OMIS, BIEN QU'IL Y FUT TENU, D'ADHERER ET DE COTISER POUR CE RISQUE A UNE CAISSE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI A RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EST CONSTITUEE PAR L'ENSEMBLE DES SOMMES VERSEES PAR L'EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES SOMMES VERSEES PAR CHRISTOFANE A SON PERSONNEL, SANS INTERVENTION D'UNE CAISSE NI REPARTITION OU REMBOURSEMENT PAR ELLE AU TITRE DES INDEMNITES D'INTEMPERIES, COMME ELLES AURAIENT DU L'ETRE SI ELLES AVAIENT REELLEMENT EU CE CARACTERE, NE POUVAIENT ETRE EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION, RENDUE LE 20 JUIN 1972, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAUCLUSE