SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE RENE X... ET JEAN-LOUIS Y..., ENCORE MINEURS QUI AVAIENT ACQUIS AVEC DEUX AUTRES JEUNES GENS UN CANOT PNEUMATIQUE, PARCOURAIENT UN ETANG SUR CETTE EMBARCATION LORSQUE CELLE-CI CHAVIRA ET QUE X... COULA;
QU'IL AVAIT CESSE DE VIVRE LORSQU'IL FUT REPECHE;
QUE SES PARENTS, LES EPOUX X... ONT RECLAME LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES A JEAN-LOUIS Y... REPRESENTE PAR SON PERE, PAUL Y... ET A CE DERNIER, PRIS EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEURS DEMANDES, D'AVOIR ECARTE TOUTE FAUTE A LA CHARGE DE JEAN-LOUIS Y..., ALORS QUE LE FAIT PAR CELUI-CI DE S'ETRE "BRUSQUEMENT" AGENOUILLE DANS LE CANOT CONSTITUERAIT UNE FAUTE, DE NE S'ETRE PAS EXPLIQUE SUR LE MANQUE DE STABILITE DE L'EMBARCATION BIEN QUE LES PREMIERS JUGES EUSSENT RETENU CET ELEMENT DE LA FAUTE, DE CONTENIR TANT UN MOTIF D'ORDRE GENERAL.QU'UN MOTIF HYPOTHETIQUE ET DE S'ETRE CONTREDIT EN RELEVANT QUE RENE X..., D'UNE PART, "AVAIT COULE A PIC SANS ESQUISSER UNE DEFENSE QUELCONQUE", D'AUTRE PART "QU'IL AVAIT COULE, ALORS QU'IL VOULAIT S'AGRIPPER AU CANOT";
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET QUE Y... SE SOIT AGENOUILLE "BRUSQUEMENT";
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LES QUATRE JEUNES GENS QUI AVAIENT ACHETE LE CANOT ETAIENT A PEU PRES DU MEME AGE ET "QU'AUCUN D'EUX N'AVAIT A ASSUMER L'OBLIGATION DE SURVEILLER LE COMPORTEMENT ET DE VEILLER A LA SECURITE DE L'AUTRE", L'ARRET RELEVE QUE LE FAIT POUR Y..., AU COURS D'UNE ACTIVITE NAUTIQUE S'APPARENTANT A UN JEU ET S'EXERCANT SUR UN CANOT QUI ETAIT INSUBMERSIBLE, D'AVOIR CHANGE DE POSITION ET PROVOQUE UN MOUVEMENT DE BALANCEMENT DE L'ENGIN, "NE SAURAIT ETRE CONSIDERE EN LUI-MEME COMME UNE MALADRESSE OU UNE IMPRUDENCE QU'UN JEUNE HOMME AVISE DU MEME AGE N'AURAIT PU COMMETTRE";
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LORSQUE LE CANOT S'ETAIT RETOURNE, Y... AVAIT REUSSI A S'Y AGRIPPER MAIS QUE X..., ALORS QU'IL VOULAIT EGALEMENT SAISIR L'EMBARCATION, AVAIT COULE A PIC SANS ESQUISSER UNE DEFENSE, CE QUI S'EXPLIQUAIT PAR UNE HYDROCUTION, AINSI QUE L'AVAIT ESTIME LE MEDECIN AYANT EXAMINE LE CORPS;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF HYPOTHETIQUE QUI, RELATIF A UNE INTERVENTION POSSIBLE DE X... AYANT PU AVOIR POUR EFFET D'AGGRAVER LE BALANCEMENT DU CANOT, N'EST PAS DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LES JUGES D'APPEL, QUI NE SONT PAS CONTREDITS ET QUI, SANS SE DETERMINER SUR DES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL, SE SONT BORNES A APPRECIER LA CONDUITE DE Y... PAR RAPPORT A UN TYPE DE COMPARAISON, ONT PU ESTIMER QU'UNE FAUTE DUDIT Y..., EN RELATION DIRECTE AVEC LE DECES DE SON CAMARADE, N'ETAIT PAS ETABLIE;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X..., LESQUELS EN SOLLICITANT L'INFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS N'ONT PU INTEGRER SES MOTIFS DANS LEURS ECRITURES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR